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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 mai 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Marc-Olivier Buffat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1972, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Il ressort du fichier des mesures administratives que l’intéressé a notamment fait l’objet d’un retrait du permis de conduire de cinq mois pour ivresse au volant et inattention en 1999 et d’un retrait de permis de seize mois pour récidive d’ivresse au volant, du 25 décembre 2001 au 24 avril 2003.
B. Le lundi 3 janvier 2005, vers 20h55, X.________ a circulé sur l’autoroute A9, entre les jonctions de Villars-Ste-Croix et de la Blécherette, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et a perdu la maîtrise de sa voiture qui a dévié sur la droite et effectué deux tonneaux avant de s’immobiliser hors de la chaussée. La prise de sang effectuée à 22 h08 a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 2,44 et 2,70 gr.‰. Selon le calcul en retour effectué par l’Institut universitaire de médecine légale, le taux d’alcool de l’intéressé au moment critique s’élevait au moins à 2,56 gr. ‰. N’étant pas porteur de son permis de conduire, l’intéressé s’est vu notifier une interdiction de conduire.
C. Par décision du 7 mars 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 mars 2005. Il ne conteste pas les faits retenus à son encontre, mais fait valoir que les deux récidives d’ivresses sont relativement éloignées dans le temps et sont liées à des évènements proches des fêtes de fin d’année, ce qui ne saurait en soi constituer un indice d’alcoolisme. Il conclut dès lors à l’annulation du retrait préventif prononcé à son encontre.
Par décision du 6 avril 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
L’autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Vu le caractère provisionnel de la cause, le tribunal a délibéré à huis clos à réception de l’avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c).
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
3. En l’espèce, le recourant a conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 2,56 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire. Il y a donc bien lieu de confirmer la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR. Force est dès lors de constater que les sérieux doutes qui pèsent sur l’aptitude à conduire du recourant justifient le prononcé d’un retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce que ces doutes soient levés, auquel cas le recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre d’admonestation sanctionnant l’infraction commise, ou confirmés, auquel cas le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée. La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours rejeté. Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 7 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).