|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 10 mai 2005 |
|
Composition |
Pierre Journot, président, Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire "sécurité" |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 avril 2005 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1978, au bénéfice d’une rente AI, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1997. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 1er février 2005, vers 12h45, X.________, dépressive et suivie médicalement, circulait sur l’autoroute A5, en direction d’Yverdon, après un rendez-vous chez son médecin généraliste, à Lausanne. Peu après la jonction d’Yverdon-Ouest, alors qu’elle circulait à environ 100 km/h, elle a, selon les termes de sa déposition, entendu une voix intérieure lui indiquer qu’il fallait qu’elle mette fin à ses jours. Pour ce faire, elle a laissé dévier sa voiture vers la droite qui a alors traversé la bande d’arrêt d’urgence, heurté le talus en contre-haut, escaladé la glissière de sécurité avant de s’immobiliser à cheval sur la glissière. L’intéressée n’a pas été blessée, mais est restée prostrée sur son volant jusqu’à l’arrivée des secours. Le rapport de police précise que l’intéressée, fortement perturbée, a été conduite à l’hôpital, puis admise peu après à l’Hôpital psychiatrique du Nord vaudois, à Yverdon.
C. Par décision du 5 avril 2005, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressée à titre préventif et lui a ordonné de se soumettre à un examen médical auprès d’un médecin psychiatre afin de déterminer son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles du 3 ème groupe.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 11 avril 2005. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été poursuivie pour des faits similaires, qu’elle ne présente plus aucune idée suicidaire, qu’elle continue de suivre une psychothérapie et qu’elle s’est engagée auprès de ses thérapeutes à déposer son permis volontairement si elle devait à nouveau présenter un état similaire. Elle demande dès lors l’annulation du retrait préventif prononcé à son encontre. Le même jour, X.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles.
Par décision du 21 avril 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est resté au dossier.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos à réception de l’avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c).
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
3. En l’espèce, force est de constater que le rapport de police, qui relate la tentative de suicide opérée par la recourante alors qu’elle circulait sur l’autoroute, fait naître de sérieux doutes sur son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. La simple affirmation de la recourante selon laquelle elle ne présente plus d’idées suicidaires ne suffit en effet pas à lever ces doutes sans un examen plus approfondi de son cas. Par conséquent, en l’absence de tout certificat médical attestant de l’aptitude de la recourante à conduire un véhicule automobile sans réserve, et conformément à l’art. 30 OAC, ces doutes justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être élucidés au moyen des examens médicaux nécessaires, en l’espèce, un rapport médical d’un médecin psychiatre, exigence qui n’est d’ailleurs pas contestée par la recourante. On relèvera par ailleurs que, saisi à deux reprises d’un recours contre un retrait préventif ordonné suite à une tentative de suicide au volant, le tribunal de céans a, dans les deux cas, confirmé la mesure préventive ordonnée par l’autorité intimée (CR 1998.0168 et CR.2001.0205). Si les doutes sur l’aptitude à conduire de la recourante venaient finalement à être confirmés, cette dernière devrait alors faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée ; si ces doutes devaient au contraire s’avérés infondés, seul un retrait de permis d’admonestation sanctionnant l’infraction commise devrait être prononcé à l’encontre de la recourante.
4. La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours rejeté. Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 5 avril 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 10 mai 2005
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).