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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 janvier 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l’avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2005 (retrait de permis de cinq mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voiture établi en 1986 d’après le rapport de police, mais il explique qu’il possède un permis de conduire depuis l’âge de 18 ans. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 4 novembre 2004, à 19h25, X.________ a circulé sur la route du Pavement, à Lausanne, en zigzagant, à plusieurs reprises, sur la chaussée. Il a également heurté le trottoir situé du côté droit de la route. Interpellé peu après par la police, il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 2,41 gr. ‰ à 19h30 et de 2,37 gr. ‰ à 20h00. La prise de sang effectuée à 21h15 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,17 gr. ‰ au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
Le Service des automobiles a restitué à titre provisoire le permis de conduire à X.________ en date du 10 novembre 2004.
Par préavis du 26 novembre 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois moins onze jours et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 9 décembre 2004, X.________ a expliqué qu'il était employé d'une fiduciaire au ******** et qu'il s'occupait encore de deux autres fiduciaires, tout en état administrateur de douze sociétés principalement à ********. Etant amené à se déplacer quotidiennement en Suisse romande et en Europe, il a indiqué qu'il parcourait environ 4'000 km par mois à titre professionnel. Par ailleurs, il se prévaut de ses excellents antécédents en plus de 45 ans de conduite.
C. Par décision du 12 mai 2005, notifiée le 19 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le 8 novembre 2005 et jusqu’au 27 mars 2006, compte tenu de la durée durant laquelle le permis de conduire a été saisi.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 7 juin 2005. Il se prévaut de la nécessité professionnelle que revêt pour lui son permis de conduire en se référant à sa lettre adressée au Service des automobiles le 9 décembre 2004. Il conclut à ce que la durée du retrait soit sensiblement réduite.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
Par lettre du 27 juin 2005, le recourant a fait valoir que l'autorité intimée n'expliquait pas pourquoi elle retenait un cas de gravité à son encontre. Par ailleurs, il soutient qu'elle n'a pas suffisamment tenu compte de sa réputation de bon conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis 45 ans et effectuant entre 35'000 et 40'000 km par an. En conclusion, il demande que la durée du retrait soit fixée à deux mois, subsidiairement à une durée inférieure à cinq mois.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 23 août 2005. Considérant que la conduite en état d'ivresse constituait une faute grave et au vu du taux d'alcoolémie élevé, l'autorité intimée considère que sa décision est proportionnée à la gravité de l'infraction et conclut au maintien de sa décision.
E. A la demande du conseil du recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 19 janvier 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n’était pas représenté. Le recourant a expliqué que l’infraction était un incident exceptionnel dans son passé sans tache de conducteur. Il a précisé que les gros clients de ses fiduciaires attentaient de lui qu’il se déplace dans leurs locaux pour travailler. Son conseil a conclu à ce que la durée du retrait soit ramenée à trois mois, subsidiairement à quatre.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre d’ailleurs, le principe du retrait de permis prononcé à son encontre. Il demande que la durée de ce retrait soit réduite pour des motifs professionnels.
2. L’infraction litigieuse a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2005, de sorte que c’est l’ancien droit de la circulation routière qui est applicable en l’espèce.
3. Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. ‰, le tribunal a jugé que le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).
4. En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 2,17 gr. ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse très importante (près du triple du taux limite) qui entraîne en principe à elle seule un retrait d’une durée de l’ordre de six mois. A cet élément défavorable, il faut opposer en faveur du recourant la relative utilité qu’il a de son permis de conduire en tant que responsable de plusieurs fiduciaires amené à se déplacer chez ses clients. On relèvera toutefois que, contrairement à un chauffeur professionnel ou à un représentant de commerce qui se retrouvent privés de toute source de revenus en cas de retrait de permis, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une véritable nécessité professionnelle de son permis de conduire. En effet, la majeure partie de son activité professionnelle se déroule dans des bureaux et non pas sur la route. En définitive, c’est surtout son excellente réputation en tant que conducteur depuis 45 ans qui constitue l’élément le plus favorable au recourant. Cependant, le tribunal considère que l’autorité intimée a suffisamment tenu compte des antécédents et de l’utilité professionnelle du recourant en fixant finalement la durée du retrait à cinq mois, au lieu de six, comme envisagé dans le préavis. La décision de l’autorité intimée n’est pas disproportionnée par rapport à l’ensemble des circonstances.
5. Dans ces conditions, la décision attaquée échappe à la critique et doit être confirmée. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 12 mai 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).