|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 3 mars 2006 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire "sécurité" |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 février 2005 (retrait de permis de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, D1, BE, D1E et F depuis le 10 août 1992. Le fichier des mesures administratives fait état des inscriptions suivantes à son sujet :
- un avertissement prononcé le 27 août 1996 pour excès de vitesse (90/60 km/h);
- un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 30 septembre 1997 au 29 octobre 1997, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière, pour excès de vitesse et véhicule défectueux (étant précisé ici que le cours n'a pas été suivi malgré plusieurs rappels);
- un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 6 avril 1998 au 5 mai 1998, pour excès de vitesse (101/80 km/h);
- un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er mars 1999 au 31 mai 1999, pour inattention et véhicule défectueux;
- un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, du 29 août 1999 au 28 février 2000, pour conduite sous retrait et excès de vitesse;
- un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée (minimum douze mois), prononcé le 26 juin 2000, avec effet dès le 8 août 2000, pour excès de vitesse (118/80 km/h), avec obligation de se soumettre à un examen psychologique, mesure révoquée par décision du 3 juin 2003;
- le 1er mars 2002, il a été pris note de trois nouvelles infractions commises séparément (ivresse au volant, excès de vitesse et conduite sous retrait), étant précisé ici que le délai d'épreuve ordonné le 26 juin 2000 a été prolongé de douze mois dès la date de la dernière infraction commise le 11 décembre 2001;
- le 26 juillet 2002, il a été pris note d'une conduite sous retrait commise le 6 mars 2002 et d'une inobservation de signaux commise le 5 juillet 2002;
- un avertissement prononcé le 5 octobre 2004 pour véhicule défectueux (pneus arrière usés).
B. Dans son rapport d'expertise du 28 avril 2003, l'Unité de médecine du trafic (ci-après l'UMTR) était parvenue aux conclusions suivantes :
"(…)
L'anamnèse routière relève de multiples excès de vitesse (six), dont deux effectués malgré une mesure d'interdiction de conduire, et cinq conduites malgré un retrait au total. La dernière infraction remonte à juillet 2002. Depuis cette date, nous ne relevons plus aucune infraction à la circulation routière.
Au sujet des multiples infractions commises, l'expertisé présente aujourd'hui une importante remise en question et un regard critique. Il reconnaît avoir pendant longtemps agi sans réfléchir aux conséquences de son comportement. Aujourd'hui, il explique regretter sincèrement ses agissements et souhaite revenir dans la légalité en obtenant à nouveau son permis de conduire et en respectant l'ensemble des prescriptions de la Loi sur la circulation routière.
En définitive, nous estimons que M. X.________ peut être remis au bénéfice du droit de conduire. L'expertisé a néanmoins a été averti qu'en cas de nouvelle infraction, un retrait définitif pourrait être prononcé à son encontre.
(…)."
C. Le 22 octobre 2004, à 2h02, de nuit, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur la route de Lausanne, direction Renens-centre, suite à un contrôle radar. Il ressort du rapport établi par la police à cette occasion qu'X.________ a circulé à une vitesse de 83 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h. Le rapport précise encore qu'il faisait beau et que la chaussée était sèche au moment des faits. Le test réalisé à l'aide de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 1,68 gr o/oo à 2h50. L'analyse de sang, effectuée à 4h15, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,47 gr o/oo et 1,62 gr o/oo, d'où un taux moyen d'alcoolémie de 1,54 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.
Le 25 novembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans, en subordonnant la levée de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR et à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite, et l'a invité à faire part par écrit de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par décision du 11 février 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, minimum cinq ans, dès et y compris le 22 octobre 2004. Il a subordonné la levée de cette mesure à la présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR et à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.
D. Par acte du 7 mars 2005, X.________, par l'entremise de son conseil d'alors, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la durée minimale du retrait prononcé est ramenée à une année. Il fait valoir en substance que la durée minimale de cinq ans est disproportionnée et arbitrairement sévère, cette durée ne tenant pas compte de l'utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire en tant que maçon indépendant. Il ajoute par ailleurs avoir cessé toute consommation d'alcool et commencé un traitement médicamenteux à cette fin.
Dans sa réponse du 18 août 2005, le Service des automobiles a implicitement conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
E. Postérieurement à l’infraction ayant conduit à la décision dont est recours, le Service des automobiles a été avisé d’autres infractions commises par X.________, alors qu’il faisait précisément l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire.
Le dimanche 12 décembre 2004, à 8h10, X.________ a été interpellé par la police cantonale de Soleure pour avoir circulé, sur l'autoroute A1, en direction de Zurich, à une vitesse de 153 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h.
Le mardi 19 avril 2005, vers 01h15, de nuit, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait à Crissier, rue du Timonet, au droit du cimetière, sous l'emprise de l'alcool. Le test réalisé au moyen de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo à 01h17 et de 1,12 gr o/oo à 01h21. Le duplicata du permis de conduire en mains de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.
Le mardi 3 mai 2005, à 19h20, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur l'avenue du Belvédère, à Lausanne, en direction de l'avenue Marc-Dufour, en ne faisant pas usage de sa ceinture de sécurité et en utilisant un téléphone portable sans dispositif "mains libres". Le test réalisé au moyen de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 1,09 gr o/oo à 19h35 et de 1,02 gr o/oo à 19h36. L'analyse de sang, effectuée à 20h36, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,27 gr o/oo et 1,41 gr o/oo, d'où un taux d'alcoolémie moyen de 1,34 gr o/oo.
Le samedi 20 août 2005, entre 14h00 et 17h30, de jour, X.________ a été interpellé en localité de Cugy. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière suivante :
"M. X.________, conducteur pris de boisson et sous retrait de son permis de conduire, venait de Bottens et circulait en direction de Cugy au volant d'une voiture dont les pneumatiques avant ne répondait plus aux prescriptions et qu'il utilisait à l'insu de son détenteur légitime. Au terme d'une courbe à gauche, alors qu'il circulait à une allure indéterminée, mais qui devait toutefois être inadaptée à la configuration des lieux et à l'état de la chaussée, cet usager perdit la maîtrise de sa machine. Cette dernière glissa vers l'extérieur du tournant, où elle heurta successivement deux balises. Par la suite, cette machine traversa diagonalement la chaussée vers la gauche, où elle dévala un talus avant de tamponner une borne hydrante. Au terme de son embardée, cette automobile s'immobilisa au bas de l'aménagement arborisé précité, l'avant direction Bottens. Quant à M. X.________, il prit la fuite à pied, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique."
Le test réalisé à l'aide de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 1,03 gr o/oo à 18h30 et de 0.97 gr o/oo à 18h33. Selon le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) du 24 août 2005, le taux d'alcool au moment critique s'élevait à 1,45 gr o/oo (analyse de sang effectuée à 19h15).
Le jeudi 27 octobre 2005, vers 9h45, X.________ a été interpellé lors d'un contrôle de circulation à Châtel-St-Denis, sur la route de Bulle. Le contrôle effectué a permis d'établir qu'il circulait malgré le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée.
F. Le tribunal a tenu audience le 19 janvier 2006. L'UMTR a été convoquée. X.________ ne s'est pas présenté.
Considérant en droit
1. En premier lieu se pose la question du droit applicable. Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au recourant se sont produits encore en 2004. Le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable quand il conduit - comme en l'espèce - au prononcé d’une mesure moins sévère que sous le régime du nouveau droit ou également sévère.
2. Par mesure de sûreté, le permis est retiré notamment aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire, ainsi qu'à ceux qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art. 16 al. 1 et 14 al. 2 lit. c et d LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit). Contrairement au retrait d'admonestation, le retrait de sécurité ne postule pas que le conducteur ait commis une infraction aux règles de la circulation, compromis la sécurité de la route ou incommodé le public; il suffit qu'il ne soit pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité (art. 30 al. 1 aOAC). Le permis sera retiré définitivement au conducteur incorrigible (art. 17 al. 2 aLCR).
Le conducteur qui persiste à enfreindre les règles de la circulation malgré les peines et les mesures administratives subies dans un temps relativement court est incorrigible (JT 1991 I 678 no 24). Le Tribunal administratif du canton de Genève a aussi jugé que de nombreuses infractions, commises pendant une période assez longue, mais constamment répétées, pouvaient parfaitement conduire à un constat d'incorrigibilité (RDAF 1985 p. 154 et ss consid. 4). Peut également être qualifié d'incorrigible celui qui est incapable de se défaire d'un défaut de conduite malgré les efforts entrepris en vue d'atteindre ce but, sans que cet échec ne soit imputable à une maladie physique ou mentale, au encore à une inaptitude caractérielle (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse, 1982, p. 136-137).
Le recourant a fait l'objet de sept mesures administratives avant la décision dont est recours, certaines de ces mesures sanctionnant plusieurs infractions. Les infractions commises entre 1996 et 2000 ont amené l'autorité intimée à prononcer un retrait de sécurité à l’encontre du recourant, assorti de l'obligation de se soumettre à une examen psychologique. Alors qu’il était précisément sous le coup d’une telle mesure, de durée indéterminée, il a été pris note le 1er mars 2002 de trois nouvelles infractions, qui ont conduit à la prolongation du délai d’épreuve pour une durée de douze mois, et le 26 juillet 2002 de deux nouvelles infractions. Manifestement, toutes les mesures ordonnées n'ont pas eu l'effet escompté. On rappellera encore ici que le recourant savait parfaitement, suite à l'expertise réalisée auprès de l'UMTR, qu'une nouvelle infraction risquait d'entraîner pour lui le retrait définitif du droit de conduire, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver, mais - il est vrai - pas dans les suites immédiates de la restitution de son permis de conduire. Remis au bénéfice du droit de conduire en juin 2003, le recourant a commis une nouvelle infraction en octobre 2004 qui a conduit au prononcé d’un avertissement. Le mépris manifesté par le recourant à l'égard des différentes mesures prises à son encontre se traduit également par les nombreux cas de conduite sous retrait, le recourant faisant manifestement peu de cas des interdictions qui lui ont été signifiées de conduire. Alors que le recourant se disait assagi et attribuait ses infractions à un comportement immature lors de son expertise auprès de l'UMTR (qui avait accepté de lui accorder une ultime chance), force est de constater que le recourant est en réalité incapable de circuler sans compromettre la sécurité de la route, au point d'apparaître comme un conducteur incorrigible. La mesure de sécurité ordonnée par l'autorité intimée à son encontre apparaît ainsi pleinement justifiée dans son principe. On se prévaudra également ici de l’avis exprimé par la psychologue de l’UMTR : la mesure prise est de nature à faire réaliser au recourant la gravité de ses actes et les limites à ne pas dépasser. Par ailleurs, même si elles ne sont pas déterminantes pour l’issue de la présente procédure, les nouvelles infractions commises par le recourant postérieurement à celle du 22 octobre 2004 tendent à confirmer le bien-fondé de l’opinion exprimée par l’autorité intimée dans la décision attaquée.
3. Malgré les termes de l'art. 17 al. 2 aLCR, le retrait définitif du permis de conduire n'est pas un retrait à vie. Selon l'art. 23 al. 3 LCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit), un conducteur privé de son permis depuis cinq ans peut toujours provoquer une nouvelle décision en rendant vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. D'autre part, en application de l'art. 33 al. 1er aOAC, en cas de retrait de sécurité pour des raisons non médicales, un délai d'un à cinq ans selon la situation personnelle du conducteur doit être fixé, au terme duquel, sur requête de l'intéressé, l'autorité compétente examinera si un pronostic favorable permet de lui restituer le permis (ATF 106 Ib 329-330 = JT 1981 I 403 consid. 4). En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité graduera la durée du délai d'épreuve en fonction de la gravité du comportement du conducteur vis-à-vis de la sécurité de la route et de ses usagers. On réservera les délais d'épreuve maximum (trois à cinq ans) aux conducteurs réputés incorrigibles (RDAF 1984 p. 414).
En fixant en l'occurrence à cinq ans le délai avant lequel le recourant ne pourra pas requérir la restitution de son permis de conduire, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a au contraire tenu correctement compte du pronostic défavorable que l'on peut faire sur la volonté et la capacité du recourant à modifier son comportement, ainsi que de l'intérêt à écarter suffisamment longtemps du trafic un conducteur qui a fait preuve non seulement d'un indéniable mépris pour les nombreuses décisions dont il a déjà fait l'objet, mais surtout pour la sécurité du trafic et, partant, pour la vie et l'intégrité corporelle des autres usagers de la route.
Dans la mesure où le recourant objecte encore la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles, son recours est mal fondé. Il ressort en effet clairement de l'art. 33 aOAC que la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles ne doit être prise en considération que pour fixer la durée de retraits d'admonestation, à l'exclusion des retraits de sécurité. Une telle distinction se justifie de par les buts différents que poursuivent ces deux types de retrait : le retrait de sécurité, qui a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre des conducteurs incapables (art. 30 al. 1, 1ère phrase aOAC), vise à préserver l'intérêt public; le retrait d'admonestation tend en revanche à amender le conducteur et empêcher les récidives (art. 30 al. 2 aOAC). S'agissant en l'espèce d'un cas de retrait de sécurité, peu importe donc que le recourant ait, comme il le soutient, un besoin professionnel important de son véhicule.
4. La décision attaquée subordonne la restitution du permis de conduire à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite. En vertu de l'art. 14 al. 3 LCR (dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit), un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes. L'autorité doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur s'abstient de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en est empêché à la suite d'un retrait de son permis (ATF 108 Ib 62 - JT 1982 I 413). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (dans un arrêt non publié S. F. c/ Commission cantonale de recours en matière de circulation routière du canton de Vaud du 19 juin 1989) que les autorités administratives devaient veiller à ne pas généraliser l'exigence d'un nouvel examen, ce qui risquait de conférer à cette mesure un caractère vexatoire ou fiscal qui lui est étranger.
En l'occurrence, compte tenu des mesures de retrait dont il a fait l’objet par le passé (pour une durée totale de quarante-quatre mois), même si le recourant a persisté à conduire à certaines occasions, il n'est pas certain que lorsqu'il pourra à nouveau conduire, soit au plus tôt le 22 octobre 2009, il aura conservé les automatismes liés à la conduite d'un véhicule automobile. Cela justifie de subordonner la levée du retrait à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite, mesure qui n'est d'ailleurs pas contestée par le recourant.
5. La décision attaquée subordonne enfin la restitution du permis à un rapport favorable d'une expertise psychologique de l'UMTR. Compte tenu des très mauvais antécédents du recourant, cette mesure apparaît pleinement justifiée. Elle est d'ailleurs admise par le recourant. Elle permettra de s'assurer que le recourant a recouvré une aptitude à circuler dans le trafic et à se conformer scrupuleusement aux prescriptions légales.
6. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 11 février 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)