|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 8 août 2006 |
|
Composition |
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 mai 2005 (retrait de permis de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 23 septembre 1999. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 28 mars 2005, vers 23h50, X.________ a été interpellé lors d'un contrôle alors qu'il circulait sur la route de la Gare, à Arnex-sur-Orbe, sous l'influence de l'alcool. Le test réalisé au moyen de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 2,14 gr o/oo à 23h56 et de 2,18 gr o/oo à 0h00. L'analyse de sang, effectuée à 0h20, a révélé un taux d'alcoolémie au moment critique de 1,88 gr o/oo au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
Par préavis du 13 avril 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
L’intéressé ne s'est pas déterminé.
Par décision du 18 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 28 mars 2005 et jusqu'au 27 juillet 2005 y compris.
C. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 1er juin 2005, concluant à la réduction de la durée du retrait. Il se prévaut de la nécessité professionnelle que revêt pour lui son permis de conduire, étant appelé à se déplacer dans toute la Suisse pour son travail, principalement de nuit.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 fr. et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif par décision du 9 juin 2005.
Dans sa réponse du 14 juillet 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Le recours porte sur une décision du Service des automobiles rendue à la suite d'une ivresse au volant commise le 28 mars 2005, en application du nouvel article 16c LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005.
2. Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 gr o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il était pris de boisson, avec un taux d'alcoolémie de 1,88 gr o/oo au minimum. Par conséquent, l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.
3. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
L'art. 16c al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème phr. LCR).
Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.
4. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phr. LCR).
En l’espèce, le taux d’alcoolémie présenté par le recourant est de 1,88 gr o/oo au minimum. Force est de constater qu’il s’agit d’une ivresse importante, près de quatre fois plus élevée que le taux limite, proche de 2,0 gr o/oo, qui entraîne en général à elle seule un retrait de l’ordre de six mois. Il paraît difficile de faire bénéficier le recourant du minimum légal de trois mois dans ces conditions. Une mesure de retrait de quatre mois telle que décidée par l’autorité intimée paraît donc adéquate pour sanctionner la faute du recourant. Elle tient déjà suffisamment compte de ses bons antécédents et de l’utilité professionnelle invoquée par le recourant qui déclare (sans beaucoup de précision il est vrai) devoir se déplacer pour son travail dans toute la suisse romande, principalement la nuit (il est mécanicien selon le rapport de police).
5. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 18 mai 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
san/Lausanne, le 8 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)