CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 juin 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mars 2005 (retrait de permis de deux mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en 1998, d'un deuxième retrait de permis d'un mois en 2000 et d'un retrait de permis de trois mois, du 14 décembre 2002 au 13 mars 2003, les trois fois pour excès de vitesse.

B.                               Le jeudi 3 juin 2004, vers 18h55, de jour, X.________ circulait sur la chaussée montagne de l'autoroute A9, en direction de Montreux. Au km 41.250, entre l'aire de ravitaillement d'Yvorne et la jonction de Villeneuve, à l'endroit où le trafic passe en bidirectionnel en raison des travaux dans le tunnel de Glion, l'intéressé s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence; il a alors circulé sur cette piste à 30 km/h environ jusqu'à la voie de sortie de la jonction de Villeneuve au km 40.780 (soit plus de 450 mètres) en remontant la file de véhicules qui circulait à 20 km/h environ. Il ressort du rapport de police que, lors du constat, les policiers se trouvaient à l'extérieur de leur véhicule, sur le pont enjambant l'autoroute à la jonction de Villeneuve, de sorte que la vue des lieux de l'infraction était parfaite. L'intéressé a été interpellé par la police sur le pont précité. Le rapport de police précise encore que la chaussée était mouillée, le trafic dense et qu'aucun usager n'a été gêné par la manoeuvre de l'intéressé. Enfin, le rapport indique que dès le km 44.550, une importante signalisation était mise en place pour annoncer les restrictions de circulation consécutives au chantier de Glion.

Par préavis du 1er septembre 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 8 septembre 2004, X.________ a expliqué qu'il n'avait pas emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des voitures et se rabattre ensuite, mais pour sortir de l'autoroute à Villeneuve, qu'il n'a roulé que 150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il n'a fait que suivre d'autres véhicules. Il a produit en annexe à son courrier une lettre de son employeur dont il ressort que son véhicule lui est indispensable en tant que représentant pour la Suisse romande parcourant 350 km par jour. Il a également produit un article du journal "24 heures" du 18 juin 2004 dont il ressort que l'usage abusif de la bande d'arrêt d'urgence durant le chantier de Glion entraîne une amende pénale d'au moins 350 francs et que cette infraction est considérée comme un cas de gravité moyenne par le Service des automobiles, la sanction allant de l'avertissement au retrait de permis d'un mois.

C.                               Par décision du 1er mars 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, d¿ le 28 août 2005.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 20 mars 2005. Il fait valoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence sur 100 à 150 mètres environ, qu'il n'a fait que suivre d'autres voitures devant lui et qu'il ne voulait pas dépasser les véhicules à l'arrêt mais seulement sortir à Villeneuve. Il se prévaut par ailleurs de la nécessité qu'il a de son permis de conduire en tant que représentant. Il conclut dès lors à une diminution de la sanction prise à son encontre. En annexe à son recours, le recourant a notamment produit un article du journal "Le Matin" du 4 octobre 2004 dont il ressort que l'Office fédéral des routes a proposé à plusieurs cantons de réaménager un court tronçon de bande d'arrêt d'urgence pour fluidifier la circulation surchargée sur l'autoroute, l'article précisant qu'emprunter la voie d'urgence resterait strictement interdit en dehors des tronçons qui seraient réaffectés.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 29 juin 2004 condamnant le recourant à une amende de 350 francs pour avoir effectué un dépassement par la droite d'une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence.

L'autorité intimée a répondu au recours le 4 mai 2005. Elle considère la faute commise comme moyennement grave et estime que la durée du retrait doit s'écarter du minimum légal au vu des antécédents et de la faute commise. Elle conclut dès lors au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le conseil du recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 20 mai 2005. Il soutient que la sécurité routière n'a pas été compromise par le comportement de son client. Il conclut dès lors à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Les faits litigieux remontent au 3 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.

3.                                En l'espèce, les auteurs du rapport de police ont dénoncé le recourant pour avoir circulé plus de 450 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence. De son côté, le recourant prétend qu'il n'a roulé que 100 à 150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence. Contrairement à leur habitude, les policiers ne se trouvaient pas sur la voie de sortie de l'autoroute au moment de l'interpellation, mais sur le pont enjambant la sortie d'autoroute de Villeneuve, à l'extérieur de leur véhicule. Ils avaient par conséquent une vue plongeante sur l'autoroute et ont pu observer tout le déroulement de la manoeuvre effectuée par le recourant : c'est ainsi qu'ils ont pu relever avec précision la distance parcourue par ce dernier (du km 41.250 au km 40.780, soit 470 mètres environ). Dans ces conditions, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les faits relevés dans le rapport de police et retient dès lors que le recourant a bien circulé plus de 450 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence en remontant la file des véhicules.

4.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

5.                                En l'espèce, le recourant a violé la norme rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le recourant.

Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).

En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance de 450 mètres, à une vitesse voisine de 30 km/h, une file de véhicules qui roulait à une allure de 20 km/h. On est loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flux de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. A 20 km/h, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande d'arrêt d'urgence. Le recourant a donc créé un risque, mais il n'est pas très important compte tenu de la vitesse limitée. Il n'est pas certain qu'on puisse admettre dans ces conditions l'existence d'une mise en danger de gravité moyenne. Or c'est celle-ci qui est déterminante pour apprécier la gravité de la faute car le comportement du recourant, illicite en soi, s'apprécie du point de vue de la faute en fonction de la conscience qu'il pouvait avoir de créer un danger. Il importe cependant peu que l'on admette que l'on se trouve dans un cas de peu de gravité ou dans un cas de gravité moyenne car selon l'art. 31 al. 2 OAC, le prononcé d'un avertissement n'est possible que si la réputation du contrevenant permet d'analyser l'ensemble des circonstances dans le sens d'un cas de peu de gravité. Tel n'est pas le cas du recourant qui s'est déjà manifesté à trois reprises et à deux ans d'intervalle chaque fois par des infractions qui ont entraîné le retrait de son permis de conduire, la dernière fois pour trois mois un peu plus d'une année avant l'infraction aujourd'hui litigieuse. C'est donc un retrait de permis qui doit être prononcé. Compte tenu toutefois de la nécessité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant en tant que représentant de commerce, le tribunal juge qu'un retrait de permis s'en tenant au minimum légal d'un mois est adéquat et suffit à sanctionner l'infraction commise. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Un émolument de justice réduit doit être mis à la charge du recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens partiels.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 1er mars 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.                                Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 8 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)