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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 avril 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2005 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1984, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 18 septembre 2002. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 19 novembre 2002 pour excès de vitesse et d’un avertissement le 6 avril 2004 pour véhicule défectueux et autres fautes de circulation.
B. Le 2 mai 2004 vers 23h40, X.________ a circulé sur l’autoroute entre la jonction de Cossonay et l’aire de repos de Bavois à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h (180 à 200 km/h selon le conducteur ayant dénoncé ces faits à la police), alors que sa voiture n’était éclairée à l’avant que par des feux de position, de couleur bleue, non réglementaires et qu’il était talonné par un de ses amis qui circulait derrière lui.
Par préavis du 28 juillet 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, ainsi que l’obligation de participer à un cours d’éducation routière et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 9 août 2004, X.________ a fait valoir qu’il s’opposait à la mesure envisagée.
Par courrier du 6 octobre 2004, la préfète du district d’Yverdon a transmis au Service des automobiles une liste des vingt-quatre prononcés préfectoraux rendus à l’encontre de X.________ entre les mois de novembre 2003 et juillet 2004 et a demandé à cette autorité d’empêcher l’intéressé de commettre de nouvelles infractions en chaîne. Outre des amendes pour stationnements interdits, non-port de la ceinture et utilisation abusive des feux de brouillards, il ressort des prononcés produits par la préfète que l’intéressé a notamment été condamné pour avoir provoqué une collision dans un giratoire à Yverdon en raison d’une vitesse inadaptée, circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (usure excessive des pneus, réduction de la visibilité, modification de l’éclairage, augmentation du volume sonore du véhicule), généré un bruit excessif avec son moteur ou sa radio.
Par courrier du 7 octobre 2004, le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis au Service des automobiles, une copie des rapports de dénonciation concernant l’intéressé.
Selon un rapport de police du 27 novembre 2004 transmis au Service des automobiles le 6 décembre 2004, X.________ a participé, le 22 octobre 2004 vers 15h50 à un rodéo routier avec un autre conducteur qu’il connaissait sur l’autoroute entre la jonction de Chavornay et l’aire de repos de Bavois. Son ami qui circulait devant lui a accéléré, de sorte que l’intéressé a suivi sa voiture à une vitesse comprise entre 140 et 180 km/h à faible distance, en dépassant par la droite à plusieurs reprises des usagers roulant normalement. Finalement, l’autre conducteur impliqué dans le rodéo a dû freiner pour éviter de percuter une autre voiture lors d’un dépassement par la droite et a perdu la maîtrise de son véhicule qui a effectué un tête-à-queue et s’est immobilisé contre la glissière centrale. Après avoir déplacé ce véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, les deux conducteurs ont quitté les lieux sans faire appel à la police.
Selon un rapport de police du 24 décembre 2004 transmis au Service des automobiles le 3 janvier 2005, X.________ a circulé le 21 novembre 2004 à 15h39 sur la route principale à Vuarrens à une vitesse de 134 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 54 km/h.
C. Par décision du 25 février 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) afin de déterminer, comme cela ressort du mandat d’expertise psychologique du même jour adressé à l’UMTR, si l’intéressé, en regard de son comportement dans le trafic routier, est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve du point de vue psychologique.
D. En date du 8 mars 2005, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir que le genre de fautes qu’il a commises l’ont été par la plupart des usagers de la route au moins une fois dans leur vie mais qu’ils ont eu la chance de ne pas être interpellés. Il explique qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle dans un garage automobile. Il conteste l’expertise psychologique ordonnée à son encontre et conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Selon les renseignements obtenus auprès de l’autorité intimée, le recourant a déposé son permis de conduire en date du 9 mars 2005.
Par accusé de réception, le recourant a été informé que son recours n’avait pas d’effet suspensif. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, le nombre particulièrement élevé d’infractions de toutes sortes commises par le recourant depuis l’obtention de son permis de conduire il y a moins de trois ans, la gravité de certaines infractions (participation à deux rodéos sur l’autoroute, le dernier s’étant soldé par un accident), le fait qu’il semble n’avoir pas pris conscience de la gravité et de la dangerosité d’un tel comportement au volant (dans son recours, se référant au rodéo routier du 22 octobre 2004 et à l’excès de vitesse de 54 km/h sur route principale, il fait valoir que ce genre de fautes est commis au moins une fois par la plupart des conducteurs) et qu’il paraisse imperméable à l’effet admonitoire des sanctions pénales déjà encourues font naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaît urgent de l'écarter de la circulation pour préserver la sécurité des autres usagers. La mesure de retrait préventif du permis de conduire doit dès lors être confirmée.
3. S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.
En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de mettre en doute l'aptitude du recourant à la conduite automobile, de sorte qu’il y a bien matière à le soumettre à une expertise psychologique. La décision attaquée sera dès lors également confirmée sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. L’émolument perçu à titre de frais de justice sera toutefois limité pour tenir compte de l’instruction sommaire du présent dossier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 25 février 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 avril 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).