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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 juin 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 mars 2005 (retrait du permis de conduire d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 28 juin 2004, vers 08h10, X.________ circulait au guidon de sa moto sur l'autoroute A1, d'Orbe en direction de Lausanne. Après l'aire de ravitaillement de Bavois, l'intéressé, qui circulait sur la voie gauche, a dépassé rapidement une voiture de police banalisée qui circulait sur la voie droite à 100 km/h environ. Les policiers ont alors accéléré pour rattraper l'intéressé sans toutefois pouvoir mesurer correctement sa vitesse en raison de la densité du trafic. Peu après la jonction de La Sarraz, X.________ qui circulait sur la voie gauche, a dépassé 3 à 4 véhicules selon ses dires (4 selon le rapport), par la gauche entre la berme centrale et lesdits véhicules, dans un espace latéral inférieur à 2 mètres. Il s'est ensuite déplacé sur la voie droite pour dépasser 3 à 4 véhicules selon ses dires (4 selon le rapport), par la droite avant de se rabattre devant les véhicules dépassés sur la voie gauche. Il n'a pas enclenché ses indicateurs de direction lors de ses changements de direction. Le rapport de police précise que le trafic était de forte densité, que le ciel était dégagé et la chaussée sèche, mais qu'aucun usager n'a été gêné par les manoeuvres de l'intéressé.
Par préavis du 3 novembre 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure.
Par lettre du 9 novembre 2004, X.________ a expliqué qu'au moment des faits, la vitesse des véhicules était modérée et qu'il avait pris la liberté de circuler sur la voie droite en tenant scrupuleusement l'extrême droite de la voie pour prévenir tout risque de collision en cas de rabattement d'un véhicule circulant sur la voie de gauche. Il a contesté toute mise en danger du trafic et a fait valoir l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire.
C. Par décision du 11 mars 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 31 mars 2005. Il explique qu'avec la relative densité du trafic occasionnée par les pendulaires du matin, il a "très naturellement profité du type de véhicule qu'il utilisait et des espaces que les automobilistes lui aménagent volontairement pour progresser plus rapidement". Il soutient que ces manoeuvres n'ont pas compromis la sécurité de la route et que seule peut être retenue à son encontre l'infraction de dépassement par la droite, les dépassements par la gauche ne pouvant pas être retenus, au vu de la place laissée volontairement par les automobilistes. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision ou à sa réforme en un avertissement.
En annexe à son recours, il a produit une ordonnance de condamnation du 4 février 2005 le condamnant à une amende de 200 francs pour violation simple des règles de la circulation.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours le 24 mai 2005 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. En annexe à sa réponse, l'autorité intimée a transmis au tribunal un rapport de police du 28 janvier 2005 faisant l'objet d'une procédure séparée.
Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée par lettre du 13 juin 2005; il maintient avoir respecté la distance réglementaire dans ses manœuvres de dépassement et demande au tribunal de ne pas tenir compte du rapport de police transmis par l'autorité intimée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les faits litigieux ont eu lieu en 2004, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a appliqué l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
2. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 35 al. 2 prévoit notamment qu'il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible. L'art. 8 al. 3 OCR précise qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. Enfin, l'art. 11 al. 2 OCR prévoit que le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante (lit. a) ou s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens (lit. b).
En l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait retenu par une décision pénale entrée en force, le tribunal de céans retiendra que le recourant a dépassé quatre véhicules par la gauche dans un espace latéral inférieur à deux mètres, avant de contourner quatre véhicules par la droite sur l'autoroute au guidon de sa moto.
3. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
4. En l'espèce, en contournant des véhicules par la droite et en dépassant des véhicules eux-mêmes en train de dépasser d'autres véhicules, le recourant a violé les dispositions rappelées au considérant 2 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'infractions aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par les manoeuvres du recourant. Cependant, il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure administrative soit prononcée. En l'espèce, en contournant quatre véhicules par la droite, même en ayant observé une certaine distance avec les véhicules dépassés, le recourant a créé une importante mise en danger abstraite du trafic, dès lors que la plupart des conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite et qu'en l'espèce, le trafic était dense, mais la vitesse des véhicules n'était pas limitée par un bouchon : un tel comportement crée un risque élevé de collision au cas où un conducteur voudrait se rabattre sur la voie de droite de l'autoroute. De même, en dépassant par la gauche dans un espace inférieur à deux mètres quatre véhicules circulant sur la voie gauche, eux-même en train de dépasser d'autres véhicules circulant sur la voie droite, le recourant a créé une mise en danger abstraite tout aussi importante, voire même plus grave que celle créée par le contournement par la droite: en effet, une telle manoeuvre est pour le moins inhabituelle et pourrait surprendre les conducteurs dépassés de la sorte; par ailleurs, en cas de trafic dense, il est fréquent que les conducteurs circulant sur la voie gauche se déplacent sur leur gauche pour observer le trafic devant eux, ce qui augmente encore le risque de collision en cas de dépassement par la gauche.
5. S'agissant de la faute commise par le recourant, elle réside dans le fait de s'être livré volontairement à un véritable slalom entre les files de voitures sur l'autoroute dans le seul but de progresser plus rapidement. Un tel comportement dénote un réel mépris des règles de prudence que se doit d'observer tout conducteur circulant sur l'autoroute. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement sur la voie de gauche, avant de se rabattre sur la voie de dépassement (ATF 126 IV 192) commet une infraction grave.
Peu importe en l'espèce de déterminer si la faute commise est grave ou moyennement grave, puisqu'il suffit de constater qu'elle apparaît de toute manière trop importante pour que l'on puisse considérer le cas comme un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR. Une mesure de retrait du permis de conduire se justifie par conséquent. S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 11 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)