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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juillet 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Alain Brogli, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis à titre préventif |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles du 16 juin 2005 (retrait préventif du permis) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 6 avril 2005. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 11 mai 2005, vers 12h00, X.________, qui avait emprunté la Ferrari 575 de son père a été rejoint au stand de tir de Lutry par son ami Y.________ qui circulait au volant d’une Porsche Cayenne. Ce dernier a pris place dans la Ferrari et les deux hommes sont allés faire un tour. Parvenus devant la ferme sur la route de Lutry 7, à Savigny, où la vitesse est limitée à 80 km/h, X.________ a effectué un démarrage en accélérant fortement, de telle sorte que les pneus de la Ferrari ont patiné sur la route, pendant que son ami le filmait au moyen de son téléphone portable. Ils se sont ensuite rendus au domicile de X.________ afin de changer de véhicule et ils ont pris une Ferrari 360 Spider appartenant également au père de l’intéressé. Ils sont ensuite retournés devant la ferme sur la route de Lutry. A cet endroit, il a exécuté plusieurs démarrages pendant que son ami le filmait, à une vitesse d’environ 100 km/h selon ses dires. Il a ensuite cédé le volant à Y.________ qui a effectué un démarrage, filmé par X.________. Puis les deux hommes ont repris chacun leur voiture pour effectuer, selon les dires de Y.________, un démarrage côté à côte pour voir lequel démarrait le plus vite ; lors de cette manœuvre, X.________ se trouvait sur le côté droit de la route. Informée de ces faits par des habitants du quartier, la police a interpellé les deux conducteurs dans le giratoire de la Croix-sur-Lutry, alors qu’ils circulaient normalement en direction de Lutry. La police a copié sur CD-Rom les images filmées par Y.________ au moyen de son téléphone portable ; selon le rapport de police, il ressort de l’examen de ce film que X.________ a circulé devant la ferme à une vitesse de 130 km/h environ. Dans sa déposition à la police, il a reconnu les faits et déclaré qu’il regrettait ce qu’il avait fait, qu’il s’excusait et qu’il ne le referait plus jamais. N’étant pas porteur de son permis de conduire, X.________ a fait l’objet d’une interdiction de conduire. La formule d’interdiction provisoire de conduire a été transmise au Service des automobiles en date du 13 mai 2005.
C. En date du 8 juin 2005, X.________ a déposé un recours suite au retard à statuer du Service des automobiles tendant à la restitution immédiate de son permis de conduire et à la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Le rapport de police définitif a été transmis au Service des automobiles en date du 13 juin 2005.
D. Par décision du 16 juin 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) à Lausanne.
Par lettre du même jour à l’UMTR, le Service des automobiles a mis en œuvre l’expertise psychologique évoquée dans la décision du 16 juin 2005.
Par lettre du 24 juin 2005, le tribunal a interpellé le recourant sur le maintien de son recours pour déni de justice au vu de la décision rendue le 16 juin 2005 par l’autorité intimée.
E. En date du 11 juillet 2005, l’intéressé a maintenu le recours déposé le 8 juin 2005 dans la mesure où il conteste que les conditions posées par la jurisprudence pour un retrait préventif soit réalisées en l’espèce et confirmé les conclusions prises dans son recours du 8 juin 2005.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le 21 juillet 2005, l’autorité intimée a transmis au tribunal un rapport de police du 11 juillet 2005 dénonçant l’intéressé pour conduite sous retrait commise le 29 juin 2005 à Pully. Il ressort toutefois du rapport que X.________ et la jeune femme qui l’accompagnait déclarent tous deux que c’est cette dernière qui conduisait le véhicule et non pas X.________, tandis que deux témoins (le conducteur et la passagère de la voiture qui suivait celle de l’intéressé) affirment tous deux que c’est lui qui était au volant.
Le tribunal a délibéré à huis clos le 14 juillet 2005 et s’est réuni à nouveau le 22 juillet 2005 pour prendre connaissance des pièces citées au paragraphe précédent. Il a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
En l’espèce, l'autorité intimée considère que les infractions commise par le recourant (non respect de la vitesse signalée hors localités, accélérer trop rapidement au démarrage, conducteur incommodant les riverains en provoquant du bruit inutile, circuler de front avec un autre usager dans le but de faire la course et effectuer en localité des va-et-vient ou des circuits inutiles commis le 11 mai 2005 à Savigny) font naître des doutes sérieux sur son aptitude à conduire. Sans le mentionner expressément dans la décision attaquée, l’autorité intimée semble ainsi soupçonner le recourant de présenter une inaptitude caractérielle à la conduite automobile.
En définitive, il faut se poser la question de savoir si, au vu des événements survenus le 11 mai 2005 à Savigny et le 29 juin 2005 à Pully, il est urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques qu’il représente pour les autres usagers de la route. Certes, le recourant conteste avoir conduit malgré l’interdiction de conduire le 29 juin à Pully, mais ce faisant, il perd de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359) et que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087). Au vu des déclarations concordantes des deux témoins qui ont spontanément attiré l’attention de la police sur le fait que c’était le recourant qui était au volant du véhicule ce jour-là et qu’il est sorti de l’habitacle par la portière gauche pour ramasser sa plaque d’immatriculation qui était tombée, le tribunal retiendra que le recourant a conduit le véhicule en cause le 29 juin 2005, alors qu’il avait fait l’objet d’une interdiction de conduire le 11 mai 2005 et d’un retrait préventif de son permis de conduire le 16 juin 2005. Il est vrai que le recourant n’a pas été interpellé à ce sujet, mais cela ne s’impose pas en cas de retrait préventif.
Dans d’autres affaires concernant de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, en l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant (conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269 et CR.2004.0287).
3. En l’espèce et contrairement à l’appréciation dont le dossier CR.2005.0149 fait l’objet par arrêt de ce jour, l’épisode de conduite dangereuse n’apparaît pas comme un acte isolé puisque le recourant a récidivé peu après ; alors qu’il avait déclaré à la police qu’il regrettait ses actes et qu’il ne recommencerait plus, le recourant a récidivé quelques semaines plus tard en prenant le volant alors qu’il faisait l’objet d’un retrait préventif de son permis et en persistant à nier les faits, malgré deux témoignages contraires accablants, démontrant ainsi un mépris flagrant des règles de la circulation routière et un irrespect patent des sanctions prononcées à son encontre. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que présumer que le recourant risque de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions qu’il semble malheureusement incapable de maîtriser. Le recourant apparaît dès lors comme un danger imminent pour la sécurité du trafic et il est convient de l’écarter immédiatement de la circulation routière, de sorte qu’une mesure de retrait préventif se justifie.
4. S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le cas présent.
En l'espèce, vu les craintes que suscite le comportement du recourant en tant que conducteur, l’expertise auprès de l’UMTR, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas expressément, doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 16 juin 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 20005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).