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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 septembre 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2005 (retrait du permis de conduire pour une durée de 5 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 23 avril 1969. Le fichier des mesures administratives fait état de deux mesures le concernant :
- un retrait du permis de conduire pour une durée de dix mois, mesure dont l’exécution a pris fin le 10 octobre 1995, pour ivresse au volant ;
- un avertissement prononcé le 21 octobre 2003 pour excès de vitesse.
B. Le lundi 4 octobre 2004, vers 00h30, à Mies, route Suisse 55, X.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu’il circulait sous l’emprise de l’alcool. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion rapporte les faits comme suit :
« Suite à la demande du CET, lequel avait été sollicité par Mme Y.________, qui refusait que son concubin, M. X.________, ne rentre dans le logement, à l’adresse précitée, nous nous sommes immédiatement rendus sur place. Là, alors que nous nous trouvions devant la maison en question, nous avons vu arriver, depuis la route suisse, une Peugeot 306 conduite par un homme. Celui-ci passa sans autre devant nous et continua sa route sur le chemin d’accès, sur une vingtaine de mètres, puis se gara devant le n° 57. Dès lors, après avoir discuté sommairement avec Mme Y.________, qui nous expliqua que son ami avait bu et qu’il pouvait devenir violent, nous avons décidé de contrôler l’automobiliste précité, qui s’averra être M. X.________. Ce dernier nous paru d’emblée être pris de boisson. Après qu’un test effectué au moyen de l’éthylomètre portable se soit révélé positif, l’intéressé fut conduit à l’hôpital de Nyon, pour la suite de la procédure. »
Entendu, X.________ a déclaré ce qui suit :
« Dimanche, je me suis levé à 0600 après un sommeil de 7 heures. Ensuite, jusqu’à 1100, j’ai travaillé à mon domicile, puis je suis parti pour La Chaux-de-Fonds/NE, pour regarder un match de football. J’y suis arrivé aux alentours de 1300. Jusqu’à ce moment, je n’ai pas bu d’alcool. Dès ce moment, avant le match, je me suis rendu dans un pub, où j’ai mangé un hot-dog et bu 1 bière de 3 dl, jusqu’à 1330. Après, je suis allé au stade. J’ai quitté cet endroit vers 1530, pour regagner mon domicile. Sur le trajet du retour, soit juste après La Chaux-de-Fonds, j’ai fait le plein d’essence et ai acheté une bouteille de whisky. Sur le trajet, en roulant, j’ai ouvert cette bouteille et en ai bu quelques lampées, soit entre 1600 et 1700. Arrivé à Genève, j’ai fréquenté un bar, aux Pâquis, où j’ai bu 3 whiskies-coca, entre 1800 et 2200. Après, j’ai repris la route jusque chez moi. Parvenu devant mon logement, ma concubine, qui avait tout fermé à clé, a refusé de m’ouvrir. J’ai donc repris mon auto et me suis déplacé d’une centaine de mètres, jusque sur l’aire de la station-service Tamoil, sise en face de chez moi. Là, durant un long moment, j’ai essayé d’appeler ma concubine sur le Natel et sur le fixe, sans succès, si ce n’est qu’elle m’a dit qu’elle appelait la police. Vers 0030, je suis reparti en direction de chez moi. Arrivé devant ma maison, voyant qu’il y avait la police, j’ai continué tout droit et ai garé mon auto sur la propriété voisine à la mienne. C’est quelques minutes après que vous m’avez contrôlé. Je précise que depuis le moment où j’ai quitté le bar à Genève, jusqu’à celui de mon interpellation, je n’ai pas consommé d’alcool, ni bu du whisky qui se trouvait dans ma voiture. Je confirme que j’ai consommé cette bouteille uniquement durant le trajet précité, entre Neuchâtel et Genève. Je suis en bonne santé. J’ai suivi un traitement à l’Antabus en 2003, sur ordre de mon médecin. »
Il ressort encore du rapport de gendarmerie que, lorsque la voiture de X.________ a été déplacée, une bouteille de whisky aux trois quarts pleine a été découverte sur le sol, devant le siège passager avant. Questionné à ce sujet, l’intéressé a déclaré l’avoir acquise à La Chaux-de-Fonds, lors de son retour sur Genève. Il a admis en avoir bu quelques lampées sur ce trajet uniquement, précisant encore ne pas avoir consommé d’alcool entre le moment où il a quitté Genève, vers 2200, et celui de son interpellation vers 0030.
Le test à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 1,32 gr o/oo à 00h40 et de 1,22 gr o/oo à 01h30. Le test sanguin, effectué à 01h20, a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,7 gr o/oo et 1,88 gr o/oo. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ.
Le 8 octobre 2004, le Service des automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire.
Le 19 novembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait d’ordonner à son encontre une mesure du retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois, sous déduction de huit jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l’a invité à lui faire part, par écrit, de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 29 novembre 2004, X.________ a admis avoir circulé en état d’ébriété, mais sur quelques dizaines de mètres seulement, ayant consommé de l’alcool juste à côté de chez lui, le temps que sa compagne veuille bien lui ouvrir la porte de leur domicile. Par ailleurs, l’intéressé a expliqué qu’il ne buvait plus depuis cette date et qu’il était sous traitement d’Antabus. Invoquant finalement son excellente réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles en trente-cinq ans de conduite, X.________ a exposé que son permis de conduire lui était indispensable, tant dans le cadre de ses recherches d’emploi que pour conduire sa compagne à ses fréquentes visites médicales.
Par décision du 21 mars 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès et y compris le 17 septembre 2005, sous déduction de la durée pendant laquelle le permis a déjà été saisi, soit huit jours.
C. Contre cette décision, X.________ a recouru par acte parvenu au greffe du Tribunal administratif le 1er avril 2005. Il fait valoir en substance qu’il a bu de l’alcool, une bouteille de whisky se trouvant à portée de main, entre le moment où il est arrivé à son domicile et le moment où la police l’a interpellé. Par conséquent, le taux d’alcoolémie retenu pour la conduite en état d’ivresse est, selon lui, erroné.
A sa requête, le recourant a été dispensé de l’avance de frais.
Dans sa réponse du 26 mai 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours, le rapport de police contredisant les allégations du recourant quant à sa consommation d’alcool entre son dernier acte de conduite et le moment de son interpellation par la police.
Dans ses déterminations du 13 juin 2005, le recourant a rappelé pour l’essentiel les arguments déjà exposés à l’appui de son pourvoi, tout en admettant avoir bu avant, pendant et après avoir conduit, dans des proportions qui restaient cependant à déterminer. Il a en outre ajouté être à l’époque en plein sevrage, sous contrôle médical.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 15 juin 2005.
Le tribunal a tenu audience le 25 août 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été adressées aux parties le 1er septembre 2005.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l’art. 16 al. 3 let. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et art. 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, le fait d’avoir conduit en état d’ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d’une durée de deux mois (art. 17 al. 1 let. b LCR).
En matière d’ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407) réserve le minimum légal de deux mois au cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr o/oo) ; il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l’utilité professionnelle.
3. Lorsque le taux d’alcoolémie dépasse 1 gr o/oo, le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu’il se justifie de prononcer un retrait de permis d’une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu’une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d’alcool de 1,29 gr o/oo (CR.1999/0067 du 17 juin 1999), 1,56 gr o/oo (CR.2000/0076 du 31 octobre 2000) ou 1,37 gr o/oo (CR.2001/0323 du 28 janvier 2002), alors même que, dans chaque cas, les antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. Le Tribunal administratif a également considéré qu’un retrait de permis d’une durée de quatre mois était adéquat pour sanctionner le conducteur présentant un taux d’alcoolémie légèrement supérieur à 1 gr o/oo (CR.2004.0033 du 6 juillet 2005) ou encore de 1,71 gr o/oo (CR.2004.0207 du 20 avril 2005), dont la réputation est entachée d’un antécédent, mais qui peut se prévaloir d’une certaine utilité professionnelle. En présence d’ivresse au volant de 1,9 gr o/oo (CR.1998/0010 du 15 juillet 1998), de 1,7 gr o/oo (CR.1998.0158 du 22 octobre 1998) et de 1,8 gr o/oo (CR.2001.0340 du 7 juillet 2003), le Tribunal administratif a confirmé des décisions prononçant des retraits de permis de cinq mois dans le premier cas et de quatre mois dans les deux derniers cas. De même, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de cinq mois dans le cas d’un conducteur présentant un taux d’alcoolémie de 1,1 gr o/oo présentant des antécédents défavorables et ne pouvant se prévaloir que d’une utilité professionnelle relative (CR.2004.0268 du 31 mars 2005).
4. En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait bu à son domicile après avoir garé son véhicule, ce qui expliquerait la différence entre le taux révélé par l’éthylomètre (1,32 gr o/oo), qui serait seul déterminant pour l’infraction d’ivresse au volant, et le taux révélé par l’analyse de sang (1,7 gr o/oo).
Le tribunal ne peut malheureusement suivre le recourant dans ses explications qui sont contredites par les tests effectués au moyen de l’éthylomètre. En effet, le recourant présentait à 00h40 un taux d’alcoolémie de 1,32 gr o/oo et à 01h30 un taux d’alcoolémie de 1,22 gr o/oo. Il était donc en phase de résorption, ce qui rend peu plausible une consommation d’alcool, à tout le moins significative, devant son domicile où il a garé son véhicule à 00h30. Dans cette dernière hypothèse, le recourant se serait trouvé en phase d’absorption et l’éthylomètre aurait montré des valeurs ascendantes.
Par ailleurs, on soulignera tout de même que les explications du recourant survenues au stade du recours se révélèrent confuses et en contradiction manifeste avec les explications claires fournies aux policiers lors de son interpellation. Il ne faut pas oublier à cet égard que les policiers étaient déjà sur place lorsque le recourant est arrivé devant son domicile et que la bouteille de whisky a été découverte dans la voiture aux trois quarts pleine, ce qui confirmait la consommation de whisky alors avouée par le recourant au volant de son véhicule entre La Chaux-de-Fonds et Genève.
Retenant par conséquent un taux d’alcoolémie de 1,7 gr o/oo au minimum, force est de constater qu’il s’agit d’une ivresse importante, proche du double du taux limite, plus proche de 2,0 gr o/oo, qui entraîne en général à elle seule un retrait de l’ordre de six mois, que du taux limite qui permet de s’en tenir à la durée minimale de deux mois (entre 0,8 et 1,0 gr o/oo).
A ceci s’ajoutent les antécédents défavorables du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Tout d’abord, le recourant a déjà fait l’objet d’un précédent retrait d’une durée de dix mois, mesure dont l’exécution a pris fin le 10 octobre 1995, pour ivresse au volant. S’il est vrai que le recourant échappe à l’application du minimum légal d’un an instauré par l’art. 17 al. 1 let. d LCR, il n’en demeure pas moins que cette précédente mesure, même lointaine, conserve un certain poids dans l’appréciation de ses antécédents, d’autant plus qu’il s’agissait déjà d’une ivresse au volant. Par ailleurs, le recourant a encore fait l’objet d’un avertissement en 2003 qui, même s’il ne concerne pas un cas d’ivresse au volant, n’en est pas moins significatif de sa réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles au sens de l’art. 33 al. 2 OAC.
A ces éléments défavorables, on ne peut guère opposer en faveur du recourant une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire, le recourant étant actuellement toujours sans emploi. La perspective d’un emploi à partir du 1er septembre ou du 1er octobre 2005, pour lequel le recourant attend une réponse imminente, ne permet pas une autre appréciation, puisque le recourant a indiqué à l’audience que son lieu de travail serait alors accessible au moyen des transports publics. Sa situation n’est dès lors en rien comparable à celle, par exemple, d’un chauffeur ou d’un livreur professionnel qui se retrouve empêché d’exercer sa profession en cas de retrait de permis.
Dans ces conditions, tenant compte d’une part de la gravité de la faute commise et des antécédents et, d’autre part, de l’absence d'utilité professionnelle, le Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois est adéquat, même si sévère, étant précisé que la durée de la saisie provisoire, soit huit jours, sera déduite. Le fait que le recourant ait cessé toute consommation d’alcool depuis lors, ce qui est en soi louable, reste sans effet sur la quotité de la mesure.
5. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté. Afin de tenir compte de la situation financière difficile du recourant, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2005 est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)