|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 18 janvier 2006 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Stephen Gintzburger. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de permis de seize mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles. Le fichier des mesures administratives fait état des sanctions suivantes prises contre lui :
- un retrait du permis de conduire d’un mois, pour violation de l’obligation de se tenir à une distance suffisante du véhicule qui précède, mesure exécutée du 14 août au 13 septembre 2001;
- un retrait du permis de conduire de dix mois, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété, mesure exécutée du 26 janvier au 25 novembre 2003.
B. Selon le Service des automobiles du canton de Vaud, le 14 janvier 2004, à 3h20, dans la localité de Collonge-Bellerive, sur la route de Thonon, X.________ a circulé à une vitesse de 85 km/h., marge de sécurité déduite. La vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h.
Le rapport de contravention, établi le 1er juin 2004 par le service éponyme du canton de Genève, porte la mention suivante, non signée : «jugement exécutoire, définitif le 21 avril 2004».
Le 25 août 2004, le Service des automobiles du canton de Vaud a informé X.________ qu’il s’apprêtait à prendre contre lui une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de sept mois, en raison de l’excès de vitesse commis le 14 janvier 2004 à Collonge-Bellerive. Sous pli recommandé daté du 8 septembre 2004, posté le lendemain à l’adresse du Service des automobiles, X.________ a contesté avoir circulé au volant de sa voiture le 14 janvier 2004, ayant à son dire prêté celle-ci à des amis.
C. Le 6 octobre 2004, vers 3h15, de nuit, X.________ a circulé, à Crissier, sur la route de Prilly, au volant d’une automobile, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. La police l’a interpellé dans le cadre d’un contrôle. Selon le rapport de police établi le 6 octobre 2004, le test à l’éthylomètre effectué à 03h30, puis à 04h05 ce jour-là a révélé des taux d’alcoolémie de 1,61 °/00, et de 1,47 °/00. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a eu lieu. L’Institut universitaire de médecine légale (ci-dessous : IUML) a déterminé un taux moyen d’alcool de 1,37 °/00 , l’intervalle de confiance étant compris entre 1,30 et 1,44 °/00.
Lors du contrôle du 6 octobre 2004, il est encore apparu que, depuis le 31 août 2004, le véhicule conduit par X.________ n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite.
Le 8 novembre 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait de permis de conduire de X.________, à titre préventif. Mis en œuvre par le même service, l’Unité de médecine du trafic de l’IUML a rendu un rapport d’expertise psychologique, daté du 24 mars 2005. En substance, ce rapport constate l’aptitude de X.________, du point de vue psychologique, à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe, en toute sécurité et sans réserve.
Le 19 avril 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il s’apprêtait à prendre contre lui une mesure de retrait du permis de conduire. X.________ s’est vu impartir un délai de vingt jours pour présenter des observations auprès de la même autorité. Il n’a pas donné suite à cette invite.
D. Par décision du 25 mai 2005, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de seize mois, dès et y compris le 6 octobre 2004. Cette décision retient l’excès de vitesse du 14 janvier 2004, ainsi que la conduite en état d’ébriété du 6 octobre 2004 précités.
Le 27 mai 2005, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a exposé d’une part que son épouse, dépourvue de permis de conduire, allait accoucher probalement le 17 août 2005, d’autre part que, à une date non précisée, il entrerait au service d’un nouvel employeur.
Un délai échéant le 20 juin 2005 a été imparti à X.________ pour effectuer un dépôt destiné à garantir le paiement des émolument et frais de justice. Le 19 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal, constatant la tardiveté de l’avance de frais, payée le 30 juin 2005, a décidé que le recours était irrecevable. Par correspondance du 25 juillet 2005, X.________ a requis la reconsidération de la décision précitée du 19 juillet 2005, alléguant une confusion lors d’un entretien téléphonique avec le secrétariat du tribunal. Le 27 juillet 2005, le juge instructeur a accédé à la demande de X.________ et révoqué la décision du 19 juillet 2005, l’avance de frais sollicitée ayant été effectuée.
Le 13 septembre 2005, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours. Il a soutenu que, selon l’avis reçu du Service des contraventions de Genève, le jugement concernant l’infraction commise le 14 janvier 2004 à Collonge-Bellerive était définitif. Il a relevé que X.________ se trouvait en état de récidive en matière d’ivresse au volant, l’exécution de la précédente mesure fondée sur le même motif ayant pris fin le 25 novembre 2003. A son avis, la brièveté du laps de temps séparant l’exécution de la dernière mesure de la nouvelle infraction, ainsi que la gravité de celle-ci, justifient de s’écarter du minimum légal prévu à l’art. 16c al. 2 LCR.
Par courrier du 12 décembre 2005, le juge instructeur du tribunal a invité X.________ à communiquer l’identité complète du conducteur responsable de l’infraction du 14 janvier 2004, ainsi qu’à fournir une déclaration écrite du conducteur fautif, par laquelle il se reconnaît l’auteur de l’infraction commise.
Le 16 décembre 2005, X.________ a informé le juge instructeur de l’identité du conducteur, en précisant que celui-ci était décédé entre-temps.
Le 5 janvier 2006, le Service des automobiles a renoncé à se déterminer plus avant et s’est référé aux considérants de sa décision.
E. Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Le recourant conteste être l’auteur d’une infraction commise le 14 janvier 2004 à Collonge-Bellerive. Il soutient avoir, le jour en question, prêté le véhicule contrôlé à des amis.
b) Le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait de permis d’admonestation pour violation des règles de la circulation que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de l’infraction. Autrement dit, l’autorité de recours ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure que si elle a acquis la conviction que l’intéressé a enfreint les règles de la circulation. Appliqué en matière pénale (ATF 102 IV 256), ce principe vaut aussi en matière de mesure administrative prise contre un automobiliste. Si la version des faits donnée par le détenteur du véhicule ne paraît pas absolument invraisemblable, l’autorité devra renoncer à toute mesure restreignant la liberté de l’intéressé et c’est donc elle qui doit supporter les conséquences d’un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114/116 consid. 1a, JT 1979 I 394). «Le prononcé d’une mesure d’admonestation, au même titre que celui d’une peine, doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des probabilités ou des impressions» (ATF non publié du 28 novembre 1998 dans la cause W. Me c/ CCRCR ; RDAF 1989 p. 142).
L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, est tenue de prendre en considération, sauf exceptions, les faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé au terme d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, sauf indices clairs d’inexactitudes de cet état de fait. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration de preuves d’une manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais qu’ils ont été entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, au besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
c) Dans le cas présent, X.________ a d’emblée indiqué avoir prêté son véhicule à des connaissances, le jour de l’infraction du 14 janvier 2004. Ses indications du 16 décembre 2005, selon lesquelles le conducteur responsable de l’infraction a été le nommé Y.________, décédé entre-temps, paraissent suffisamment crédibles, même si on ne dispose pas d’un acte de décès concernant cette personne. L’autorité intimée du moins ne conteste pas les informations ainsi transmises par le recourant.
Au reste, le dossier ne fait pas état d’un jugement pénal, rendu contre X.________ en raison d’un excès de vitesse commis le 14 janvier 2004 à Collonge-Bellerive. Le «rapport de contravention pour le service des autos», du 1er juin 2004, émanant du service des contraventions du canton de Genève, constitue seulement un rapport. Il ne s’agit pas une décision pénale emportant condamnation à une sanction, ou libération de celle-ci. Pour cette raison déjà, on ne saurait, vu la contestation du recourant, se fonder sur ce seul document pour retenir l’excès de vitesse reproché.
En outre, le «rapport de contravention pour le service des autos» est exempt de signature. L’apposition, sur le même document, d’un timbre humide, dont la teneur est «jugement exécutoire, définitif le 21 avril 2004», ne porte pas non plus de signature. Cette dernière date donne du reste nécessairement à penser que, si décision pénale il y a eu, elle serait antérieure au 21 avril 2004. Par définition, une décision judiciaire devient en effet définitive et exécutoire après avoir été rendue. Or, le seul document dont on dispose ici consiste précisément dans le rapport de contravention, daté du 1er juin 2004, savoir après que le «jugement» est devenu définitif et exécutoire. Pour ce motif supplémentaire, le rapport ne saurait à lui seul permettre d’établir l’infraction retenue, et il ne saurait être considéré comme un jugement pénal auquel l’autorité administrative serait liée, aux conditions énoncées ci-dessus.
On ne saurait considérer qu’on se trouve en présence d’une décision pénale fondée sur un rapport de police, la police ayant néanmoins procédé à l’audition de témoins, cas où l’autorité administrative est encore liée par les faits admis en procédure pénale (cf. p. 5 lettre b ci-dessus). En effet, il n’apparaît pas que la police aurait entendu des témoins. L’autorité intimée ne le soutient pas.
Au surplus, le rapport de contravention du 1er juin 2004 s’adresse à X.________, sans préciser à quel titre. Hormis la mention du nom du recourant, le rapport reste muet sur des d’agissements de celui-ci contraires à la LCR. En particulier, il n’indique pas que le recourant aurait commis un excès de vitesse. La rubrique «exposé des faits» du rapport est laissée en blanc. Il ressort du dossier, et le recourant ne conteste pas, qu’il est le détenteur d’un véhicule ayant circulé le 14 janvier 2004 à 85 km/h., alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h. Seul un raisonnement fondé sur la probabilité que le recourant, détenteur de la voiture contrôlée, la conduisait lors du contrôle, permet de lui imputer l’infraction en cause. Cette probabilité ne suffit pas, à la lumière des principes rappelés ci-dessus.
En définitive, la version des faits présentée par le recourant n’est pas invraisemblable. Aucun élément topique ne vient l’infirmer. Dans ces conditions, il n’apparaît pas possible de retenir contre X.________ l’excès de vitesse reproché.
3. a) Le recourant ne conteste pas avoir, le 6 octobre 2004 vers 3h15, à Crissier, roulé en état d’ivresse, soit avec un taux d’alcoolémie de 1,30 °/00 au moins. Au demeurant, il a fait l’objet d’une précédente mesure de retrait du permis de conduire pour conduite en état d’ébriété, mesure ayant pris fin le 25 novembre 2003.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR dans sa teneur en vigueur avant la révision du 14 décembre 2001, v. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001), l’autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant cette durée sera d’une année au mininum si, dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (pour la LCR dans sa teneur actuelle, cf art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. c LCR).
b) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986, 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a confirmé un retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois dans le cas d'un automobiliste, récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d aLCR, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gramme o/oo; le recourant présentait des antécédents très défavorables (trois retraits respectivement de dix-huit mois pour ivresse au volant et de deux fois six mois pour conduites sous retrait), avec une utilité du permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une mesure de retrait du permis de conduire de quinze mois a été prononcée contre un automobiliste qui avait pris le volant avec un taux d'alcoolémie de 1,71 gramme o/oo deux ans après une précédente ivresse au volant (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Selon un autre arrêt, un automobiliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux d'alcool de 1,14 gramme o/oo, deux ans après un précédent retrait, s'est vu infliger treize mois de retrait de permis de conduire, une certaine utilité professionnelle du permis étant admise (CR 1998/0189, du 3 juin 1999).
Dans des précédents plus récents, le tribunal de céans a condamné à un retrait de permis d'une durée de douze mois un automobiliste ayant conduit en état d'ivresse (1,57 gr. o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR 2003/0216, du 17 décembre 2003). Dans une autre cause (CR 1999/0041, du 21 mars 2003), le tribunal de céans a jugé adéquate une peine de retrait de permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier restaurateur qui, sous l'influence de l'alcool (1,57 gr. o/oo), avait embouti une voiture correctement arrêtée, vingt et un mois après un précédent retrait.
c) En l'espèce, la nouvelle infraction d'ivresse au volant s'est produite récemment, savoir un peu plus de dix mois après l'échéance de la première mesure de retrait de permis pour ébriété. Le recourant ne se trouve dès lors pas, loin s’en faut, dans un cas où le délai de récidive de cinq ans prévu par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR toucherait à sa fin. Au contraire, le laps de temps séparant la fin de la précédente mesure de retrait, d’avec la récidive, est sensiblement moindre, dans la présente espèce, que dans celles ayant donné lieu aux arrêts précités. Cette circonstance justifie une mesure de retrait d'une durée nettement supérieure au minimum légal de douze mois.
Pour l'évaluation de la mesure, il faut encore considérer que le recourant présentait au moment où il a été interpellé un taux d'alcoolémie de 1,30 gr. o/oo, au minimum. Ce taux n'est pas proche de la limite légale, mais reste sensiblement en deçà des 1,71 gr. o/oo de la jurisprudence précitée (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). En outre, à la différence d’un autre précédent (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999), le recourant ne peut se voir reprocher une perte de maîtrise. Ces éléments doivent conduire à une réduction de la durée du retrait. D’un autre côté, le recourant présente des antécédents défavorables puisque, pourtant jeune conducteur, il a déjà fait l’objet de deux retraits du permis de conduire, une fois pour un cas moyennement grave et l’autre pour un cas grave. L’utilité professionnelle alléguée par le recourant n’est pas établie, ni même rendue plausible par des éléments concrets. Tout bien pesé, la mesure de retrait du permis doit être ramenée à quinze mois.
4. Au vu de ce qui précède, la décision doit être réformée. Le recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera un émolument réduit (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 25 mai 2005 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est prononcé pour une durée de quinze mois, la décision étant maintenue pour le surplus.
III. Les frais sont arrêtés à 400 (quatre cents) francs.
Lausanne, le 18 janvier 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)