|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 21 juillet 2005 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Nader Ghosn, greffier. |
|
recourante |
|
X.________, à ********, représentée par Caroline RUSCONI, avocate à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2005 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1960. Elle a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 28 janvier 2003, pour excès de vitesse (68/50).
B. Le 26 août 2004, par l'entremise de son conseil, Z.________, fille de X.________, est intervenue pour signaler au Service des automobiles que, "depuis un certain nombre d'années", sa mère consomme de l'alcool "régulièrement plus que de raison" et représente un danger pour la sécurité d'autrui, et la sienne propre, lorsqu'elle est au volant. Le Service des automobiles était invité à vérifier si ces craintes se révélaient fondées et prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de l'ordre public. L'intervenante a expliqué souhaiter surtout que sa démarche incite sa mère à une prise de conscience et au besoin à un traitement.
Toujours par son conseil, Z.________ est à nouveau intervenue le 21 septembre 2004 pour signaler que sa mère avait eu un accident de voiture le lundi 13 septembre 2004, avec à sa connaissance des dégâts matériels importants. Cet épisode démontrant l'urgence de la situation, Z.________ a demandé qu'une suite soit rapidement donnée à son courrier du 26 août 2004.
C. Le 29 novembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ que, "d'information de tiers", des doutes sur l'aptitude à conduire de l'intéressée étaient apparus : la production d'un rapport médical favorable du médecin traitant quant à l'aptitude générale à conduire et une éventuelle dépendance à l'alcool était demandée. Le Service des automobiles a renouvelé sa réquisition le 19 janvier 2005.
Le 24 février 2005, Z.________ est à nouveau intervenue (par l'entremise de son conseil), pour signaler au Service des automobiles qu'une audience avait eu lieu devant le Juge de Paix du cercle de 1******** le 12 janvier 2005 et que X.________ y avait admis avoir "des problèmes d'alcoolisme". Z.________, qui avait enlevé les plaques du véhicule de sa mère "pour éviter une catastrophe", rappelait l'urgence d'une mesure.
Le 25 février 2005, le médecin conseil du Service des automobiles a émis un préavis en faveur d'une mesure de retrait du permis, en attendant un rapport de l'UMTR :
"Vu RM Dr J.-M. Pidoux, daté du 2.2.05, l'usagée qui présente une consommation de deux verres de vin par jour ne présente pas de dépendance à l'alcool. Cependant les résultats de CDT sont pathologiques et suggèrent le contraire.
Par ailleurs, si l'on se fie à un avertissement de maître Baudraz, l'usagée aurait admis lors d'une audience avoir des "problèmes d'alcoolisme". Il ressort donc que de sérieux doutes persistent sur l'existence d'une dépendance à l'alcool."
D. Par décision du 22 mars 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire et a confié à l'UMTR le mandat de procéder à une expertise alcoolique.
Agissant en temps utile le 24 mars 2005, X.________ a recouru contre cette décision. Le 12 avril 2005, la recourante a précisé conclure à l'annulation. Dans son mémoire, elle met en avant que la dénonciation est le fait de sa fille, qui a par ailleurs demandé une mise sous tutelle, mais uniquement pour des questions financières. La recourante souligne être au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 45 ans; elle estime que rien au dossier ne permettait de considérer, même avec une vraisemblance suffisante, qu'un retrait de permis s'imposait. La recourante a demandé l'effet suspensif en précisant que, chassée de son domicile par sa famille ensuite du conflit qui les oppose, elle vit à l'hôtel et doit emménager le 15 avril 2005, ce qui nécessite l'usage d'un véhicule. En outre, le Service des automobiles ayant agi sept mois après la dénonciation, sans que l'intérêt public ait été lésé, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir conduire devrait à son idée l'emporter.
A l'appui de son recours, la recourante a produit un rapport médical du 26 janvier 2005 dont il ressort que son thorax est dans les limites de la norme, sans lésion suspecte, et que le foie n'a pas augmenté de volume et présente une structure échogène régulière, sans lésion stéatosique, fibrotique et sans lésion focale. Elle a produit également le résultat d’analyses de sang du 24 janvier 2005 dont on retient que les MCV ont une valeur de 107 fl (pour une norme de référence entre 81 et 99) et que les CDT ont une valeur de 3,2 % (avec l'indication qu'un résultat supérieur à 3 % correspond à une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant plus de 2 semaines). Enfin, la recourante a produit un exemplaire du recours qu'elle a formé à la Chambre des tutelles contre la décision de la Justice de paix du district de 1******** du 15 mars 2005, instituant une tutelle provisoire; la recourante conclut à l'annulation de la mesure prononcée, à titre subsidiaire, la désignation d'un conseil légal.
A la requête du juge instructeur, la recourante a produit une copie de la décision de la Justice de paix notifiée le 17 mars 2005 instituant, en application des art. 386 CC et 380a CPC, une tutelle provisoire en faveur de X.________ dans le cadre de la procédure d’interdiction civile ouverte à forme de l’art. 370 CC pour dépendance à l’alcool. Il ressort de cette décision que, suite à d'importants retraits d'argent, la fortune de X.________ a sérieusement diminué, en faveur d'un ami tunisien sans emploi, ni domicile fixe en Suisse, et sans que X.________ puisse expliquer clairement le but de ses versements. La décision rapporte le témoignage de Z.________, selon lequel sa mère rentrait à la maison "tous les jours fortement alcoolisée" et mangeait dans sa chambre. Il est relevé en outre que X.________ a déclaré "boire de moins en moins, car son ami ne le supporte pas". L’autorité tutélaire a conclu de ce contexte de faits que l'intéressée, dont le besoin d'aide est qualifié de manifeste (pour trouver un logement décent et prendre les décisions adéquates pour sa santé et conformes à ses intérêts personnels), ne semblait pas réaliser l'ampleur de ses problèmes de "dépendance".
Dans sa dernière lettre du 10 juin 2005, la recourante a signalé qu'elle avait déposé plainte pénale contre son ami.
Par arrêt du 24 juin 2005, dont le dispositif a été notifié aux parties le même jour, la Chambre des tutelles a réformé la décision de la Justice de paix et a institué un conseil légal gérant provisoire à forme de l’art. 395 al. 2 CC à X.________.
E. Le Tribunal a statué à huis clos. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit
1. Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d lettre a LCR), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lettre b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lettre c).
Selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cette disposition a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence (cf. CR.2005.0087 du 10 mai 2005). Cela étant, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
Pour statuer sur un retrait préventif, l'autorité n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR.2003.0060 du 31 mars 2003).
2. Dans le cas particulier, les seules analyses au dossier ont révélé un taux de CDT supérieur (3,2%) à ce que constituerait une consommation épisodique et modérée d’alcool (3%). Par ailleurs, la fille de la recourante est intervenue auprès du Service des automobiles le 26 août 2004, pour signaler que sa mère consomme de l’alcool "régulièrement plus que de raison" ; elle a déclaré en outre à l’audience de la Justice de paix que sa mère rentrait "tous les jours fortement alcoolisée". Certes, il n’échappe pas au Tribunal que d’autres intérêts, en particulier financiers, sont à présent en jeu dans les rapports familiaux. Mais, à ces indications, s’ajoute le fait que la Justice de paix, après audition de la partie, a retenu que les conditions (strictes) d’une tutelle provisoire étaient réunies (cf. ATF 113 II 386, JT 1961 I 34 : l’autorité n’est en droit d’agir selon l’art. 386 CC que si elle est convaincue de l’existence d’une cause d’interdiction). Cette décision s’appuie notamment sur le constat que l’intéressée minimise ses problèmes de "dépendance" et qu’elle incapable de prendre des décisions "adéquates pour sa santé" ; la recourante a de plus déclaré boire "de moins en moins, car son ami ne le supporte pas". Ces éléments objectifs et concordants du dossier ne sont en définitive pas infirmés par le rapport du médecin traitant (qui fait état d’une consommation de deux verres de vin par jour ce qui n’est pas le signe d’une alcoolodépendance). L’arrêt de la Chambre des tutelles du 24 juin 2005 n’est pas décisif non plus sur la question à juger ici, dès lors qu’il constate, avec les premiers juges, la nécessité d’une mesure tutélaire; la considération qu’une telle mesure peut être limitée à la désignation d’un conseil légal gérant - selon toute vraisemblance au titre de la mesure la plus proportionnée aux circonstances – n’a pas pour effet de donner une indication précise et utile sur l’alcoolodépendance de la recourante. Dans ces conditions, il faut admettre, à ce stade de l’instruction, que l’intéressée est exposée plus que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état, durable ou momentané, qui ne garantit plus une conduite sûre. C’est la réalité de ce risque qui devra être vérifiée dans le cadre de l’instruction au fond, que l’autorité devra poursuivre sans désemparer. En l’état, la recourante ne saurait être autorisée à titre provisoire à reprendre le volant avant que l’autorité intimée ait pu achever son instruction et déterminer la mesure la plus appropriée.
3. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui, vu l’issue du recours, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)