CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mars 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à *********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 (retrait de permis de deux mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 31 mai 1968. Le fichier des mesures administratives fait état d'un avertissement prononcé à son encontre le 25 septembre 2001, pour excès de vitesse, et d'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, pour excès de vitesse également, mesure dont d'exécution a pris fin le 15 janvier 2004.

B.                               Le vendredi 14 mai 2004, vers 19h20, de jour, alors que le trafic était fortement ralenti sur les deux voies de l'autoroute A9 de Vevey en direction de Villeneuve en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, à la hauteur de Montreux, X.________ a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance d'environ 400 mètres et à une allure estimée à 10 km/h selon le rapport établi par la gendarmerie. Ce rapport précise que le ralentissement s'étendait sur quelque 1 km et qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé. Le rapport de gendarmerie contient au demeurant la remarque suivante :

"La présente dénonciation a été signifiée sur-le-champ à M. X.________, qui minimisa les faits. Il se montra poli  et déclara qu’il avait agi de la sorte afin de quitter plus rapidement l’autoroute à la jonction de Montreux. (…)"

C.                               X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 8 juin 2004, rendu sans citation, à une amende de 350 fr. et aux frais, sur la base des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, pour avoir dépassé par la droite sur la bande d’arrêt d’urgence, contrevenant ainsi aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 1 et 36 al. 3 OCR.

L’intéressé s’est acquitté de cette amende.

D.                               Le 28 juillet 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, assortie de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière, et l’a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur les mesures envisagées. 

Par courrier du 2 août 2004, X.________ a expliqué qu'il avait effectivement utilisé la bande d'arrêt d'urgence peu avant la sortie de l’autoroute de Montreux, pour éviter un prolongement inutile du bouchon qui s'était formé à l'approche du chantier de Glion, souhaitant sortir de toute manière à Montreux pour se rendre chez des amis. Il a expliqué ignorer qu'une telle manœuvre était interdite puisqu'il observait tous les matins, à la sortie de la Blécherette, une colonne de voitures empruntant la bande d'arrêt d'urgence afin de faciliter le trafic. Il a relevé par ailleurs que depuis son retrait de permis de conduire d'un mois l'année passée, il avait eu un comportement exemplaire sur la route et a invoqué, en dernier lieu, l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de conduire en tant que directeur pour la Suisse alémanique d'une succursale basée à Zurich.

Par décision du 6 décembre 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, dès et y compris le 6 février 2005.

E.                               Par acte du 12 décembre 2004, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il n'a parcouru qu'une courte distance d'environ 50 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il n'a, en agissant de la sorte, aucunement mis en danger les autres usagers de la route, immobilisés, étant donné que sa vitesse était faible. Son seul but était d'atteindre une sortie d'autoroute se trouvant à une cinquantaine de mètres de là afin de ne pas surcharger le trafic déjà dense. Malgré un retrait de permis l'année auparavant, il estime avoir eu une conduite exemplaire depuis lors et qualifie l’infraction de particulièrement légère.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 3 mars 2005.

Dans sa réponse du 21 avril 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, estimant notamment que le recourant avait créé une mise en danger des autres usagers qui auraient pu être contraints d’utiliser la bande d’arrêt d'urgence.

Par lettre du 2 mai 2005, X.________ a indiqué que, depuis la reprise des travaux du tunnel de Glion, les automobilistes étaient désormais autorisés à utiliser la bande d’arrêt d’urgence afin d’accéder à la sortie d’autoroute plus aisément dans le but de désengorger les voies de circulation.

A la demande du recourant, le Tribunal administratif a tenu audience le 13 octobre 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu d’audience ont été adressées aux parties le 24 octobre 2005. Sur réquisition du tribunal, X.________ a encore produit le 2 novembre 2005 le prononcé préfectoral rendu à son encontre le 8 juin 2004.

Considérant en droit

1.                                Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent au 14 mai 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004. 

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l’espèce, il n’existe aucun motif prévu par la jurisprudence de s’écarter des faits tels que retenus par le juge pénal, en l’occurrence le Préfet, dans son prononcé du 8 juin 2004, que le recourant a d’ailleurs renoncé à contester. Par conséquent, on retiendra qu’en se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour dépasser par la droite les véhicules pris dans le bouchon, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 de l’Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après : OCR), dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit, qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que les art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR) et 8 al. 3 OCR, également inchangés sous le nouveau droit, qui prévoient que les dépassements se font à gauche et qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. On ajoutera encore à ce sujet que le recourant ne peut affirmer sans autre examen que son comportement aurait été autorisé lors de la seconde étape des travaux du tunnel de Glion. Dans l’hypothèse où il existe une possibilité, exceptionnelle, d’utiliser la bande d’arrêt d’urgence sur une certaine distance, elle est toujours strictement réglementée par une signalisation dûment mise en place qui prolonge la voie de sortie. 

3.                                Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 ancien de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après: OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L’utilité professionnelle d’un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 – JT 1980 I 398). Une réputation d’automobilistes sans taches ne peut conduire au prononcé d’un avertissement, en lieu et place d’un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561 ; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c ; ATF 126 II 202 ; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Le Tribunal administratif a jugé que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon ne constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; voir aussi CR 1999/0261 du 15 juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). En effet, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions déterminées. L'emprunter, même à une vitesse réduite, dans le seul but d'éviter un bouchon, met en danger la sécurité de la route, indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par la droite. Une mesure d'un mois de retrait du permis de conduire a également été jugé adéquat dans le cas d'usagers de la route, pouvant se prévaloir de bons antécédents en matière de circulation routière, ayant remonté une file embouteillée, sur autoroute, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence (CR 2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). Un mois de retrait de permis de conduire a également été jugé approprié pour un automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à une allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient normalement les voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de bons antécédents, mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité professionnelle du permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000). Enfin, dans les mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait hâte de sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller – grippe intestinale (CR 2002/0102 du 14 novembre 2003).

4.                                Le recourant fait valoir en substance comme circonstance atténuante que sa manœuvre n'a pas mis concrètement les autres usagers en danger. En l'espèce, la mise en danger ne réside pas tant dans la vitesse du recourant, ni dans le fait que le recourant a dépassé des véhicules par la droite (ce qui est beaucoup moins dangereux qu'une manœuvre semblable commise sur les voies de circulation des véhicules roulant à pleine vitesse), mais dans le fait même d'avoir utilisé sans nécessité la bande d'arrêt d'urgence, ce qui pouvait provoquer une collision avec des véhicules contraints d'utiliser cette voie en cas d'urgence ou d'empiéter sur celle-ci pour laisser le passage à d'éventuels véhicules de secours. Telle est la position que vient de confirmer le Tribunal fédéral (dans un arrêt 6A.22/2005 du 31 mai 2005) qui rappelle que circuler sur la bande d’arrêt d’urgence crée une mise en danger à tout le moins abstraite des autres usagers de la route. On relèvera à ce propos que la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) ne s’applique pas aux infractions dont l’auteur répond d’une mise en danger, selon l’art. 2 lettre a de cette même loi ; aussi cette loi n’est-elle pas applicable dans le cas d’espèce. 

Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une manœuvre illicite. Quand bien même le recourant indique qu’il pensait bien faire en agissant de la sorte, le but de cette manœuvre était vraisemblablement de gagner du temps et de ne pas être pris dans un embouteillage. Un tel comportement ne saurait constituer une faute légère; il s'agit en définitive d'une faute moyenne. La faute commise s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 aLCR; le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose en l'espèce. A noter toutefois que la même conclusion se serait vraisemblablement imposée si le cas avait été considéré comme de peu de gravité, le recourant ne pouvant se prévaloir d’une réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules automobiles.

5.                                Selon l'art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

Le recourant peut se prévaloir d’une importante utilité professionnelle de son permis de conduire. En tant que directeur de la succursale d'une société basée à Zurich, il est amené à se déplacer quotidiennement auprès de sa clientèle, constituée d’EMS, hôpitaux, écoles, grandes entreprises, etc., principalement en Suisse alémanique. Bien qu’une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2 aOAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359), il s’agit de circonstances dont l’autorité doit tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative.

L’autorité intimée a pourtant prononcé en l’espèce un retrait d’une durée de deux mois, soit du double de la durée minimale prévue par la loi. Cette rigueur tiendrait au fait que le recourant ne peut se prévaloir d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles. Certes, on reprochera au recourant le bref laps de temps qui s’est écoulé depuis la précédente mesure de retrait. On relèvera néanmoins qu’il n’a fait l’objet en plus de trente-sept ans de conduite que d’un avertissement et d’un retrait d’un mois, mesures sanctionnant toutes deux un excès de vitesse. Partant, et considérant l’utilité professionnelle relativement importante dont peut se prévaloir le recourant, une mesure de retrait d’un mois suffit à sanctionner le comportement fautif du recourant.   

6.                                Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Un émolument de justice réduit doit dès lors être mis à la charge du recourant qui, non assisté, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à un mois.


III.                                Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)