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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 août 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2005 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 13 octobre 1981. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 6 janvier 2005, à 9h53, X.________ a circulé sur la route des Monts-de-Lavaux, à La Croix-sur-Lutry, dans le district de Lavaux à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h. Le constat a été opéré par un radar sans poste d'interception.
C. En raison de ces faits et en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le Préfet du district de Lavaux a, par prononcé sans citation du 23 février 2005, condamné X.________ à une amende de 400 fr., plus les frais. L’intéressé n’a pas fait appel de ce prononcé.
D. Par préavis du 23 février 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir par écrit ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 4 mars 2005, X.________ a souligné ses excellents antécédents en plus de vingt-cinq ans de conduite et l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire. Il a indiqué avoir voulu consulter les protocoles de contrôle du radar qui ne figuraient malheureusement pas au dossier. Il a surtout insisté sur le changement de limitation de vitesse (de 80 km/h à 50 km/h) intervenu sur le tronçon en question peu de temps avant la commission de l’infraction. En raison de ce changement, d’autres conducteurs habitués des lieux auraient bénéficié, lors d’un précédent contrôle radar, d’une amnistie exceptionnelle. Soulignant habiter sur place depuis environ quatorze ans et précisant que la topographie n’avait guère changé depuis, X.________ a avoué « ne pas avoir adapté son habitude de passer à cet endroit à plus de 50 km/h ». Il s’est excusé et a finalement promis d’être encore plus vigilant à l’avenir.
Par décision du 11 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 7 novembre 2005 et jusqu'au 6 février 2006 y compris.
E. Par acte du 25 mai 2005, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a rappelé pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le Service des automobiles, en insistant sur la publicité insuffisante, voire inexistante, donnée au déplacement du signal « début de localité » et en s’interrogeant sur les changements de vitesse intervenus - et sur leur signalisation - sur la route des Monts-de-Lavaux à La Croix-sur-Lutry, où la gendarmerie semble être particulièrement active.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais à hauteur de 600 fr. et l'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 2 juin 2005.
Dans sa réponse du 21 juillet 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent au 6 janvier 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 109 Ib 203, ainsi que 119 Ib 158, consid. 3 et références citées).
En l'espèce, il n'y pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. S'il entendait contester les faits retenus, il lui appartenait de s'opposer au prononcé rendu par le Préfet du district de Lavaux le 23 février 2005, d’autant plus qu’il savait, dès réception du préavis du Service des automobiles daté du même jour, qu’une mesure de retrait du permis de conduire pouvait être prononcée à son encontre. La décision pénale étant entrée en force, le Tribunal administratif tient pour établis, à l'instar du juge pénal, les faits retenus par la gendarmerie, soit un excès de vitesse de 25 km/h en localité.
3. Les faits étant établis à satisfaction de droit, les arguments du recourant concernant la signalisation routière ne sont ici pas pertinents. On relèvera néanmoins que le recourant a reconnu qu’il connaissait la nouvelle limitation de vitesse en vigueur sur le tronçon litigieux, mais qu’il ne s’y était simplement pas encore habitué (v. lettre à l’attention du Service des automobiles du 4 mars 2005). Il n’a dès lors en aucun cas été trompé par la signalisation routière mise en place et savait en particulier qu’il circulait en localité puisqu'il invoque précisément le déplacement du panneau "début de localité". Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits.
4. Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l'intérieur d'une localité constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006 (ATF 132 II 234), dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079 du 7 avril 2006).
En l'espèce, en dépassant de 25 km/h la limitation générale de vitesse en localité, le recourant a donc commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce, telles que l’utilité professionnelle ou la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles.
5. La décision attaquée s’en tenant au minimum légal, elle ne peut être que confirmée. Partant, le recours doit être rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 11 mai 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 août 2006/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)