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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 décembre 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos , assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Cyrille PIGUET, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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RecoursX.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 mai 2005 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 1er mai 1987. Le fichier des mesures administratives fait état d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse, mesure dont l'exécution a pris fin le 18 août 2002.
B. Le dimanche 11 juillet 2004, vers 18h10, de jour,X.________ a été interpellé alors qu'il avait immobilisé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 Lausanne/Simplon, chaussée lac, dans le district de Lausanne. Le constat établi par les gendarmes le 12 juillet 2004 décrit les circonstances de son interpellation de la manière suivante :
"A 1810, le Centre d’engagement et de transmissions de la police cantonale sollicitait notre intervention à l’endroit précité, où un véhicule était en panne sur la voie droite. Relevons que le CET a enregistré plusieurs appels pour signaler le danger que représentait ce véhicule immobilisé. En consultant l’écran de contrôle placé au PC de l’intervention, nous avons effectivement constaté qu’une voiture était arrêtée à cet endroit et que deux personnes s’affairaient derrière ce véhicule. Relevons qu’à cet endroit l’autoroute est démunie de bande d’arrêt d’urgence. Dès lors, deux patrouilles ont été dépêchées sur les lieux pour garantir la sécurité du trafic. A notre arrivée sur place, nous avons remarqué que le véhicule avait été déplacé et se trouvait sur la bande d’arrêt d’urgence, au km 1.500. Nous avons rencontré M.X.________, conducteur de la voiture de tourisme (…) et avons pu déterminer les faits suivants :
M.X.________ circulait sur l'autoroute en direction de la jonction de La Blécherette. Cet usager avait fixé trois bicyclettes sur un support placé contre le coffre de son véhicule. Le tout était arrimé avec des sangles. A la sortie de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, un des vélos est tombé sur la chaussée. Ce conducteur s'est aussitôt arrêté sur la voie droite, gênant ainsi la circulation. Il est ensuite allé récupérer le cycle pour le fixer sur le support. Il s'est ensuite déplacé au km 1.500 pour amarrer solidement son chargement. Le sgtm Perroud, opérateur au PC, a constaté sur l'écran de contrôle que le véhicule était resté plusieurs minutes arrêté sur la voie droite sans que les mesures de sécurité relatives à ce danger soient prises."
Toujours selon le rapport de police,X.________ a reconnu les faits.
C. Par prononcé préfectoral rendu sans citation le 16 septembre 2004, X.________ a été condamné, en application des art. 100 ch. 2, 92 ch. 1 LCR et 96 OCR, à une amende de 250 fr. et aux frais, pour avoir contrevenu aux art. 30 al. 2, 51 al. 1 LCR, 57 al. 1 et 54 al. 1 OCR, en circulant sur l’autoroute avec un chargement mal arrimé et en négligeant de prendre les mesures de sécurité appropriées, mettant ainsi en danger les usagers de l’autoroute.
D. Le 23 novembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à faire part par écrit de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 30 novembre 2004, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, X.________ a demandé que la durée du retrait soit limitée à un mois, en exposant les faits de la manière suivante :
"(…) En effet, contrairement à ce qui est indiqué dans ce document, le vélo qui posait problème n’est pas tombé sur la chaussée mais s’est décroché. Ainsi, afin d’éviter de mettre en danger les autres usagers de la route, notre client s’est immédiatement immobilisé sur la droite de la chaussée afin de refixer le cycle. Dans la mesure où cette opération n’a duré que peu de temps, il n’a pas jugé nécessaire de signaler sa présence par un triangle de panne. Ce d’autant plus que cette démarche aurait assurément perturbé le trafic et l’aurait personnellement mis en danger puisqu’il n’y avait pas de bande d’arrêt d’urgence à cet endroit.
Une fois le cycle refixé, notre client s’est immédiatement rendu sur la bande d’arrêt d’urgence la plus proche pour contrôler que tout était correctement arrimé. Ainsi, notre client reconnaît que le matériel n’était pas fixé correctement mais pensait avoir pris toutes les mesures immédiates et importantes afin de perturber le moins possible le trafic.(…)."
X.________ a par ailleurs invoqué l’utilité professionnelle qu’il avait de son permis de conduire en tant que sous-directeur responsable du département clientèle hispanophone et remplaçant du directeur de succursale de la société ******** à ******** (dont il a produit une attestation du 29 novembre 2004). Enfin, il a relevé que le Préfet de Lausanne avait estimé, en prononçant contre lui une amende de 250 fr. seulement, qu’il ne s’agissait pas d’une faute grave et que la peine pouvait être atténuée compte tenu des circonstances.
Par décision du 13 mai 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, dès et y compris le 9 novembre 2005.
E. Par acte du 2 juin 2005, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que la durée du retrait soit ramenée à un mois. A l'appui de son pourvoi, X.________ a rappelé pour l'essentiel ce qu'il avait déjà exposé devant le Service des automobiles. Il a ajouté que l’état de nécessité au sens de l’art. 34 CP devait être retenu et a invoqué sa bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles, à l’exception d’un antécédent pour excès de vitesse.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 28 juin 2005.
Dans sa réponse du 25 août 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé son permis de conduire au greffe du Tribunal administratif le 10 octobre 2005.
A la demande du Tribunal administratif, le recourant a transmis, en date du 31 octobre 2005, le prononcé préfectoral rendu à son encontre le 16 septembre 2004 par le Préfet de Lausanne.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 17 novembre 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu d’audience ont été adressées aux parties le 21 novembre 2005. Vu l’issue du litige, le dispositif de l’arrêt rendu a été simultanément notifié aux parties et le permis de conduire restitué au recourant.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans l'ATF 119 Ib 158 consid. 3).
En l'espèce, le recourant a certes renoncé à contester le prononcé préfectoral rendu à son encontre. Il ignorait toutefois qu’une procédure administrative allait être engagée à son encontre, puisque le prononcé préfectoral est antérieur de plus de deux mois au préavis du Service des automobiles du 23 novembre 2004. Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans a poursuivi l’instruction en entendant le recourant, qui n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer oralement jusqu’alors, notamment devant le préfet (prononcé sans citation). Cette mesure d’instruction permet à l’autorité administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité pénale.
2. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu’il ne puisse tomber (art. 30 al. 2, 2ème phrase LCR). Ces principes doivent être compris dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 ad art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du chargement qu’il transporte (art. 57 al. 1 OCR ; CR.1997.0041 ; CR.2000.0187 et JT 1991 I 692 no 45, arrêt argovien). Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées (art. 58 al. 3 OCR).
Par son comportement, le recourant a enfreint les normes précitées. Il ne le conteste au demeurant pas.
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'importance de la mise en danger de la sécurité doit également être examinée (ATF 124 II 259); elle s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi selon l'expérience de la vie, c'est-à-dire en fonction des conséquences qui - selon le cours ordinaire des choses - auraient pu se produire (ATF 108 Ib 67). L'autorité ne peut donc admettre qu'elle est en présence d'un cas de peu de gravité que si, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas, elle considère que la faute commise est bénigne et qu'elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger suffisante pour justifier un retrait de permis (JT 1992 I 698).
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le danger que présente pour la circulation la perte sur l'autoroute d'un chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être qualifié de bénin (CR 97/0041 du 17 septembre 1999). Il a en outre été jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute légère, même si elle est de pure inattention, et que cette faute est cause d'une mise en danger grave de la sécurité du trafic (CR 96/0311 du 30 avril 1998). On relève encore que le Tribunal a confirmé, dans un arrêt CR00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un avertissement à l'encontre d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son camion le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de vandalisme durant la nuit (perte de sacs de vêtements sur l'autoroute due au fait que les sécurités assurant la fermeture de la bâche avaient été sectionnées); dans un arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un avertissement au lieu d'un retrait du permis d'une durée d'un mois a été prononcé en application du principe de proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité (conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres sur la chaussée, sa marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la police lorsqu'il a réalisé les faits).
4. En l’espèce, la faute du recourant réside dans le fait de ne pas avoir correctement vérifié et attaché son chargement. On notera que le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne suffit pas d’assurer la stabilité du chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et accidents de tous genres et de toutes gravités justifient des exigences plus sévères (ATF 97 II 238). Cette obligation était en outre d’autant plus importante que le recourant transitait par une autoroute. Dès lors, la faute commise ne saurait être considérée comme bénigne. Une mesure de retrait fondée sur l’art. 16 al. 2 LCR s’impose donc.
Il s’agit là toutefois de la seule faute que l’on peut reprocher au recourant. Son comportement ultérieur, dès l’instant où il a constaté que l’un des cycles menaçait de tomber sur la chaussée, ne donne pas lieu à la critique, même s’il n’existait certes pas de solution optimale au regard de la configuration des lieux. Le recourant a en effet pris la décision de s’arrêter immédiatement, à un endroit où il n’y avait pas de bande d’arrêt d’urgence, pour éviter la perte effective du cycle sur la chaussée, ce qui aurait pu avoir des conséquences autrement plus dramatiques. Il est sorti de l’habitacle de la voiture du côté passager, a remis le cycle sur le porte vélo et a ensuite rejoint au plus vite la bande d’arrêt d’urgence qui débutait après le pont où il a refixé le cycle par des sangles. Toute cette manœuvre n’a duré que deux à trois minutes et a été effectuée les feux de panne enclenchés. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir renoncé à signaler sa présence au moyen du triangle de panne, ce qui aurait augmenté d’une manière non admissible sa propre mise en danger et celle des autres usagers de la route. Même si la situation était effectivement dangereuse, au demeurant tant pour le recourant que pour les autres usagers de la route, sa réaction a été adéquate puisqu’elle a permis en définitive d’éviter la perte effective du cycle sur la chaussée.
5. Les circonstances particulières alléguées par le recourant, telles que décrites ci-dessus, ne constituent toutefois pas un état de nécessité pouvant l’exonérer de toute peine au sens de l’art. 34 ch. 2 CP, qui s’applique par analogie aux mesures administratives.
Selon l’art. 34 ch. 2 CP, n’est pas punissable l’acte commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur ou le patrimoine. Cette disposition règle l’assistance nécessaire ou l’intervention au profit d’autrui. Un danger est imminent au sens de l’art. 34 CP lorsqu’il n’est ni passé, ni futur, c’est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1 ; ATF 75 IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l’auteur de l’acte n’a pas d’autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu’il l’a fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu’un gynécologue, appelé pour un accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ne peut être mis au bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente, hospitalisée, pouvait être assistée par un autre médecin (v. CR.2002.0189 du 12 mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se rendre à l’hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient défenestré (v. CR. 2001.0200 du 7 décembre 2001). L’état de nécessité n’a pas non plus été admis pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h (v. CR.2001.0392 du 11 avril 2002), ou pour un médecin, responsable d’une unité de soins intensifs qui, à cause d’une panne d’appareil (ventilateur artificiel utilisé par les soins administrés aux enfants gravement malades), s’est rendu d’urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un excès de vitesse de 31 km/h sur l’autoroute (v. CR.2003.0029 du 22 novembre 2004).
A la lumière de la jurisprudence – restrictive – rendue en la matière, force est d’admettre que l’état de nécessité au sens de l’art. 34 ch. 2 CP n’est clairement pas réalisé en l’espèce.
6. Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
On ne saurait considérer que le recourant est au bénéfice d’une réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules automobiles, dès lors qu’il a fait l’objet en 2002, soit relativement récemment, d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour excès de vitesse.
A cet élément défavorable, on opposera en faveur du recourant l’utilité professionnelle relative que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Au regard de l’attestation établie par son employeur, le 29 novembre 2004, le recourant est en effet appelé à se déplacer régulièrement en Suisse et à l’étranger, en tant que sous-directeur et remplaçant du directeur, responsable du département clientèle hispanophone et membre du conseil d’administration. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359), le recourant ne se trouvant pas totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu, comme le serait un chauffeur ou un livreur professionnel, il s’agit d’une circonstance à prendre en compte au regard du principe de la proportionnalité.
7. Dans ces conditions, tenant compte d’une part de la gravité de la faute commise et d’un antécédent relativement récent, et d’autre part de l’utilité professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant, le Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois est adéquat, étant précisé que le recourant a déjà exécuté la mesure, puisque le permis de conduire, déposé le 10 octobre 2005, a été restitué le 21 novembre 2005, avec la notification du dispositif de l’arrêt.
8. Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours, dans la mesure où le recourant a modifié en audience les conclusions prises à l’appui de son pourvoi, concluant alors principalement à la renonciation à toute mesure administrative, subsidiairement à une mesure de retrait d’un mois. Cela étant, un émolument réduit devrait être mis à la charge du recourant, qui pourrait prétendre à des dépens également réduits. Par mesure de compensation, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, qui versera une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 13 mai 2005 du Service des automobiles et de la navigation est réformée, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)