Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

 

        Chambre de la circulation routière
       
021 316 12 53

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

 

Lausanne, le 13 juillet 2005

 

CR.2005.0125 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 février 2005 (retrait de permis de deux mois)

DECISION

 

Le juge instructeur,

-           vu la lettre du recourant adressée le 8 mars 2005 au Service des automobiles et transmise par ce service au tribunal le 24 mai 2005, dans laquelle X.________ demande à être convoqué pour s’expliquer sur les raisons des infractions commises, en précisant qu’il avait vu qu’il pouvait déposer un recours, mais que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’entamer une telle procédure,

-           vu l’accusé de réception du tribunal du 24 mai 2005 impartissant au recourant un délai au 13 juin 2005 pour effectuer une avance de frais de 600 francs ou pour demander une dispense d’avance de frais et pour préciser les motifs et conclusions de son recours, avec avis qu’à défaut de réponse ou de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré irrecevable,

-           vu la décision du juge instructeur du 23 juin 2005 constatant qu’à l’échéance du délai imparti, aucun versement n’avait été effectué et déclarant le recours irrecevable pour défaut d’avance de frais,

-           vu la lettre du recourant du 11 juillet 2005 faisant valoir qu’il a dû faire bloquer son courrier à la poste pour des raisons médicales du 16 avril 2005 au 14 juin 2005 et demandant implicitement au juge instructeur de revoir sa décision,

-           considérant que la cause a été rayée du rôle par décision du 23 juin 2005,

-           qu’il convient toutefois d’entrer en matière sur la demande du recourant dès lors qu’elle constitue une demande de restitution du délai d’avance de frais susceptible de conduire à la révocation de la décision d'irrecevabilité (CR.2005.0053 et CR.2005.0103),

-           que, selon l’art. 39 al. 1 LJPA, le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l’émolument et des frais avec avis que, faute par lui d’effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le juge instructeur déclarera le recours irrecevable,

-           que, conformément à la jurisprudence, le délai que prévoit l’art. 30 al. 1 LJPA est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du recourant (RDAF 1992, p. 368),

-           qu’aux termes de l’art. 32 al. 2 LJPA, applicable en l’espèce par analogie, le délai de recours ne peut être restitué qu’à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité d’agir à temps,

-           que, selon la jurisprudence, il faut que celui qui sollicite la restitution du délai ait été véritablement hors d’état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt RE 1992.050),

-           que, selon la jurisprudence, si le destinataire de l'envoi devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées ; ainsi, a-t-il été jugé que la notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (FI.2004.0110 ; ATF 113 Ib 296, cons. 2a et la jurisprudence citée; Y. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 1048, p. 503),

-           qu’en l’espèce, le recourant avait connaissance de la décision du 24 février 2005 puisqu’il a écrit à l’autorité intimée pour demander à pouvoir s’expliquer sur les infractions commises en date du 7 mars 2005,

-           qu'il savait donc depuis cette date qu’il avait entamé une démarche auprès de l’autorité intimée et devait s'attendre à recevoir de l'autorité des communications nécessitant une réaction de sa part,

-           qu'il se devait dès lors de prendre les mesures nécessaires afin de faire suivre son courrier ou de charger un tiers d’agir à sa place,

-           qu’en l’espèce, le recourant ne démontre nullement les raisons pour lesquelles il n’a pas agi de la sorte,

-           qu’il ne saurait dès lors être question d’un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence dans le fait que le recourant n'a pas donné suite à l'avis du tribunal relatif à l'avance de frais,

-           qu’il s’agit en définitive d’une négligence dont le recourant doit supporter les conséquences,

-           qu’il n’y a dès lors pas matière à restitution du délai d’avance de frais,

-           que même si le recourant avait obtenu la restitution du délai, on peut se demander si sa lettre du 7 mars 2005 aurait pu être considérée comme un recours puisqu'il manifestait au contraire (pour des motifs montrant qu'il ignorait la possibilité de demander une dispense d'avance de frais) le désir de ne pas engager une procédure de recours,

 

d é c i d e :

 

I.        refuse de restituer le délai d’avance de frais au recourant ;

II.      dit que la présente décision et rendue sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

Pierre Journot

 

La greffière :

 

 

Annick Blanc Imesch

 

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).