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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 juillet 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourante |
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X.________, à ********, représentée par Robert Fox, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 mars 2005 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1978. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 11 août 2004, vers 19h15, de jour, l'intéressée circulait sur la voie d'engagement de l'autoroute A1, à la jonction de Gland, lorsqu'elle a constaté que le trafic était arrêté sur l'autoroute. Elle a alors immobilisé sa voiture sur la voie de circulation et effectué une marche arrière d'environ 30 mètres afin de quitter l'autoroute. Il faisait beau, la chaussée était sèche et personne n'a été gêné par la manoeuvre de l'intéressée.
Par préavis du 20 octobre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner à son endroit une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
Par lettre du 14 janvier 2005, l'intéressée a fait part de ses observations au Service des automobiles. Elle a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C. Par décision du 17 mars 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 7 avril 2005. Elle explique qu'à peine arrivée sur l'autoroute, elle a réalisé que le trafic était bloqué. Souffrant de coliques en raison d'un traitement médical prescrit contre un cancer, elle a craint de se retrouver bloquée sur l'autoroute et de ne pas pouvoir se rendre aux toilettes en cas d'incontinence. Elle a alors fait marche arrière sur la voie d'engagement, son mari étant préalablement sorti du véhicule pour s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait. Après son interpellation par la police, elle a dû poursuivre son chemin sur l'autoroute et, arrivée 45 minutes plus tard à la prochaine sortie, elle a dû se précipiter aux toilettes pour se rafraîchir, l'incident qu'elle craignait n'ayant pu être évité. Elle soutient qu'il s'agit d'une situation de nécessité absolue au sens de l'art. 36 al. 3 OCR qui justifie que la faute soit qualifiée de peu de gravité. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe à son recours, elle produit une copie du prononcé préfectoral du 27 août 2004 la condamnant à une amende de 150 francs pour avoir reculé sur l'autoroute, ainsi qu'un certificat médical du 1er décembre 2004 attestant que, suite à une chirurgie et une radiothérapie, elle présente des infections urinaires fréquentes ainsi qu'une incontinence anale depuis 2003 et qu'elle est régulièrement traitée pour ces problèmes.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 28 juin 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
La recourante s'est déterminée par lettre du 18 juillet 2005 sur la réponse de l'autorité intimée.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que les anciennes dispositions de la Loi sur la circulation routière, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.
2. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
3. Aux termes de l'art. 43 al. 3 LCR, les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation, ainsi que les règles spéciales de circulation. Au nombre de ces règles, l'art. 36 al. 1 OCR prévoit que sur les autoroutes et semi-autoroutes il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et marche arrière. Par ailleurs, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR).
En effectuant une marche arrière sur la voie d'engagement de l'autoroute sur environ 30 mètres, la recourante a enfreint l'art. 36 al. 1 OCR; en revanche, l'art. 36 al. 3 OCR n'est pas applicable en l'espèce puisque la recourante a reculé sur la voie de circulation et non pas sur la bande d'arrêt d'urgence.
4. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement : un tel comportement crée en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128; CR.2001.0264 ; CR.2002.0137 ; CR.2002.0158 ; CR.2003.0236; CR. 2004.0121 et CR.2002.0294).
En l'espèce, la recourante a reculé sur la voie d'engagement et non pas sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui constitue en principe une manoeuvre plus dangereuse que le fait de reculer sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est vrai toutefois qu'elle avait pris la précaution de s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait grâce à l'aide de son mari qui était préalablement sorti du véhicule. L'autorité intimée soutient qu'il n'aurait disposé d'aucun moyen pour éviter une éventuelle collision, mais ce n'est pas la présence du véhicule - toujours possible et même inévitable lorsqu'un bouchon immobilise des véhicules sur la voie d'accès - qui est en cause, mais bien la manoeuvre de recul en elle-même, que le piéton en question aurait effectivement été en mesure d'interrompre le cas échéant.
Quant à la faute commise, la recourante soutient qu'elle a agi dans un cas de nécessité absolue en raison de ses problèmes médicaux, de sorte que la faute doit être considérée comme légère. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas d'un cas de nécessité prévu par l'art. 36 al. 3 OCR puisque, comme on l'a vu, cet article ne s'applique qu'en cas d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence ou des places d'arrêt prévues en cas de panne. La recourante semble plutôt invoquer un éventuel état de nécessité au sens de l'art. 34 CP, dont le chiffre 1 a la teneur suivante:
1. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte.
Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera librement la peine (art. 66).
En égard de cette disposition, il est exact que la recourante tentait d'échapper au danger de se trouver dans une situation particulièrement désagréable et humiliante. On ne peut toutefois pas conclure que l'acte ne serait pas punissable du tout au sens de l'art. 34 ch. 1 al. 2 CP car il est difficile d'admettre que le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de la recourante. On retiendra néanmoins que l'on se trouve, au sens de l'art. 34 ch. 1 al. 2 CP, dans une situation où le juge accordera seulement une atténuation de la peine pour le motif que même en tenant compte de la menace à laquelle la recourante était exposée, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé d'elle.
Il faut ainsi, pour apprécier la faute, tenir compte de la contrainte que la recourante subissait du fait des conséquences de sa maladie et mettre en balance cette contrainte, à laquelle elle aurait certes pu résister, avec les circonstances de l'infraction, qui ont consisté à reculer une trentaine de mètres sous la surveillance d'un piéton surveillant la manoeuvre. En définitive, même si la pesée d'intérêts à laquelle la recourante a procédé l'a conduite à adopter un comportement qui n'est pas conforme au droit, le tribunal juge que la faute est finalement légère compte tenu de l'ensemble des circonstances. Comme par ailleurs la recourante bénéficie d'antécédents irréprochables depuis 1978, les conditions qui permettent à l'autorité de ne prononcer qu'un avertissement sont remplies. Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement est adressé à la recourante.
Le recours, qui tendait au renvoi de la cause devant l'autorité intimée ou au prononcé d'un avertissement, est ainsi admis, ce qui justifie de rendre le présent arrêt sans frais. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à la recourante car les déterminations adressées à l'autorité intimée par son représentant de l'époque n'étaient accompagnées que de pièces insuffisamment précises pour amener l'autorité intimée à renoncer d'emblée à la décision envisagée. C'est donc à la recourante qu'est imputable le fait qu'elle a dû consentir des frais pour sa défense devant l'autorité judiciaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 17 mars 2005 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de la recourante.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).