CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 juillet 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourante

 

X._______, à 1._______,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire "sécurité"       

 

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 mai 2005 (retrait de sécurité d'une durée indérminée)

Vu les faits suivants :

A.                                X._______, née en 1976 et originaire du Kosovo, est titulaire d’un permis d'établissement. Elle a obtenu un permis de conduire pour voitures en Suisse le 24 mars 1998. Le fichier des mesures administratives figurant au dossier ne contient aucune inscription, mais il ressort du rapport d'expertise de l'UMTR du 2 juillet 2004 que l'intéressée a fait l'objet d'un avertissement en 1999 pour excès de vitesse, d'un retrait de permis d'un mois en 2000 suite à une inattention et d'un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois, du 2 décembre 2002 au 1er avril 2003 pour excès de vitesse.

B.                               Il ressort d’un procès-verbal d’audition de la police cantonale du 28 janvier 2003 établi dans le cadre d’une enquête pénale pour vol et d’un rapport préalable du 5 mars 2003 que l’intéressée a conduit sa voiture, alors qu’elle était sous le coup du retrait de permis précité le 28 février 2003, à 12h55, sur l’avenue Nestlé à Vevey.

Par lettre du 10 mars 2003, l’intéressée a demandé au Service des automobiles la restitution de son permis de conduire, ce à quoi le service concerné a répondu, par lettre du 13 mars 2003, qu’au vu des faits dénoncés dans le rapport préalable de police, il ne pouvait lui restituer son permis ; le Service des automobiles a par ailleurs rappelé à l’intéressée qu’il lui était strictement interdit de conduire et qu’une nouvelle mesure serait prise au vu de la nouvelle infraction commise. Par lettre du 27 mai 2003, l’intéressée a réitéré sa demande de restitution de son permis de conduire auprès du Service des automobiles.

C.                               Dans un rapport du 2 juin 2003, la police cantonale a dénoncé l’intéressée pour avoir, le 28 mai 2003, vers 02h15, a circulé sur la route cantonale à Gland, alors qu’elle se trouvait toujours sous le coup d’un retrait de permis.

Par préavis du 18 juin 2003, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu’il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois, dès le 2 avril 2003 suite à l’infraction du 28 mai 2003 à Gland.

Après avoir reçu un nouveau rapport de la police de sûreté, le Service des automobiles a établi un nouveau préavis en date du 26 septembre 2003 annulant celui du 18 juin 2003 et informant l’intéressée qu’il entendait ordonner un retrait du permis de conduire d’une durée de dix mois, dès le 2 avril 2003.

D.                               Dans un rapport établi le 26 septembre 2003 et transmis au Service des automobiles le 9 octobre 2003, la police cantonale fribourgeoise a dénoncé l’intéressée pour avoir, le 17 avril 2003, à 17h30, conduit sa voiture sur l’autoroute A12, à Wuennewil (FR) malgré le retrait de son permis de conduire et commis un excès de vitesse de 40 km/h (120 km/h au lieu de 80 km/h). Dans un premier temps, l’intéressée avait indiqué à la police que c’était sa belle-sœur domiciliée en Allemagne qui était l’auteur de l’infraction.

Par décision du 23 octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressée. Le 26 novembre 2003, le service concerné a mis en œuvre une expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR).

E.                               Dans un rapport établi le 18 décembre 2003, la police cantonale a dénoncé l’intéressée pour avoir, le 3 septembre 2003, à 14h20, conduit sa voiture sur l’autoroute A9, dans le district de Lavaux, malgré le retrait de son permis et commis un excès de vitesse de 26 km/h (126 km/h au lieu de 100 km/h). Il ressort du rapport de police que l’intéressée a d’abord indiqué à la police qu’elle n’était pas l’auteur de cette infraction, donnant à la police le nom d’une autre personne.

Le 2 juillet 2004, l’UMTR a établi un rapport d’expertise psychologique. A la question de savoir si l’expertisée souffre de troubles psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite automobile, l’UMTR a répondu par la négative. Aux questions de savoir si elle souffre de troubles caractériels, compte tenu de ses antécédents, l’empêchant de respecter les prescriptions ou d’avoir égard à autrui et si elle a une maturité suffisante pour réaliser les dangers de la circulation, l’utilité des règles de la circulation et se comporter en conséquence, l’UMTR s’est référé à la conclusion de son rapport. Cette conclusion a la teneur suivante :

Nous sommes en présence d’une femme âgée de 27 ans qui obtient dans l’ensemble des performances satisfaisantes aux examens neuropsychologiques effectués. L’ananmèse routière révèle une course d’apprentissage sans accompagnateur en mai 1996, quatre excès de vitesse entre décembre 1999 et septembre 2003 et de nombreuses conduites sous retrait du permis de conduire entre mai 2002 et septembre 2003.

L’entretien clinique montre que Madame X._______ se responsabilise peu par rapport aux infractions commises tentant de les justifier par des obligations professionnelles et familiales, mais elle affirme avoir pris conscience des conséquences de son attitude irresponsable. Elle envisage également de respecter, à l’avenir, les règles de la circulation routière ce qui est confirmé par l’absence d’infraction depuis le 3 septembre 2003. Cependant en raison de ses nombreux antécédents et de ses difficultés à respecter les sanctions émises à son égard dans le passé, nous pensons que le risque de récidive reste tout de même important même si nous espérons que des sanctions sévères et que la confrontation à l’expertise auront une incidence sur son comportement. Nous jugeons à l’heure actuelle opportun que Madame X._______ soit sanctionnée d’un retrait de sécurité d’au minimum une année pour qu’elle puisse opérer à l’avenir un changement d’attitude vis-à-vis de l’autorité.

En définitive, au vu des éléments décrits ci-dessus, nous estimons que Madame X._______ ne peut pas être laissée, à l’heure actuelle, au bénéfice du droit de conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe sans nous prouver un changement d’attitude à l’égard de la loi en évitant de reconduire sous retrait du permis de conduire pendant au moins un an. La restitution du permis de conduire sera subordonnée à une nouvelle expertise psychologique à la fin de cette durée afin notamment de vérifier l’absence de nouvelle infraction et l’évolution favorable du comportement de l’expertisée.

Par lettre du 9 septembre 2004, l’intéressée a demandé au Service des automobiles de la renseigner sur la suite de la procédure, déclarant qu’elle ne touchait plus à sa voiture durant son retrait de permis et qu’elle avait reçu une bonne leçon.

Par nouveau préavis du 27 septembre 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu’il entendait substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, minimum vingt mois, dès le 2 avril 2003, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une expertise psychologique favorable de l’UMTR.

F.                                Le 19 octobre 2004, à 18h15, l’intéressée a circulé au volant de sa voiture sur la rue de la Paix, à Montreux, malgré le retrait de son permis de conduire.

Par nouveau préavis du 18 novembre 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu’il entendait prendre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, minimum quatre ans, dès le 2 avril 2003, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une expertise psychologique favorable de l’UMTR et à la réussite des examens théorique et pratique de conduite. Par lettre du 19 novembre 2004, l’intéressée a demandé au service concerné de l’autoriser à conduire durant les heures de travail pour les besoins du commerce qu’elle exploite.

G.                               Le 3 décembre 2004, à 10h30, l’intéressée a conduit une voiture sur l’avenue des Alpes à Montreux, malgré le retrait de son permis de conduire. Dans sa déposition à la police, elle a reconnu conduire sa voiture presque tous les jours pour les besoins de son commerce. Le rapport de police précise que les deux jeux de plaques dont l’intéressée est titulaire ont été séquestrés.

H.                               Par décision du 24 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée indéterminée, minimum vingt-quatre mois, dès le 2 avril 2003, la révocation de la mesure étant subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise psychologique de l’UMTR.

I.                                   Contre cette décision, l’intéressée a déposé un recours en date du 27 mai 2005. Elle fait valoir qu'elle a besoin de son permis de conduire pour s'occuper de ses trois enfants et de son épicerie et qu'il lui est très difficile d'assumer ses obligations avec les transports publics. Elle déclare avoir reçu une bonne leçon et n'être pas prête à recommencer. Elle ajoute encore qu'elle a pris rendez-vous avec l'UMTR pour se soumettre à l'expertise psychologique.

La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Par décision du 16 juin 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Le 29 juillet 2005, la police municipale de Lausanne a établi un rapport dont il ressort que la recourante a conduit un véhicule le 5 juillet 2005, à 12h05, sur l'avenue Jules-Gonin, à Lausanne, malgré le retrait de son permis de conduire. Interrogée par la police sur le fait qu'elle n'avait pas de permis de conduire valable, la recourante a déclaré qu'elle avait un permis de conduire yougoslave, mais qu'elle l'avait oublié en ex-Yougoslavie. La police lui a par conséquent signifié une interdiction de conduire en Suisse. Comme la recourante figurait dans ce rapport sous le seul nom de famille de son mari, le Service des automobiles n'a pas remarqué qu'une mesure avait déjà été prononcée le 24 mai 2005 à l'encontre de l'intéressée et a rendu une nouvelle décision de retrait de sécurité le 4 janvier 2006. Le 21 juin 2006, constatant son erreur, le Service des automobiles a annulé sa décision du 4 janvier 2006 et transmis au Tribunal administratif une copie du rapport de police du 29 juillet 2005.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                En premier lieu se pose la question du droit applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005, mais l’autorité intimée a considéré que les nouvelles dispositions légales étaient plus favorables à la recourante, de sorte qu’elle a appliqué le nouveau droit. On relèvera au passage que l'autorité a intitulé, à juste titre, sa décision "retrait de sécurité du permis de conduire", mais qu'elle a n'a pas cité comme disposition légale applicable l'art. 16d LCR qui définit le retrait de sécurité, se bornant, pour une raison qu'on ignore, à citer les art. 16c al. 1 lit. f et 16c al. 2 lit c LCR qui concernent les retraits de permis à titre d'admonestation.

Le tribunal ne saurait suivre l’autorité intimée sur l'application du nouveau droit en l'espèce. En effet, selon les dispositions transitoires, le nouveau droit s’applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. On relèvera par ailleurs que la question de savoir lequel de l'ancien ou du nouveau droit est plus favorable à la recourante en l'espèce peut rester ouverte puisqu'elle se trouve privée de son permis de conduire depuis plus de deux ans et que les délais d'épreuve prévus tant par l'ancien article 17 al. 3 LCR que par le nouvel art. 16d al. 2 LCR sont tous deux largement échus et que les règles régissant le retrait de permis de sécurité sont pratiquement les mêmes sous l'ancien et le nouveau droit.

2.                                Par mesure de sûreté, le permis est retiré notamment aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire, ainsi qu'à ceux qui en raison de leurs antécédents n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art. 16 al. 1 et 14 al. 2 lit. c et d LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit).

Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, précise que la durée légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278).

3.                                En l’espèce, l’autorité intimée a ordonné un retrait d’une durée indéterminée, mais d’au moins vingt-quatre mois, dès le 2 avril 2003, la mesure pouvant être révoquée sur présentation d'une expertise psychologique favorable de l'UMTR.

Le rapport d'expertise de l'UMTR conclut que l'intéressée ne peut pas être laissée au bénéfice du droit de conduire sans prouver un changement d'attitude à l'égard de la loi en évitant de reconduire sous retrait de permis pendant un an au moins. Au vu de cette expertise, force est de constater que la décision de retrait de sécurité d'une durée indéterminée est justifiée. La recourante présente en effet une inaptitude caractérielle à la conduite qui l'empêche de respecter les règles de la circulation routière et les sanctions prononcées à son encontre. D'ailleurs, le sombre pronostic émis par les experts a été corroboré par la nouvelle infraction de conduite sous retrait de permis commise le 5 juillet 2005 par la recourante quelques semaines seulement après le dépôt de son recours dans lequel elle déclarait qu'elle avait compris la leçon et qu'elle ne recommencerait plus. Dans ces conditions, il faut bien constater que la prise de conscience des conséquences de son attitude irresponsable espérée par les experts n'a pas encore eu lieu et que la recourante doit être écartée de la circulation routière tant qu'elle n'aura pas opéré un changement durable de comportement.

La recourante est privée de son permis de conduire depuis avril 2003, de sorte que le délai d’épreuve incompressible d’un an est largement échu, de même que le délai de deux ans fixé par la décision attaquée, de sorte que ces délais ne font plus obstacle à une éventuelle restitution du droit de conduire. Il faut donc examiner si les conditions posées à la restitution du droit de conduire sont justifiées. En l'espèce, la seule condition posée à la restitution du droit de conduire est l'obligation de se soumettre à une expertise psychologique auprès de l'UMTR. Cette condition ne peut qu'être confirmée en l'espèce, dès lors que seule une nouvelle expertise psychologique favorable pourra démontrer que la recourante a surmonté durablement son incapacité à la conduite. On relèvera d'ailleurs que la recourante ne conteste pas cette condition, puisqu'elle a déclaré dans son recours avoir pris rendez-vous auprès de l'UMTR. On ignore si la recourante s'est soumise à l'expertise requise ou si elle y a renoncé. En revanche, il semble que la recourante n'ait pas fait l'objet de nouvelles dénonciations depuis le mois de juillet 2005, soit depuis un an. Dans ces conditions et si, par hypothèse, la recourante pouvait se prévaloir d'une nouvelle expertise psychologique favorable de l'UMTR, elle pourrait alors prétendre à la restitution de son droit de conduire, puisque, comme on l'a vu, les délais d'épreuve sont échus.

4.                                En l'absence d'une expertise favorable de l'UMTR, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 24 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 31 juillet 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).