CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juillet 2006

Composition

Pierre Journot, président; Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Odile Pelet, avocate, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 mai 2005 (retrait de permis de six mois)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1990. Hormis plusieurs mesures de retraits de permis ordonnées entre 1990 et 1997 principalement pour excès de vitesse, il a fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée d’un mois, du 12 mars au 11 avril 2004, en raison de deux excès de vitesse commis les 12 août et 4 novembre 2003 sur les autoroutes A9 et A1.

B.                               Le vendredi 23 avril 2004, à 22h39, X.________ circulait sur la voie gauche de l’autoroute A1, entre les jonctions de Rolle et Aubonne, dans le district de Rolle; alors qu’il était en train de dépasser une voiture, il a été rattrapé par une Opel Zafira qui arrivait à vive allure derrière lui et dont le conducteur lui faisait des appels de phare. X.________ a alors, selon ses dires, accéléré pour terminer son dépassement, puis il est resté quelques minutes sur la voie de gauche devant l’Opel Zafira. Une patrouille de police a suivi l’Opel Zafira et a enregistré, en distance libre, une vitesse moyenne étalonnée de 172 km/h sur un tronçon de 2152 mètres, durant 45 secondes. Une fois la marge de sécurité déduite, la police a retenu à l’encontre de X.________, qui circulait devant l’Opel Zafira, un excès de vitesse de 41 km/h.

Par préavis du 19 juillet 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de sept mois et l’a invité à faire valoir ses observations.

Par lettre du 6 août 2004, le recourant a fait valoir que le contrôle de police s’est déroulé sans que la voiture de la police ne suive, à aucun moment, directement son véhicule, ce qui n’est pas conforme aux directives fédérales. Subsidiairement, il se prévaut de l’utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire.

Le Service des automobiles a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

Le 11 novembre 2004, le Service des automobiles a versé au dossier une copie du prononcé du préfet du district de Rolle du 21 juin 2004 condamnant X.________ à une amende de mille francs pour un excès de vitesse de 41 km/h et pour ne pas avoir adapter sa vitesse à la distance éclairée par ses feux de croisement.

C.                               Par décision du 3 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, dès le 30 octobre 2005.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 24 mai 2005. Il fait valoir que son véhicule n’a pas fait directement l’objet du contrôle de vitesse et que la police n'a pas été en mesure de suivre visuellement sa voiture, celle-ci étant masquée par la voiture (monospace) que suivait la police. Il soutient que les conditions d’utilisation de l’appareil radar n’ont pas été respectées. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du 21 juillet 2005 et a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.

Par lettre du 22 août 2005, le conseil du recourant a fait valoir que c’est uniquement par méconnaissance de la procédure que son client n’avait pas contesté la décision pénale et qu’il avait tenté sans succès d’obtenir auprès du préfet la révision de la décision passée en force.

Le tribunal a versé au dossier, en date du 30 septembre 2005, une copie du rapport de police du 26 avril 2004 concernant le conducteur de l’Opel Zafira suivie par la voiture de police lors du contrôle du 23 avril 2004.

E.                               Après avoir annulé l'audience appointée d'office le 26 septembre 2005, le tribunal a tenu audience le 16 février 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Un des auteurs du rapport de police a été entendu comme dénonciateur. Le recourant a expliqué que la police n'avait pas pu voir la distance entre sa voiture et l'Opel Zafira. Il a déclaré qu'il avait accéléré pour se rabattre sur la voie droite, mais qu'il n'avait pas pu le faire tout de suite, car il y avait des véhicules sur cette voie. Pour sa part, le dénonciateur a expliqué que la patrouille de police avait suivi l'Opel qui roulait vite et qu'après avoir rattrapé la voiture du recourant, l'Opel avait roulé de concert avec la Nissan du recourant sur plusieurs kilomètres, de sorte qu'ils avaient dénoncé les deux conducteurs. Le dénonciateur a indiqué qu'ils s'étaient déplacés sur la voie droite pour voir si les deux voitures se talonnaient et qu'ils s'étaient ensuite replacés sur la voie gauche pour effectués la mesure de vitesse. Il a précisé que la nuit, il est facile de voir que deux véhicules se suivent, car on voit bien leurs phares.

Le recourant a indiqué qu'il était chef d'exploitation dans une entreprise de nettoyage active dans toute la Suisse romande et qu'il risquait d'être licencié en cas de retrait de longue durée. Les moyens soulevés par le conseil du recourant seront repris plus loin dans le mesure utile.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                Le recourant conteste l'excès de vitesse retenu à son encontre. Il soutient que la vitesse mesurée par la police est celle de l'Opel qui le suivait, mais non la sienne. Il prétend qu'il a accéléré en voyant l'Opel arriver derrière lui et qu'il a ensuite ralenti, de sorte que sa vitesse moyenne était inférieure à 150 km/h. Il soutient que, puisqu'il a ralenti, la voiture de police était plus près de lui à la fin de la mesure qu'au début, en violation des directives fédérales.

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

3.                                En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision pénale, de sorte qu'elle est entrée en force. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de la décision ne sont pas remplies en l'espèce. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal que le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute.

De toute manière, à supposer que l'on entre en matière sur la remise en question de la décision pénale, force est de constater, pour les motifs qui suivent, que l'inexactitude de la mesure de vitesse effectuée par la police ne peut être telle qu'on ne se trouverait plus qu'en présence d'une infraction moyennement grave (c'est-à-dire, en présence d'un excès de vitesse inférieur à 35 km/h).

Certes, le chiffre 7.6.4 des Instructions techniques du DETEC du 10 août 1998 prévoit que, lors d'un contrôle de vitesse en distance libre, la distance entre le véhicule-suiveur et le véhicule contrôlé ne doit pas être plus grande à la fin de la mesure qu'au début et que seule la vitesse moyenne est déterminante pour dénoncer un conducteur. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ces instructions ne doivent être considérées que comme une ligne directrice pour l'appréciation des preuves.

En l'espèce, il ressort du protocole d'enregistrement effectué par la police que la voiture de police a suivi l'Opel et mesuré sa vitesse durant 45 secondes en parcourant 2152 mètres, à une vitesse moyenne de 172 km/h. Si, comme il le prétend, le recourant avait circulé durant ce laps de temps à une vitesse moyenne inférieure à 150 km/h (constitutive d'une infraction légère), il n'aurait parcouru que 1875 mètres en 45 secondes, soit 277 mètres de moins que le conducteur de l'Opel Zafira qui roulait à une vitesse moyenne de 172 km/h. De même, si le recourant avait circulé à une vitesse moyenne inférieure à 155 km/h (constitutive d'une infraction moyennement grave), il n'aurait parcouru que 1937 mètres en 45 secondes, soit 215 mètres de moins que l'Opel Zafira. Autrement dit, l'Opel aurait dû rattraper le recourant de 277 mètres si le recourant roulait à une vitesse moyenne de 150 km/h ou de 215 mètres s'il roulait à une vitesse moyenne de 155 km/h, de sorte qu'une collision aurait été inévitable entre ces deux véhicules, vu leur prétendue différence de vitesse. Or, aucune collision ne s'est produite et ni le conducteur de l'Opel, ni la patrouille de police n'ont indiqué qu'ils auraient dû freiner parce que le recourant ralentissait, ce qui tend à démontrer que les trois véhicules roulaient de concert. En définitive, on ne peut pas concevoir que le recourant ait circulé à une vitesse moyenne inférieure à 150 km/h, ni même à une vitesse moyenne inférieure à 155 km/h constitutive d'une infraction moyennement grave, si bien qu'il s'agit bel et bien d'une infraction grave.

4.                                Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que les anciennes dispositions de la Loi sur la circulation routière, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

5.                                Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, le retrait facultatif sera prononcé si le
dépassement de vitesse est compris entre 30 et 34 km/h, tandis que le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 35 km/h ou plus (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).

En l'espèce, en dépassant de plus de 35 km/h la vitesse maximale sur l'autoroute, le recourant a, selon la jurisprudence précitée, commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes de l'infraction.

6.                                Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, en ayant fait l'objet d'un retrait de permis qui est arrivé à échéance le 11 avril 2004, soit 12 jours seulement avant la commission de la présente infraction, le recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait de permis de six mois au moins. S'en tenant à la durée minimale de six mois prévue par la loi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 3 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).