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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 janvier 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2005 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 6 novembre 1991. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 29 juin 2004, vers 19h10, de jour, X.________ circulait sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’est créé. X.________ s’est alors déplacée sur la bande d’arrêt d’urgence et a remonté sur une distance d'environ 400 mètres les files de véhicules qui circulaient à très faible allure avant de réintégrer le trafic sur la voie droite de l'autoroute. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion précise que cette manœuvre a été effectuée avec les feux de panne enclenchés et qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressée. Interpellée peu après, X.________ a déclaré avoir agi de la sorte pour quitter l'autoroute le plus rapidement possible, rencontrant des problèmes avec le témoin d'essence de son véhicule.
L'intéressée expliquera ultérieurement qu'elle a pris immédiatement rendez-vous chez son garagiste pour le 1er juillet 2004; ce jour-là, le garagiste aurait remis à zéro « le compteur » du véhicule.
Le 3 novembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure prévue.
Par prononcé préfectoral, rendu après citation le 16 novembre 2004, X.________ a été condamnée, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, à une amende réduite de 350 à 300 fr., plus les frais, pour avoir dépassé par la droite sur la bande d’arrêt d’urgence, contrevenant ainsi aux art. 35 al. 1 LCR, 8 al. 1 et 36 al. 3 OCR.
Par lettre du 16 novembre 2004 (qui se réfère à une précédente lettre du 16 septembre 2006 au préfet), X.________ a indiqué au Service des automobiles que son intention n’était pas de quitter l’autoroute pour gagner du temps, dans la mesure où elle se rendait à Aigle, mais de ne pas tomber en panne au milieu du bouchon, son véhicule ayant présenté à deux reprises des dérèglements électroniques (en l'occurrence, bruits et jauge d'essence tombée à zéro). Elle a produit à l'appui de ses explications une attestation de son garagiste pour le rendez-vous du 1er juillet 2004 et un protocole du 29 septembre 2004 des travaux demandés sur le véhicule, document dont il ressort que des problèmes de sifflement en manœuvre et le fait que le témoin du niveau d’eau s’est allumé à une occasion ont été examinés. Par ailleurs, elle a invoqué l'utilité professionnelle qu’elle avait de son permis de conduire en tant qu’esthéticienne prodiguant des soins à domicile (selon attestation de son employeur du 11 novembre 2004 également produite). Elle a produit également une demande de réexamen qu’elle a adressée le 16 septembre 2004 au Préfet, dans laquelle elle souligne avoir tenu sa place dans le trafic pendant environ 500 mètres, jusqu’à ce que le témoin d’essence s’allume et que l’aiguille de la jauge descende « sur le zéro de la réserve » ; la recourante rend compte avoir pensé qu’un caillou avait endommagé « quelque chose » et qu’il y avait une fuite d’essence, d’où la décision de sortir à Montreux par la voie d’urgence; les gendarmes n’ont pas constaté de fuite; le 1er juillet 2004, le garagiste a estimé qu’un léger dérèglement électronique était à l’origine de l’incident et a remis les compteurs électroniques à zéro.
Par décision du 15 mars 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 11 septembre 2005.
C. Par acte du 5 avril 2005, X.________ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à l’annulation de la sanction ou tout au plus au prononcé d'un simple avertissement, qui suffirait largement à atteindre l’effet préventif et éducatif escompté. En substance, elle relève qu'elle a agi de la sorte afin d'éviter une panne qui aurait chargé davantage la voie de circulation et incommodé les autres usagers. Sur ce point, sa collègue, qui l’accompagnait, peut en témoigner. Elle rappelle par ailleurs l'absence de tout antécédent défavorable depuis l’obtention de son permis de conduire en 1991.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 29 avril 2005.
Par lettre du 9 juin 2005, X.________ a produit une décision du Service des automobiles du 9 novembre 2004 sanctionnant un conducteur ayant emprunté la bande d'arrêt d'urgence d'un simple avertissement. Elle rappelle qu'elle n'a pas non plus d’antécédent défavorable et que sa manœuvre n’était pas réellement dangereuse, compte tenu de sa vitesse réduite d’environ 10 km/h.
Dans sa réponse du 14 juin 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 21 juin 2005, X.________ a rappelé pour l'essentiel ce qu'elle avait déjà exposé, d'abord devant le Service des automobiles, puis devant le Tribunal administratif.
Au cours de la procédure, la recourante a demandé à être entendue, puis a renoncé par la suite à la tenue d’une audience. Le Tribunal administratif a dès lors statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent au 29 juin 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, il n’existe aucun motif prévu par la jurisprudence de s’écarter des faits tels que retenus par le juge pénal dans son prononcé du 16 novembre 2004, rendu après avoir entendu la recourante. En se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute et en circulant sur celle-ci sur une distance d’environ 400 mètres, la recourante a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR qui prévoient que les dépassements se font à gauche et qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. Ceci est au demeurant admis par la recourante qui ne conteste pas avoir emprunté la bande d’arrêt d’urgence avant de réintégrer la voie droite l’autoroute, mais soutient que cette manœuvre visait à quitter l’autoroute plus rapidement - vu les problèmes techniques rencontrés avec son véhicule - et constitue un cas de peu de gravité.
4. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
5. En l'espèce, la recourante a violé les normes rappelées au considérant 3 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure, qu'aucun usager n'a été gêné et que les feux de panne du véhicule de la recourante étaient enclenchés, y compris lorsqu’elle a réintégré la voie de droite. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours relatifs à l’usage de la bande d’arrêt d’urgence a, suivant les cas, progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute (CR.2005.0063 du 9 juin 2006; CR.2005.0447 du 20 juillet 2006; en outre la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
6. En l’espèce, la recourante a remonté sur une distance de 400 mètres, à une vitesse de 10 km/h, une file de véhicules qui roulait à très faible allure. On est bien loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait avec une grande différence de vitesse sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flux de trafic. Si la recourante a créé un risque, celui-ci est faible compte tenu d’une vitesse aussi réduite. Ce risque est d’autant plus limité que toute la manœuvre a été effectuée avec les feux de panne enclenchés. De surcroît, à la différence des précédents cités plus haut, la recourante est crédible quand elle expose qu'elle a rencontré des ennuis techniques avec son véhicule: le garagiste a remis à zéro les compteurs de jauge le 1er juillet 2004 et la fiche d'atelier du 29 septembre 2004 signale encore d'autres dérèglements. Ainsi, le jour de l'incident, constatant un problème d'essence, la recourante a préféré sortir du trafic de peur de tomber en panne et de paralyser une circulation déjà fortement perturbée. Un tel comportement se révèle au vu des explications fournies parfaitement judicieux (cf. CR.2005.0454 du 17 novembre 2005 qui expose des circonstances du même ordre). Il reste qu'on peut lui reprocher de ne pas s'être arrêtée, mais d'avoir poursuivi sa route sur la bande d'arrêt d'urgence sur quelques centaines de mètres, certes à une vitesse très réduite et avec les feux de panne enclenchés. Cette faute, dans les circonstances de l'espèce, apparaît suffisamment bénigne pour que le tribunal réforme la décision attaquée et abandonne toute sanction administrative. On relèvera au demeurant que la recourante peut se prévaloir d’une réputation sans tache en tant que conductrice de véhicules automobiles depuis 1991.
7. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, sans frais pour la recourante qui ne peut prétendre à l'allocation de dépens, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 15 mars 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.