CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 décembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait du permis de conduire à titre préventif       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2005 (retrait préventif)

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 27 avril 1999. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Dans le courant de l’année 2004, X.________ a entrepris des démarches en vue de passer le permis de conduire des véhicules automobiles de la catégorie B - TPP (transport professionnel de personnes), pour laquelle un permis d’élève conducteur lui a été délivré. Il a réussi l’examen théorique le 15 juin 2004. Il a par contre échoué à trois reprises à l’examen pratique.

Le procès-verbal de l’examen de conduite du 30 août 2004 fait état des points négatifs suivants :

Conduite, dynamique et maîtrise du véhicule :

- Anticipation, analyse

- Vitesse d’approche

Sens du trafic :

- Technique de l’observation, position du regard

- Comportement envers les autres usagers (partenaires) 

 

Circulation :

- Intersections (observation)

- Observation de la signalisation (accès interdit +obligation de bifurquer)

Comportement du conducteur :

- Manque de sûreté, d’aisance, de pratique

- Action tardive 

- Distraction, inattention  

- Intervention de sécurité (orales)

Le procès-verbal de l’examen de conduite du 1er octobre 2004 fait état quant à lui des points négatifs suivants : 

Conduite, dynamique et maîtrise du véhicule :

- Marche arrière (position, observation)

- Anticipation, analyse

- Vitesse d’approche

Sens du trafic :

- Technique de l’observation

- Adaptation aux conditions (chaussée, visibilité)

- Maintien de la trajectoire

- Fluidité

Circulation : 

- Choix de la bonne voie par rapport à la signalisation : s’engage dans une interdiction générale de circuler

- Priorités (cédez le passage : véhicule à gauche)

- Intersections (observation, adaptation vitesse) et giratoires

- Observation de la signalisation, ligne de sécurité

- respect des limitations

Circulation sur autoroute ou semi-autoroute :

- Roule à 120 km/h au lieu de 100 km/h

Comportement du conducteur : 

- Manque de sûreté 

- Intervention de sécurité (frein, orale)

Dans le procès-verbal relatif à l’examen de conduite du 18 janvier 2005, l’expert a relevé les points négatifs suivants :  

Vision du trafic :

- Structure de l'observation : incorrect, désordonné, rapide

- Technique du regard : intersections, virages, rétrécissement

- Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle, rétro

Environnement du trafic :

- Partenaires : AAI, spéciaux, difficiles, vulnérables

Dynamique du trafic : 

- En mouvement : communiquer, placement dans les voies, tracé

- Manœuvres avec partenaires : croiser, devancer, rte principale

Tactique et manière de conduire dans la circulation :

- Conduite sûre et défensive

- Reconnaître les dangers et réagir en conséquence

- Vitesse : différencier, adapter, dépasser

- Intégration au trafic : en localité, hors localité, autoroute

- Respect de la signalisation

- Intersections/Carrefour à sens giratoire :dynamique, espaces

- Priorité : exercice du droit, refus, abus

- Utilisation de la chaussée : voie, maintien, s'écarter

- Présélectionner : avec/sans marquage, sens unique, tram, en sens inverse, voies de tram

- Changement de voie

- Autoroute : entrée/sortie

- Conduite en virage/courbe : couper, sens inverse, ligne idéale

- Indiquer : pas le moment, oubli

Maîtrise du véhicule :

- Freinage d'urgence

- Gêner les autres usagers, partenaires

- Mise en danger : abstraite, concrète

- Intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein

Connaissance du véhicule

- Equipements, tachygraphe

Manœuvres :

- Marche arrière : observer, priorité, faux côté, correction, allure

Après ce troisième échec, le Service des automobiles a ordonné un examen d’aptitude (test Schuhfried) auquel X.________ s’est soumis le 7 mars 2005. Les résultats du test ont été retranscrits de la manière suivante :

 

Par décision du 12 avril 2005, le Service des automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis d’élève conducteur de X.________. Cette décision précise que l’instruction du dossier se poursuivra par la mise en œuvre d’une expertise psychologique qui peut être confiée soit à l’Unité de médecine du trafic (UMTR) ou à l’Institut pour la prévention des accidents de la route (IPAR), qui ont tous deux reçu copie de la décision.

L’intéressé a déposé son permis de conduire le 19 avril 2005.

C.                               Par acte du 3 mai 2005, X.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que les trois échecs à l’examen pratique (qui s’expliquent par l’état de stress dans lequel il se trouvait au moment de l’examen, comptant sur l’obtention de ce permis pour sortir d’une période de chômage de longue durée) et le résultat défavorable au test Schuhfried (qui s’explique notamment par des difficultés liées à la langue) ne permettent pas de conclure à son inaptitude à la conduite automobile, en l’absence de tout antécédent défavorable. De l’avis du recourant, le Service des automobiles devait dès lors attendre le rapport d’expertise psychologique pour se prononcer sur son aptitude à conduire.

A sa requête, le recourant a été dispensé de l’avance de frais.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

D.                               Le 29 juillet 2005, le Juge instructeur a interpellé le Service des automobiles sur l’objet exact de sa décision du 12 avril 2005, ayant constaté que celle-ci ne visait à première vue que le permis d’élève conducteur pour les véhicules de la catégorie B-TPP, alors que le recourant avait déposé, le 19 avril 2005, son permis de conduire. 

Par décision du 19 août 2005, le Service des automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________. Cette décision, tout comme celle du 12 avril 2005, précise que l’instruction du dossier se poursuivra par la mise en œuvre d’une expertise psychologique confiée soit à l’UMTR soit à l’IPAR.

X.________ a transmis cette décision au Tribunal administratif par lettre du 8 septembre 2005, en déclarant qu’il maintenait son recours. Interpellé, le recourant a implicitement confirmé, dans une lettre du 26 septembre 2005, qu'il recourait contre les deux décisions, en demandant la jonction des deux causes reposant sur le même état de fait.

Le 29 septembre 2005, le Juge instructeur a joint les deux recours interjetés respectivement les 3 mai et 8 septembre 2005, soit en temps utile.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au second recours.

Le tribunal a délibéré à huis clos à réception du dossier de l’autorité intimée.

Considérant en droit

1.                                Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire ou le permis d’élève conducteur peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359), quitte à ce que la mesure soit rapportée par la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus justifiée. 

     Vu le caractère provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars 2003).

2.                                En ce qui concerne l’appréciation des résultats d’un examen de conduite ou d’une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu’il n’était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l’expert du Service des automobiles. Déterminer la capacité d’une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer ces examens (v. arrêts CR 1992/0347 du 17 février 1993, CR 1994/0047 du 18 avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994, CR 1997/0014 du 16 octobre 1997, CR 2002/0046 du 22 janvier 2003, CR 2002/0066 du 9 octobre 2002, CR 2003/0228 du 26 février 2004, CR 2004/0185 du 18 août 2004).

3.                                En l’espèce, il s’agit de vérifier si les constatations de fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire du recourant.

Les éléments du dossier immédiatement disponibles, soit les procès-verbaux d’examen de conduite qui retranscrivent l’appréciation des experts, à laquelle le Tribunal administratif n’a pas à se substituer, mettent en évidence chez le recourant de très nombreuses déficiences. Ces déficiences sont encore confirmées par les résultats du recourant au test d’aptitude (test de Schuhfried), qui se révèlent défavorables (le recourant se situe en-deçà de la moyenne normale des résultats à un tel test). Ces éléments font naître de sérieux doutes sur l’aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile en toute sécurité, doutes qui ne peuvent être levés pour le seul motif que le recourant ne présenterait aucun antécédent défavorable. Seuls des examens médicaux pourront élucider ces doutes, raison pour laquelle l’autorité intimée a précisé que l’instruction se poursuivrait, en l’espèce, par un expertise auprès d’un psychologue du trafic de l’UMTR ou de l’IPAR, au choix du recourant, qui n’a d’ailleurs pas contesté cette exigence. 

Ces considérations valent tant pour le permis de conduire du recourant que pour son permis d’élève conducteur pour la catégorie B-TPP.

4.                                Au vu de ce qui précède, tant la décision du 12 avril 2005 que celle du 19 août 2005 doivent être confirmées et les recours rejetés aux frais de son auteur qui, non assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours du 3 mai 2005 à l’encontre de la décision du 12 avril 2005 est rejeté.

II.                                 Le recours du 8 septembre 2005 à l’encontre de la décision du 19 août 2005 est rejeté.

III.                                La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2005 est confirmée.

IV.                              La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 août 2005 est confirmée.

V.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)