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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 juillet 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourante |
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X.________, à ********, représentée par François Logoz, Avocat, à Lausanne 5, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2005 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1956. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Il ressort d’un rapport de police du 20 avril 2005 que l’intéressée (qui avait pris deux Voltaren en raison de maux de dos) a été victime d’un malaise au volant le 5 avril 2005, à 9h40, sur l’avenue de la Gare, à Morges ; parvenue à la hauteur de l’intersection avec la rue du Pont-Neuf, elle s’est déportée sur la droite de la chaussée, de sorte que le côté droit de sa voiture a touché l’angle avant gauche d’un camion arrêté au signal « Stop » au bout de la rue du Pont-Neuf. Selon le rapport, le chauffeur du camion a tenté vainement de klaxonner afin d’éviter l’accident. L’auteur du rapport de police précise qu’il a dû faire un grand signe de halte pour que l’intéressée s’arrête, qu’elle titubait en sortant de sa voiture et qu’elle était très pâle. X.________ a déclaré qu’elle n’avait aucun souvenir de l’accident. La police l’a alors ramenée chez elle et a constaté qu’elle avait embouti une barrière en sortant de sa place de parc et heurté un grillage, laissant sur place une partie de son passage de roue. Le rapport de police ajoute que l’intéressée a téléphoné à la police à 18h30 pour savoir ce qui s’était passé dans la matinée, car elle n’avait plus aucun souvenir de ce qu’elle avait fait.
C. Par décision du 12 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant, afin de déterminer son aptitude à conduire en toute sécurité.
La recourante a fait parvenir à l’autorité intimée un certificat médical établi le 20 mai 2005 par le Dr Y.________, à ********, dont il ressort que l’intéressée présente une hypertension artérielle traitée, une hypercholestérolémie traitée, des lombalgies récidivantes traitées et une légère gonarthrose bilatérale (arthrose du genou), qu’il existait une amnésie presque totale sur les évènements survenus le 11 avril 2005, que le status de médecin interne du 11 avril 2005 était normal et qu’en l’absence d’un diagnostic médical précis, il lui était impossible d’affirmer que la patiente pouvait conduire en toute sécurité et sans réserve, ajouter qu’un consilium neurologique serait nécessaire pour préciser les choses.
La recourant a déposé son permis de conduire auprès de l’autorité intimée en date du 23 mai 2005.
D. Par acte de son avocat du 2 juin 2005, X.________ a recouru contre la décision du 12 mai 2005. Elle fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l¿xistence de doutes sérieux sur sa capacité de conduire, relevant qu’elle n’a jamais causé d’accident en quarante ans de conduite et que la cause des deux accrochages survenus le même jour réside vraisemblablement dans la prise de calmants contre ses maux de dos. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
Le 3 juin 2005, le médecin conseil du Service des automobiles a établi un préavis relevant qu’au vu du doute émis par le médecin traitant, un bilan neurologique était nécessaire, notamment en raison de l’amnésie circonstancielle. Il considère la recourante comme inapte à conduire en attendant le rapport du neurologue.
Par lettre du 13 juin 2005, l’autorité intimée a demandé à la recourante de lui adresser un rapport médical d’un neurologue chargé de répondre à trois questions sur les causes des incidents du 5 avril 2005.
Par décision du 16 juin 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Par acte de son avocat du 30 juin 2005, la recourante a déposé un recours incident contre la décision du juge instructeur et produit à l’appui de son recours un rapport de consultation établi le 22 juin 2005 par un neurologue, ainsi qu’un rapport du même jour répondant aux questions posées par le Service des automobiles dont il ressort qu’il n’y a pas d’indice pour conclure à un malaise lié à une pathologique neurologique spécifique et que l’incident peut être clairement expliqué par la prise tardive de Dormicum, associée à deux anti-inflammatoires.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
3. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si la décision de retrait préventif était justifiée au moment où elle a été rendue. Il faut répondre à cette question par l’affirmative. En effet, la recourante a endommagé sa voiture en sortant de sa place de parc et a été victime, un peu plus tard, d’un malaise au volant qui lui a fait perdre la maîtrise de sa voiture en ville et entraîné une collision. Elle a en plus présenté une amnésie circonstancielle ce jour-là au point qu’elle a téléphoné à la police le soir même pour savoir ce qui s’était passé. Cette amnésie inexpliquée au moment où la décision attaquée a été rendue, ainsi que le malaise au volant dont on ignorait également la cause à cette époque, faisaient naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de la recourante, de sorte que la mesure de retrait préventif du permis était alors justifiée, dans l’attente des résultats d’un examen auprès d’un neurologue.
4. Cependant, la recourante a produit un certificat médical d’un neurologue attestant qu’elle ne présentait pas de pathologie neurologique et que les incidents survenus le 5 avril 2005 étaient en relation avec la prise médicamenteuse. Force est dès lors de constater que les doutes qui pesaient sur son aptitude à conduire ont été levés par le certificat du neurologue. Dans ces conditions, le retrait préventif du permis ne se justifie plus actuellement. La décision attaquée doit dès lors être annulée, le recours admis sans frais et le permis de conduire restitué à la recourante. Toutefois, compte tenu du fait que la décision attaquée était bien fondée au moment où elle a été rendue, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 12 mai 2005 est annulée et le permis de conduire restitué ci-joint à la recourante.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).