CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juillet 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Aurélie Juillerat,  avocate-stagiaire, à Bulle,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2005 (retrait de permis d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 2000 selon l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort par ailleurs qu'il a fait l'objet de deux avertissements, le 3 septembre 2002 et le 9 décembre 2003 pour inobservation de conditions.

B.                               Le samedi 12 juin 2004, à 17h30, X.________ circulait d'Aigle en direction de Villeneuve. En raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement s'était produit. X.________ s'est alors déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence et a circulé sur cette voie pour remonter les files de véhicules qui roulaient à faible allure. Les policiers l'ont interpellé avant la sortie de Villeneuve, au km 41.500. L'intéressé a déclaré avoir circulé 150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence.

Par prononcé du 19 juillet 2004, le préfet du district d'Aigle a prononcé une amende de 350 francs à l'encontre de l'intéressé pour avoir dépassé une file de véhicules par la droite en empruntant la bande d'arrêt d'urgence.

Par préavis du 1er septembre 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre du 15 septembre 2004, le conseil de X.________ a expliqué qu'il était médecin-dentiste, qu'il consultait trois jours par semaine à Y.________ à ******** et qu'il avait été appelé pour une urgence à Y.________ le jour de l'infraction. Il a fait valoir l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et a demandé qu'aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

C.                               Le mardi 14 décembre 2004, vers 10h25, X.________ a circulé sur la route de Chailly, à Chailly-sur-Montreux, alors qu'il utilisait son téléphone portable et qu'il n'était pas porteur de lunettes ou de verres de contact malgré la condition 02 figurant dans son permis de conduire.

D.                               Par décision du 15 mars 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois pour avoir circulé sur la bande d'arrêt d'urgence le 12 juin 2004 et pour avoir conduit sans porter de lunettes ou de verres de contact malgré l'obligation inscrite dans son permis de conduire.

E.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 5 avril 2005. Il soutient que l'infraction commise le 12 juin 2004 sur l'autoroute constitue un cas de peu de gravité au vu du faible danger créé et conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 7 juin 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Les faits litigieux ont eu lieu en 2004, de sorte que c'est l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui est applicable en l'espèce.

2.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

3.                                En remontant une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence sur 150 mètres pour sortir de l'autoroute, le recourant a enfreint l'art. 35 al. 1 LCR qui prévoit que les croisements se font à droite, les dépassements à gauche, l'art. 43 al. 3 LCR, qui prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation, ainsi que l'art. 8 al. 1 OCR qui prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite et l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.

Le tribunal a récemment jugé plusieurs infractions similaires commises lors des travaux dans le tunnel de Glion. Il a jugé qu'un tel comportement créait un risque, mais que ce risque n'était pas très important compte tenu de la vitesse limitée des véhicules et surtout de la faible différence de vitesse entre les véhicules dans la file et le véhicule qui remonte la file, déterminante pour établir le degré de gravité de la mise en danger. Or, c'est la mise en danger qui est déterminante pour apprécier la gravité de la faute, car le comportement du conducteur, illicite en soi, s'apprécie du point de vue de la faute en fonction de la conscience qu'il pouvait avoir de créer un danger. Dans un arrêt CR.2005.0433, le tribunal a jugé que la mise en danger était faible au point que l'on pouvait considérer que celui qui prenait le risque d'adopter le comportement du recourant ne commettait rien d'autre qu'une faute légère.

4.                                En plus de la conduite sur la bande d'arrêt d'urgence le 12 juin 2004, le recourant a conduit le 14 décembre 2004 sa voiture sans porter de lunettes ou de verres de contact, malgré l'obligation figurant dans son permis de conduire en application des art. 10 al. 3 LCR et 26 al. 2 let. a OAC. Ce faisant, le recourant a commis deux infractions en concours.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).

5.                                En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la qualification de chacune des deux infractions commises par le recourant. En effet, même si, par hypothèse, le tribunal devait arriver à la conclusion que le concours d'infractions commises par le recourant ne constituait qu'un cas de peu de gravité, il ne pourrait de toute manière pas s'en tenir au prononcé d'un simple avertissement, compte tenu des antécédents du recourant, qui a encouru deux avertissements les 3 septembre 2002 et 9 décembre 2003. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais qu'elle intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86). En l'espèce, le recourant a commis une nouvelle infraction six mois seulement après avoir reçu un avertissement, de sorte que le prononcé d'un nouvel avertissement est exclu, vu la proximité de la récidive.

6.                                S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par l'ancien art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 15 mars 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 juillet 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).