CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; greffier : M. Stephen Gintzburger

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    restitution du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 avril 2005 (refus de restitution)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a obtenu en 1975 un permis de conduire les véhicules automobiles.

Par décision du 16 octobre 2000, le Service des automobiles lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d’épreuve) dès et y compris le 16 juin 2000, une conduite en état d’ébriété (avec un taux d’alcoolémie de 3,14 gr °/oo). La levée de la mesure a été subordonnée à une abstinence totale d’alcool pendant douze mois, contrôlée par l’Office cantonal antialcoolique. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense pas d’autre mesure.

B.                               Lors d’un entretien téléphonique du 3 décembre 2004, puis par lettre du 5 décembre 2004, X.________ a demandé au Service des automobiles la restitution de son permis.

A l’appui de sa demande de restitution, le recourant a produit la copie d’une lettre du 4 août 2003 de son médecin adressé à l'unité socio-éducative (ci-après l'USE) du département universitaire de médecine et santé communautaires, où on lit notamment :

«J’ai bien reçu votre lettre du 8 juillet 2003 et dès lors, je suis en mesure de vous transmettre les quelques informations suivantes relatives à M. X.________ que j’ai vu pour la dernière fois à ma consultation au mois de juin 2001. 

Les examens complémentaires (…) que j’ai fait pratiquer en 2000 et 2001 attestent de la gravité de l’atteinte hépatique présentée par ce patient. En particulier, les tests de coagulation du sang étaient constamment altérés chez lui, ce qui augure d’une fonction de synthèse déficiente et, d’une façon générale, d’une atteinte plutôt sévère du foie. (…)

Naturellement, ces troubles étaient à mettre en relation avec une consommation nettement excessive d’alcool».

Le recourant a aussi produit six rapports d’analyse de prélèvements sanguins effectués les 21 mai 2003, 11 juillet 2003, 16 septembre 2003, 24 novembre 2003, 10 décembre 2003 et 30 mars 2004. Tous les rapports, sauf deux, font état d’une probabilité d’une consommation d’alcool chronique par le recourant, correspondant à une consommation supérieure à 60 gr par jour durant deux semaines.

Figure en outre au dossier un échange de correspondances, des 24 octobre 2004 et 24 novembre 2004, entre X.________ et l’Office fédéral des routes (OFROU). Par lettre du 24 octobre 2004 adressée au chef du Département fédéral de justice et police (et transmise à l'OFROU), X.________ a en effet protesté contre la mesure de retrait de son permis de conduire. Il a contesté le taux d’alcoolémie retenu dans la décision de retrait. Il s’est aussi plaint de ce que ni le Service des automobiles ni le Tribunal administratif, ni M. le Conseiller d’Etat Mermoud, ne l’aient vu, ni entendu. Enfin, invoquant ses difficultés matérielles, il a formulé le souhait d’une «révision de jugement». Le 24 novembre 2004, l'OFROU a répondu à l'intéressé qu’il ne lui était plus possible d’attaquer l’arrêt cantonal mentionné, mais qu’il avait la faculté de solliciter auprès de l’administration cantonale la restitution de son permis de conduire.

C.                               Aux fins de statuer sur la demande de X.________, le Service des automobiles a, le 1er février 2005, invité l'USE à lui faire parvenir un rapport concernant l’attitude de l’intéressé vis-à-vis de l’alcool. 

L'USE a remis au Service des automobiles un rapport, daté du 17 février 2005, où figurent ces paragraphes :

"M. X.________ a pris contact avec notre unité en juin 2003. Nous avons rencontré l’intéressé à quatre reprises de juin à octobre 2003. Lors de notre dernier entretien, M. X.________ a décidé de mettre un terme au suivi auprès de notre unité. En ce qui concerne les tests sanguins, M. X.________ a procédé à six analyses  de sang de mai à décembre 2003. Les six valeurs GGT, ainsi que quatre valeurs CDT sont fortement perturbées, ce qui met en évidence le maintien de ses consommations d’alcool pendant ladite période. Depuis le mois de décembre 2003, nous n’avons aucune nouvelle de M. X.________. En outre, nous tenons à rappeler ici le comportement agressif de l’intéressé et les menaces proférées  par ce dernier, dont nous vous avions fait part par un courrier daté du 4 novembre 2003.

En conclusion  (…) le suivi effectué par M. X.________ en 2003 de cinq mois, met en évidence un maintien de ses consommations d’alcool durant cette période. Dès lors, nous préavisons défavorablement à la restitution de son permis de conduire."

Sous pli du 31 mars 2005, le médecin de X.________ a adressé au Service des automobiles un rapport d’analyse du sang, prélevé le 23 mars 2005, attestant d’un taux de CDT de 4,1 % ce qui implique la probabilité d’une consommation d’alcool supérieure à 60 grammes par jour durant deux semaines.

Statuant le 21 avril 2005, le Service des automobiles a refusé de remettre X.________ au bénéfice du droit de conduire, au motif qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une abstinence alcoolique contrôlée pendant douze mois.

D.                               Par acte du 8 mai 2005, X.________ a recouru contre cette décision.

L’intéressé a été dispensé de l'avance de frais en raison de sa situation financière.

Dans sa réponse du 14 juillet 2005, le Service des automobiles, constatant l’absence de preuve d’une abstinence contrôlée, a conclu au rejet du recours.

Interpellé sur le maintien de son recours, X.________ n’a pas réagi.

Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux autres conditions formelles de l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                a) La décision du Service des automobiles, du 16 octobre 2000 - prévoyant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, d'au moins douze mois, et subordonnant la levée de la mesure notamment à la condition d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois - a été rendue sous l'empire de la loi sur la circulation routière (LCR) avant sa révision du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Aussi les explications du considérant ci-dessous ont-elles trait au droit applicable avant le 1er janvier 2005.

b) Il découle des art. 14 al. 2 lit. c aLCR, 16 al. 1 LCR et 36 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC) que le permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. Selon l’art. 17 al. 1bis aLCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour d’autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase aLCR assortit le retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la «guérison» ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d’un délai d’épreuve.

c) L'art. 17 al. 3 aLCR dispose que, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. Cependant, la durée minimale, d'une année, du retrait prévu en matière de récidive d'ivresse (art. 17 al. 1 lit. d), ne peut être réduite. En outre, aux termes de la dernière phrase de l'alinéa 3 de cette disposition, le permis sera retiré à nouveau au conducteur qui n'aura pas observé les conditions imposées ou qui aura trompé d'une autre manière la confiance mise en lui.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution anticipée du permis doit être liée à des conditions strictes. Il ne faut pas admettre à la légère que le but de la mesure serait atteint avant l'écoulement de la durée du retrait prononcé. La nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule à moteur et la bonne réputation générale du conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on le présume. Il est essentiel que l'engagement d'abstinence soit respecté pendant un certain temps avant la demande de restitution, sous le contrôle d'un service médico-social, de la Croix-Bleue ou d'une organisation analogue (le Tribunal fédéral a jugé  que la durée de l'abstinence devait être fixée notamment en fonction du comportement antérieur du conducteur : ATF 113 Ib 49 spéc. p. 52 - JT 1987 I 411 no 19). Même si ces conditions sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la restitution anticipée de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu de cet engagement préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le comportement futur du requérant dans la circulation routière, elle refusera la restitution anticipée (sur tous ces points, v. ATF 107 Ib 29 c. 2 rés. JT 1981 I 404 no 13).

d) Le délai d’épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss – délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. L’alcoolique ou le toxicomane doit démontrer qu’il s’est bien comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires sont partiellement remplies, alors que le délai d’épreuve est échu, l’autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (Schauffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d’épreuve prévu par l’art. 17 al. 1bis aLCR (arrêt CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le tribunal a même jugé qu’une abstinence de plus longue durée pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).

3.                 A l’époque de la décision entreprise, savoir le 21 avril 2005, la novelle du 14 décembre 2001 modifiant la LCR était entrée en vigueur. Il convient de trancher la demande, formulée par le recourant, de lui restituer son permis de conduire, à la lumière du nouveau droit, soit de l’art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que «le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu».

En juin 2003, le recourant avait pris contact avec l'Office cantonal antialcoolique. Ce contrôle s'est poursuivi seulement sur une brève période de cinq mois. Il a pris fin, sur décision, prise en octobre 2003, par le recourant lui-même. Déjà en soi, la durée insuffisante des contrôles fait obstacle à la restitution du permis sollicitée par le recourant. Au surplus, il faut constater que le suivi effectué en 2003 n’a jamais été concluant, les analyses de sang, dans leur très grande majorité, attestant d’une consommation persistante d’alcool. L’échec de la surveillance opérée par l’Office cantonal antialcoolique s’inscrit dans le prolongement des contrôles positifs effectués en 2000 et 2001, sous l’égide du propre médecin du recourant. De même, en mars 2005, alors même qu’il avait déjà formé sa demande de restitution du permis de conduire, le recourant a effectué un contrôle sanguin, démontrant encore une consommation alcoolique. Les circonstances montrent que la condition de la restitution du permis n’est pas remplie et dictent la confirmation de la décision du Service des automobiles.

4.                Le recours doit ainsi être rejeté. Afin de tenir compte de la situation financière du recourant, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                 La décision du Service des automobiles du 21 avril 2005 est maintenue.

III.                Les frais sont laissés à charge de l'Etat.

Lausanne, le 23 mars 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)