CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 juin 2005

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Michel Chavanne, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait préventif du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2005 (retrait préventif)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en 1963, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois en 2004 en raison d’une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 2,11 gr.‰) commise le 14 septembre 2003 à Lausanne.

B.                               Selon le rapport de police du 31 mars 2005 versé au dossier, le recourant a conduit un véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,82 gr. ‰ au moins selon le calcul en retour établi par l’Institut universitaire de médecine légale le 6 avril 2005) le 31 mars 2005 sur la route de Renens, à Prilly.

C.                               Par décision du 18 avril 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR).

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 9 mai 2005. Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR, mais uniquement le retrait préventif du permis de conduire, faisant valoir qu’il n’y a pas d’urgence à l’écarter de la circulation et qu’il a besoin de son permis de conduire en tant qu’exploitant de deux ******** à Lausanne.

Par décision du 6 avril 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Vu le caractère provisionnel de la cause, le tribunal a délibéré à huis clos à réception de l’avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

3.                                En l’espèce, le recourant a conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 1,82 ‰ moins de deux ans après avoir commis une ivresse au volant avec taux d’alcoolémie de 2,11 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire. Il y a donc bien lieu de confirmer la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, force est par ailleurs de constater que les sérieux doutes qui pèsent sur l’aptitude à conduire du recourant justifient également le prononcé d’un retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils soient levés, auquel cas le recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre d’admonestation sanctionnant l’infraction commise (d’une durée de douze mois au moins en application de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR) ou confirmés, auquel cas le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée.

4.                                La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours rejeté. Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 18 avril 2005 est confirmée.


III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).