CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 février 2006

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Annick Borda, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2005 (échec à la course de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, né le ******** et de nationalité marocaine, est titulaire d’une autorisation de séjour/permis B valable depuis le 22 novembre 2000 et échéant le 28 janvier 2008.

B.                               Le 16 septembre 2004, le recourant a été intercepté lors d'un contrôle de police alors qu'il circulait d'Allaman en direction de Lausanne. Sur requête de l'agent, le recourant présenta un permis de conduire international valable jusqu'au 27 octobre 2004, ainsi qu'un permis de conduire marocain, valable pour la catégorie B, établi au Maroc le 25 septembre 2003 et échéant le 24 septembre 2004. Considérant que le recourant avait éludé les dispositions réglant l'admission des personnes à la circulation routière, la police cantonale a saisi le 8 décembre 2004 le permis de conduire marocain du recourant et communiqué ces faits au Service des automobiles et de la navigation (SAN).

En raison de ces faits, le SAN a signifié au recourant le 15 novembre 2004 une révocation du droit de conduire et subordonné la délivrance de ce droit en Suisse à la réussite de l'examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique.

Le 31 janvier 2005, le recourant a délivré au SAN une attestation d'authenticité de son permis de conduire établie le 6 décembre 2004 par le Ministère de l'équipement et du transport du Royaume du Maroc. Ce document attestait que la délivrance du permis de conduire du recourant datait du 25 septembre 1997. Au vu de cette attestation, le SAN a annulé sa décision prononcée le 15 novembre 2004 et soumis le recourant à l'obligation d'effectuer une course de contrôle en vue de l'échange de son permis marocain contre un permis suisse. Par courrier séparé du même jour, le SAN a invité le recourant à prendre contact avec ses bureaux afin de convenir d'un rendez-vous dans ce sens. L'attention du recourant a été attirée sur le fait que la course de contrôle ne peut être répétée.

Le recourant a échoué à la course de contrôle effectuée le 11 avril 2005. L'inspecteur a relevé dans son rapport les points négatifs suivant :

- Vision du trafic : filtre visuel : partenaires, route, météo; technique du regard : intersections, virages, rétrécissement

- Tactique et manière de conduire dans la circulation : vitesse : différenciée, adaptée, dépassée; respect de la signalisation; priorité : exercice du droit, refus, abus

- Maîtrise du véhicule : mise en danger : abstraite, concrète; intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein.

A l'issue de la course de contrôle, l'inspecteur a informé le recourant qu'il avait échoué.

C.                               Le recourant a déposé le 27 avril 2005 un recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il y conteste l'échec à la course de contrôle et conclut à l'échange de son permis marocain contre un permis de conduire suisse. Le recourant expose que, lors de la course de contrôle, l'inspecteur se serait montré particulièrement agité et tendait même à l'agressivité, ce qui aurait contribué à augmenter le stress de l’examiné déjà élevé en raison de l’examen. L’inspecteur aurait encore eu un comportement inapproprié à plusieurs reprises, notamment en demandant au recourant avant la course d’enlever le panneau « L » apposé sur le véhicule, en lui indiquant de tourner à gauche alors qu’il voulait en réalité tourner à droite et en refusant sans motifs à un carrefour situé à Romanel de lui indiquer le chemin à suivre. Le recourant précise encore que, selon les propos de son moniteur d’auto-école, il n’était pas près d’avoir son permis avec cet inspecteur, laissant ainsi suggérer que l’expert en cause serait d’une particulière sévérité. Enfin, cet expert n'aurait pas respecté la procédure en omettant de lui faire signer un papier indiquant les motifs de son échec.

Le 4 mai 2005, le SAN a notifié au recourant une "décision d'interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger" indiquant que l'échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse était refusé et qu'il lui était interdit de conduire en Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein à partir du 11 avril 2005 et pour une durée indéterminée. Le SAN précisait que la délivrance d'un permis de conduire suisse était subordonnée à la réussite d'un examen complet de conduite.

Le juge instructeur a refusé le 12 mai 2005 de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

Le SAN s'est déterminé sur le recours le 28 juillet 2005. Il a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Dans ses déterminations, le SAN expose que son chef expert circulation a pris contact téléphoniquement avec le moniteur du recourant. Ce moniteur a expliqué qu'il n'avait pas de problème avec l'inspecteur chargé de la course de contrôle, mais qu'il le considérait comme un expert exigeant. Le SAN confirme que l'expert a requis du recourant avant la course de contrôle qu'il enlève le panneau "L" étant donné que le recourant était titulaire d'un permis définitif et non d'un permis d'élève conducteur. Il expose qu'à aucun moment l'inspecteur n'a senti que le recourant faisait preuve de méfiance ou d'énervement lors de sa course et que ce dernier ne présentait pas de difficultés à distinguer sa gauche de sa droite. Il explique que, lors d'une manœuvre survenue à Romanel, l'expert n'a pas répondu au recourant qui demandait quelle était la route à emprunter car celle-ci ne faisait pas de doute, une seule direction étant autorisée : la route tournant à gauche, dans laquelle s'est engagé le recourant, finissait par une impasse. Le SAN confirme qu'aucun double du procès-verbal d'examen ou de la course de contrôle n'a été remis au recourant. Il relève que la course de contrôle incriminée a duré entre 40 et 45 minutes, ce qui correspond au temps habituel d'une telle course.

Le recourant a écrit au Tribunal administratif le 13 septembre 2005 et exposé en complément à son recours qu'il pouvait toujours conduire légalement et à satisfaction au Maroc. Il considérait que la course de contrôle n'avait pas été loyale et que l'absence de droit de conduire en Suisse l'obligeait à employer quatre heures de sa journée pour se rendre au travail au lieu d'une heure précédemment.

Le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure le 2 novembre 2005.

Le 6 décembre 2005, le SAN a fait connaître au Tribunal administratif que le recourant avait requis un permis d'élève conducteur, mais que celui-ci ne lui serait délivré qu’une fois connu le sort du recours qu'il avait déposé.

Le tribunal a jugé sans débats sur le vu du dossier.

Considérant en droit

1.                                L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

2.                                Le recourant s'est soumis à la course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Il conteste aussi bien le résultat de cette course que les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée.

Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’il est autorisé à conduire au Maroc n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004  du 1er avril 2005 consid. 4 ; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).

L’expert a relevé dans son rapport un certain nombre d’erreurs commises par le recourant, ainsi que des interventions de sécurité verbale, au volant et au frein. Rien ne permet de mettre en doute les erreurs relevées par l’expert. On déduit d’ailleurs des déterminations du recourant qu’il admet avoir méconnu un signal indiquant un impasse. C’est donc bien le comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la course comme échouée.

Selon le recourant, le résultat négatif de la course de contrôle est directement lié au comportement de l’expert envers lui : l’inspecteur se serait montré agité et agressif dans ses propos dès même avant le début de la course, ce qui aurait eu pour conséquence d’augmenter encore le stress du recourant, déjà élevé en raison de l’examen. L’expert se serait encore montré exagérément sévère.

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004  du 1er avril 2005), tout conducteur est de plus en plus fréquemment exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant être en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser pour autant. On peut donc exiger du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il ne se montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint d'une sévérité certaine. En l’espèce, rien n’indique que le comportement de l’expert ait été inapproprié. Il appert bien davantage que c’est la situation particulière de l’examen qui a modifié la perception du recourant et l’a rendu plus réceptif aux remarques de l’inspecteur en charge de la course. Cet point est illustré par l’incompréhension témoignée par le recourant lorsque l’inspecteur lui a demandé de retirer le panneau « L » de son véhicule avant la course. Le recourant a ressenti sans motifs cette demande comme emprunte d’agressivité, alors qu’elle ne procédait que d’un respect des dispositions légales, le recourant n’ayant pas le statut d’élève conducteur. Quant à la sévérité de l’expert alléguée par le recourant, elle n’est pas en soi contestable. Elle ne pourrait l’être que si elle résultait d’un jugement partial, ce que ne laisse envisager aucun indice dans la présente cause, et ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué par le recourant. En conséquence, rien ne permet de penser que le comportement de l’inspecteur ait été inapproprié et que sa réaction aux erreurs de conduite du recourant n’ait pas été à la mesure de ces dernières.

3.                                Le recourant invoque encore l’existence d’une erreur de procédure, le SAN aurait omis de lui remettre un copie signée du procès-verbal d’examen. Contrairement à ce que soutient le recourant, la remise du procès-verbal d’examen à l’issue de la course de contrôle ne découle pas d’une exigence légale, mais uniquement d’une pratique adoptée antérieurement par le SAN. Cette omission n’a donc pas d’influence sur le sort du présent recours.

4.                                L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des manquements dans la vision du trafic, la maîtrise des conditions de circulation et du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire marocain.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de justice par 600 francs seront mis à charge du recourant débouté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 février 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)