CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 septembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, 

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2005 (retrait préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 2 février 1995. Le fichier des mesures administratives fait état de trois mesures de retrait du permis de conduire le concernant :

-          d’une durée de quatre mois, prononcée le 23 octobre 2000, mesure dont l’exécution a pris fin le 16 novembre 2000, pour ivresse au volant (1,49 gr o/oo) ayant provoqué un accident ;

-          d’une durée de seize mois, prononcée le 15 avril 2002, mesure dont l’exécution a pris fin le 10 juin 2003, pour ivresse au volant (1,34 gr o/oo) ;

-          d’une durée de six mois, prononcée le 7 avril 2003, mesure dont l’exécution a pris fin le 10 décembre 2003, pour conduite sous retrait.

B.                               Le dimanche 27 mars 2005, à 4h30, à Pully, av. de Lavaux, X.________ a été interpellé par la police lors d’un contrôle, alors qu’il circulait sous l’influence de l’alcool. Le test à l’éthylomètre a révélé un taux de 1,11 gr o/oo à 4h30 et de 1,08 gr o/oo à 4h32. X.________, qui a refusé de se soumettre à une prise de sang, a déclaré : 

« Vendredi 25 mars 2005, je me suis couché vers 0000 pour me lever le lendemain à 0900. A mon réveil, j’ai mangé 2 bouts de pain accompagnés d’une tasse de café. A 1200, j’ai mangé du poisson avec des frites, le tout accompagné de deux verres de vin rouge. Le soir vers 2000, j’ai grignoté avec mes ouvriers à Lausanne, du poulet avec du riz et bu deux verres de vin rouge. A la suite de ce repas, je suis resté sur place et bu jusqu’à 0400 4 bières de 3,3 dl. Au terme de cette soirée, j’ai repris mon véhicule immatriculé (…), dans le dessein de rentrer à mon domicile pour dormir. C’est sur ce trajet que j’ai été intercepté par vos services de police. »

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

C.                               Par décision du 11 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après l’UMTR).

                   Par acte du 31 mai 2005, l’intéressé, par l’entremise de son conseil, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR, mais uniquement le retrait préventif du permis de conduire, faisant valoir, d’une part, qu’il n’existe aucun élément objectif le faisant apparaître comme une source de danger pour les autres usagers de la route ou suscitant de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire en raison d’un soupçon concret et important de dépendance à l’alcool et, d’autre part, qu’il a besoin de son permis de conduire en tant qu’entrepreneur indépendant. A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a joint un certificat médical de son médecin traitant du 4 avril 2005 qui atteste, qu’à sa connaissance et jusqu’à ce jour, X.________ n’a pas présenté de signes évidents d’alcoolisme aigu ou chronique.

                   Aucune décision sur effet suspensif n’a été rendue.

                   Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                   Vu le caractère provisionnel de la cause, le tribunal a délibéré à huit clos à réception du dossier de l’autorité intimée et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr o/oo ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un tel taux d'alcoolémie présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo au minimum (ATF 126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr o/oo au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr o/oo au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

Néanmoins, le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de s’écarter des critères fixés par la jurisprudence fédérale, s’il existe malgré tout des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (CR.2004.0292 du 7 février 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0155 du 21 juin 2004, CR.2003.0098 du 19 mai 2003, CR.2003.0060 du 21 mars 2003, CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

3.                                En l'espèce, le recourant a conduit trois fois sous l’influence de l’alcool en l’espace de moins de cinq ans. Même si le cas ne correspond pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de 1,6 gr o/oo commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable puisque c'est la troisième fois en moins de cinq ans que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie respectivement de 1,49 gr o/oo, 1,34 gr o/oo et 1,08 gr o/oo au minimum. Ce dernier taux a d’ailleurs été révélé par le test effectué au moyen de l’éthylomètre et n’a pas été confirmé par une analyse sanguine, à laquelle le recourant s’est opposé. Il ne s’agit dès lors que d’une valeur indicative, probablement inférieure au taux d’alcoolémie que présentait réellement le recourant. Par ailleurs, on constate à la lumière du dossier que les sanctions lourdes prononcées par le passé - considérant les cas d’ivresse au volant uniquement - de quatre, respectivement seize mois - n’ont manifestement pas eu l’effet escompté. En définitive, ces éléments, soit notamment les antécédents du recourant, la proximité dans le temps des trois cas d'ivresse au volant et les taux d'alcoolémie constatés font naître des doutes suffisamment sérieux sur l’aptitude du recourant à conduire en toute sécurité et justifient de ce fait le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils soient élucidés. A cet égard, le certificat médical établi par le médecin-traitant du recourant le 4 avril 2005 n’est pas suffisamment explicite pour permettre d’infirmer ces doutes : en effet, ce certificat se borne à indiquer que l'intéressé ne présente pas de signe "évident" d'alcoolisme aigu ou chronique. Dès lors seule une expertise auprès de l’UMTR sera à même de lever ou de confirmer des doutes justifiés par le comportement du recourant. On relève au demeurant que le recourant ne conteste pas l'expertise requise par le Service des automobiles.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)