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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 février 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; greffier : M. Stephen Gintzburger |
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recourant |
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X.________, représenté par l'avocat Pierre OCHSNER, à Genève, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2005 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire étranger. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 21 février 2005, à 07h20 du matin, X.________ a commis un excès de vitesse de 25 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) alors qu’il circulait à Rennaz, sur la route du Village, en direction du centre de la localité, à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h.
En raison de ces faits, le Service des automobiles a écrit au recourant le 11 avril 2005 pour lui communiquer qu’il envisageait de prononcer contre lui une mesure de retrait du permis de conduire.
Le 23 mai 2005, le Service des automobiles a notifié au recourant une décision d’interdiction de conduire sur le territoire suisse et celui du Liechtenstein pour une durée de trois mois, prenant effet le 19 novembre 2005 au plus tard.
C. Le 26 mai 2005, le recourant a déposé auprès du Tribunal administratif un recours contre cette décision. Il ne conteste pas l’excès de vitesse, mais sollicite l’indulgence du tribunal et l’annulation de la décision, eu égard aux conséquences de la mesure sur sa carrière. Il expose exercer, depuis le 1er février 2005, l’activité de directeur régional de Y.________ SA, à Nyon, avec le statut de travailleur frontalier. Ce poste comporterait l’obligation d’effectuer des déplacements quotidiens en Suisse romande et au Tessin. X.________ parcourt ainsi des milliers de kilomètres chaque semaine. Il invoque également son ignorance de la loi suisse.
Le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu le 22 juin 2005 l’exécution de la décision d’interdiction de conduire.
Le Service des automobiles s’est déterminé le 21 juillet 2005. Il a notamment rappelé que, s’agissant d’une mesure d’admonestation de durée minimale, il ne saurait tenir compte des besoins professionnels de l’intéressé. Il a maintenu que la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.
Par lettre du 15 septembre 2005 de son conseil, X.________ a développé ses moyens de recours. Il a notamment indiqué qu’il risquerait de perdre son emploi, en cas de maintien de la mesure entreprise.
Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer sur la lettre précitée du 15 septembre 2005.
Le tribunal a statué sans débats sur le vu du dossier.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 45 al. 1, première phrase, OAC, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
2. Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne:
a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore, selon le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes.
3. Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80 km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous l’ancien droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité professionnelle de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, constitués par un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité, les faits reprochés au recourant entrent indubitablement dans la définition du cas grave. A ce titre, en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, ils doivent être sanctionnés d’un retrait de permis de trois mois au minimum.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est certes fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). Mais, comme déjà indiqué, les circonstances concrètes du cas d’espèce ne permettent pas d’éluder la sanction minimale, prévue par la loi en présence d’un cas grave, savoir un retrait de permis de trois mois au moins (cf. notamment arrêt du 26 juillet 2005 du tribunal, CR2005.0171). Ces circonstances jouent un rôle uniquement lorsqu’un retrait d’une durée supérieure au minimum de l’art. 16 c al. 2 LCR entre en ligne de compte, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, ni l’utilité professionnelle incontestable (ni l'ignorance de la loi suisse) invoquées par le recourant ne permettent de réduire cette durée minimale.
4. La décision attaquée doit donc être confirmée. Il y a lieu de rejeter le recours aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 23 mai 2005 du Service des automobiles est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)