CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Laurent Maire, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 avril 2005 (retrait de permis de deux mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu, selon le rapport de police versé au dossier, en Angleterre en 1984. Selon l'extrait du fichier des mesures administratives, il a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 19 septembre 2000 pour excès de vitesse. Cette infraction ne figure plus sur l'extrait du fichier des mesures administratives mis à jour le 18 décembre 2006 et produit par le Service des automobiles le 18 janvier 2007.

B.                               Le 27 juillet 2004, la gendarmerie a établi un rapport dénonçant X.________ pour avoir circulé, le mardi 20 juillet à 23h51 sur la route cantonale à Montpreveyres au volant de la voiture immatriculée VS-1******** à une vitesse de 97 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était limitée à 60 km/h en raison de travaux. Le rapport de police précise que la signalisation de chantier était placée visiblement des deux côtés de la route. Dans sa déposition à la police, l'intéressé a déclaré qu'il roulait à 100-110 km/h et qu'il n'avait pas remarqué le panneau limitant la vitesse à 60 km/h; il a admis la vitesse retenue contre lui, à savoir 97 km/h au lieu de 60.

Par préavis du 7 décembre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois.

C.                               Par décision du 8 avril 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 5 octobre 2005.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 juin 2005. Il conteste que des panneaux limitant la vitesse à 60 km/h aient été en place le jour de l'infraction. Il fait valoir que la première phase des travaux était déjà achevée le 20 juillet au soir et que le panneau de signalisation de chantier avait été enlevé. Il requiert la suspension de la procédure dans l'attente de la décision pénale. Il conclut à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif. Par lettre du 17 juin 2005, le tribunal a suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Le 10 février 2006, le tribunal a versé au dossier une copie du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 26 janvier 2006 condamnant le recourant à quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans et 1'500 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation. Ce jugement concerne également un autre excès de vitesse commis le 29 avril 2003 par le recourant, mais qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. S'agissant de l'infraction litigieuse en l'espèce, le jugement retient ce qui suit :

"2. b) L'accusé est renvoyé, dans une deuxième ordonnance, pour avoir, le 20 juillet 2004, à 23.51 h, sur la route cantonale Lausanne-Berne, à Montpreveyres, conduit à 97 km/h, nonobstant l'existence d'une signalisation de chantier limitant la vitesse à 60 km/h à l'endroit concerné, au lieu-dit "L'Echu". La vitesse n'est pas contestée, mais l'accusé dit que la signalisation de chantier n'y était pas et que, subsidiairement, si elle y était, il a cru qu'elle n'y était pas et qu'il y a erreur sur les faits, l'excès de vitesse n'étant pas de 37 km/h, mais de 17 km/h, si l'on tient compte de la limitation de vitesse à 80 km/heure. Les affirmations de l'accusé se heurtent aux constatations des gendarmes dénonciateurs, qui on fait état de cette signalisation de chantier, ce qui a encore été vérifié en cours d'enquête, un rapport complémentaire ayant été établi le 8 février 2005 (pièce 8), dont il résulte que des renseignements ont été pris auprès du voyer du Vème arrondissement, qui a confirmé l'existence de travaux le 20 juillet 2004, ce qui a encore été vérifié auprès de M. Abbe, du Service des routes. Force est donc de constater, ici encore, que l'accusé tente d'instiller un doute qui ne reposerait sur rien et qu'il s'est bien rendu coupable, à nouveau, nonobstant l'existence d'une première enquête, de violation grave des règles de la circulation. On concèdera que, de nuit, il n'y a pas d'ouvriers sur le chantier".

Le recourant a contesté ce jugement auprès du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 15 mars 2006, a rejeté le recours et confirmé le jugement du Tribunal de police. L'arrêt du Tribunal cantonal relève notamment ce qui suit :

"4.En réforme, X.________ fait tout d'abord valoir, s'agissant de deuxième excès de vitesse, qu'il était sous le coup d'une erreur sur les faits (art. 19 CP). Selon lui, il a cru de bonne foi que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h sur le tronçon en question

Ce moyen est dénué de pertinence. Il est constant que la signalisation était en place. Que le recourant n'ait pas vu ou décidé délibérément de ne pas respecter le panneau limitant la vitesse à 60 km/h n'est en toute hypothèse pas constitutif d'une erreur sur les faits dont il y aurait lieu de tenir compte (...)."

Le recourant a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 22 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et le pourvoi. L'arrêt du Tribunal fédéral a notamment la teneur suivante :

"6. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, en relation avec le second excès de vitesse, d'avoir violé l'art. 19 CP. Il soutient que, n'ayant pas vu le panneau de limitation, il a cru par erreur que la limitation habituelle sur ce tronçon (80 km/h) s'appliquait et en conclut qu'il doit être jugé selon cette appréciation des faits pour un excès de vitesse de 17 et non 37 km/h.

6.1 Cette argumentation a déjà été développée par le recourant devant la cour cantonale et précédemment, devant le Tribunal de police. Dans son jugement, auquel la cour cantonale renvoie en ce qui concerne les faits (arrêt entrepris consid. B p. 2), ce dernier a retenu que les affirmations de l'accusé - selon lesquelles la signalisation de chantier n'était pas en place, subsidiairement qu'il ne l'aurait pas vue - se heurtaient aux constatations des gendarmes dénonciateurs, qui avaient fait état de cette signalisation. Le Tribunal de police en a déduit que le recourant tentait d'instiller un doute qui ne reposait sur rien (jugement du Tribunal de police du 26 janvier 2006, consid. 2b p. 6). Ce faisant, c'est toute la thèse du recourant qu'a écartée le Tribunal de police. Il résulte de son jugement et du renvoi au rapport de dénonciation non seulement que la signalisation était en place, mais tout au moins implicitement qu'elle était visible. Ce point ressort en effet du rapport de dénonciation du 29 juillet 2004, que le tribunal de police a opposé à la version du recourant et qui précise encore que la signalisation était apposée des deux côtés de la chaussée. Dans ces conditions, on peut même se demander si le tribunal de police n'a pas retenu implicitement que le recourant avait bien vu la signalisation. Cette question peut toutefois demeurer indécise.

6.2 Dès lors que la signalisation était présente et qu'elle était visible, l'erreur dont le recourant entend se prévaloir était aisément évitable au sens de l'art. 19 al. 2 CP, ce qui exclut qu'il soit jugé selon son appréciation erronée des circonstances au sens de l'al. 1 de cette disposition.

Quant à la négligence, qui est punissable en matière de circulation routière lorsque la loi ne prévoit pas expressément le contraire (art. 100 ch. 1 al.1 LCR), il convient de relever que le recourant roulait de nuit, à une vitesse de près de 100 km/h et a traversé une zone de chantier. De telles circonstances comptent parmi celles qui réclament une attention accrue (v. Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd., Lausanne, 1996, art. 31, n. 2.4; v. p. ex. également: ATF 108 II 184 consid. 1 in fine p. 186 et les références). Aussi, dans un tel contexte, une inattention si prolongée qu'elle eût permis au recourant de s'approcher du chantier, puis de passer devant la signalisation visible apposée de chaque côté de la route sans même l'apercevoir violerait gravement l'art. 3 al. 1 OCR. La violation de cette règle de circulation importante par une telle inattention est, par ailleurs, clairement susceptible de mettre sérieusement en péril la sécurité du trafic, tout au moins sous la forme d'une mise en danger abstraite accrue des autres usagers de la route (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). Il s'ensuit que même si l'on devait retenir que le recourant n'a pas vu la signalisation, le non-respect de celle-ci procéderait d'une si grave négligence que l'excès de vitesse qui lui est reproché n'en devrait pas moins être sanctionné en application de l'art. 90 ch. 2 LCR".

Le 17 novembre 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il soutient qu'il a cru de bonne foi que la limitation était fixée à 80 km/h, de sorte que le dépassement n'est que de 17 km/h. Par ailleurs, il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en tant qu'employé pour Y.________ à ********, du fait qu'il est domicilié en France voisine dans sa résidence secondaire et de ses bons antécédents en tant que conducteur.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 18 janvier 2007. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. S'agissant de sa compétence, l'autorité intimée a expliqué que, selon les informations recueillies auprès du contrôle des habitants, le recourant avait quitté la Suisse au 31 août 2002 pour s'établir en ********, de sorte que cette autorité s'estime compétente pour traiter d'une infraction commise dans le Canton de Vaud. Par ailleurs, s'agissant de l'autre excès de vitesse commis le 29 avril 2003 et pour lequel le recourant a été également condamné par le jugement du 22 septembre 2006, l'autorité intimée a indiqué qu'elle avait suspendu la procédure dans l'attente de l'issue pénale et que, l'issue pénale étant désormais connue, cette infraction allait faire l'objet d'une procédure séparée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                En premier, il faut relever que la situation du recourant concernant son domicile ne semble pas très claire, mais qu'il importe cependant peu d'élucider ces faits, dans la mesure où le recourant n'a pas de domicile en Suisse: en effet, l'art. 22 LCR prévoit que lorsqu’un conducteur n’est pas domicilié en Suisse, la compétence se détermine d’après le lieu où il se trouve le plus fréquemment et que, dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas. En l'espèce, l'infraction litigieuse a eu lieu dans le Canton de Vaud, de sorte que c'est l'autorité de ce canton qui s'est saisie en premier du cas, devenant ainsi l'autorité compétente.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

3.                                En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement définitif du Tribunal fédéral ne sont pas réunies. En effet, le dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal, ni de preuves nouvelles; par ailleurs, le tribunal de céans se rallie pleinement à l'appréciation à laquelle s'est livré le Tribunal fédéral. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal, que la signalisation du chantier était en place et bien visible et que l'erreur dont le recourant entend se prévaloir était évitable. Même si l'on retenait que la recourant n'avait pas vu cette signalisation, le non-respect de celle-ci procéderait d'une si grave négligence que l'excès de vitesse de 37 km/h hors des localités n'en devrait pas moins être sanctionné.

4.                                L'infraction a été commise en 2004, de sorte que c'est encore l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui s'applique en l'espèce.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

5.                                Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475 : ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. S'agissant de la circulation sur les routes hors des localités, la jurisprudence a posé les principes suivants: dès que l'excès de vitesse atteint 15 km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 26 et 29 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné, tandis que le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 30 km/h ou plus. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes(ATF 124 II 475; ATF 124 II 259; ATF 124 II 97; ATF 123 II 106).

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 37 km/h hors des localités. Un tel dépassement de vitesse constitue, selon la jurisprudence, un cas grave entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire.

6.                                Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise est grave, mais la quotité de l'excès de vitesse n'est pas si importante qu'elle devrait à elle seule entraîner un retrait s'écartant du minimum légal d'un mois. Certes, le recourant a fait l'objet d'un avertissement en 2000, de sorte que sa réputation de conducteur n'est pas sans tache, mais cet antécédent est relativement ancien, puisqu'il a été prononcé plus de quatre ans avant la commission de l'infraction litigieuse et qu'il ne figure plus dans le nouvel extrait du fichier mis à jour par l'autorité intimée le 18 décembre 2006. Par ailleurs, il faut tenir compte de l'utilité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant en tant qu'employé chez Y.________ à ********, mais résidant, selon ses dires, en France voisine dans sa résidence secondaire. En effet, comme l'a déjà relevé le tribunal de céans dans de précédents arrêts (CR.2005.0405 et CR.2006.0265), c'est à tort que l'autorité intimée affirme dans sa réponse au recours que le déplacement du domicile au lieu de travail ne crée pas un besoin professionnel de conduire des véhicules selon la jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC (aujourd'hui remplacé par l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005). L'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572). Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une diminution de la durée "de base" de la mesure. (ATF 123 II 572, consid. 2c et CR.2006.0265).

Au vu de ce qui précède, le tribunal juge qu'un retrait de deux mois, soit le double du minimum légal, est disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. Un retrait s'en tenant au minimum d'un mois est adéquat en l'espèce.

7.                                La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours est ainsi partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui aura droit à des dépens partiels à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 8 avril 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.                                Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 14 février 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.