CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 septembre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars 2005 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 5 mai 1977. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le samedi 19 juin 2004, vers 11h45, de jour, X.________ circulait sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’est créé. X.________ s’est alors déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence et a circulé sur celle-ci, sur une distance d'environ 100 mètres, afin de quitter l'autoroute à la jonction de Montreux. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion précise encore qu’aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressée.

Le 6 septembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invitée à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.

X.________ ne s'est pas déterminée.

Par décision du 2 mars 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 29 août 2005.

C.                               Par acte du 11 mars 2005, X.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. En substance, elle relève qu'elle n'a parcouru qu'une distance d'environ 100 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence et que sa manœuvre n'a pas mis en danger les autres usagers de la route. Son intention était de quitter sans retard l’autoroute pour se rendre auprès de sa mère, malade, avec qui elle avait rendez-vous. Elle invoque également que son véhicule lui est indispensable non seulement pour se rendre trois fois par semaine à l'Hôpital ********, site de ********, pour des dialyses, conformément à l'attestation établie par la Dresse ******** le 11 mars 2005, mais également pour conserver une activité professionnelle qu’elle a gardée malgré son handicap. Finalement, elle relève que les nouvelles dispositions ne pénalisent plus un tel comportement. 

L'effet suspensif a été accordé au recours le 7 octobre 2005.

Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours.

Interpellée, X.________ a indiqué, par lettre du 15 avril 2005, qu'il n'existait pas de période moins préjudiciable pour elle pour l'exécution de la mesure si celle-ci venait à être confirmée.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent au 19 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

3.                                Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.

4.                                En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 100 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à Montreux (certes parce qu’elle avait rendez-vous avec sa mère, malade, ce qui ne constitue toutefois pas un cas de nécessité absolue). Elle considère cependant que cette manœuvre ne justifie pas le prononcé d'une mesure administrative.

5.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

6.                                En l'espèce, la recourante a violé la norme rappelée au considérant 3 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous les véhicules circulaient à faible allure et qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin). Dans des arrêts ultérieurs (cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion sur l'autoroute A9), le tribunal a cependant retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).

7.                                En l’espèce, la recourante a remonté sur une distance de 100 mètres environ une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. On ignore la vitesse exacte de la recourante, mais probablement était-elle limitée, compte tenu de la densité du trafic. On est donc loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. A une vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc créé un risque, mais il est faible compte tenu de la vitesse limitée et de la relativement courte distance parcourue sur la bande d’arrêt d’urgence. Dans ces conditions, comme dans les précédents cités à la fin du considérant 6, la mise en danger paraît insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également être tenue pour bénigne. La recourante pouvant se prévaloir d’une réputation sans tache en tant que conductrice de véhicules automobiles, le tribunal considère que l’on se trouve encore dans un cas de si peu de gravité, qu'il ne justifie pas le prononcé d’une mesure administrative.

8.                                Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars 2005 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)