CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Stephen Gintzburger

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par l'avocat Robert ASSAEL, à Genève,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mai 2005 (retrait de permis de cinq mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles.

Le registre des mesures administratives recense un avertissement prononcé contre elle le 4 novembre 2003 pour un excès de vitesse, constitutif d’un cas de légère gravité.

B.                               Le 20 septembre 2004, à 11h42, X.________ a circulé au volant d’une voiture sur la route du Camp, à Plan-les-Ouates, en direction de Saint-Julien, à la vitesse de 87 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h.

C.                               Le 15 mars 2005, le Service des automobiles du canton de Vaud a annoncé à X.________ qu’il envisageait de prononcer contre elle un retrait du permis de conduire.

Statuant le 20 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois dès le 16 novembre 2005 y compris, et mis les frais de la procédure à sa charge. Par erreur, le Service des automobiles a retenu dans sa décision que X.________, lors des faits reprochés, avait conduit à une vitesse de 92 km/h, marge de sécurité déduite. Comme exposé, la vitesse en question était en réalité de 87 km/h.

D.                               Par acte du 10 juin 2005, X.________ a formé un recours contre cette décision. Elle demande notamment la réduction, à  un mois, de la durée du retrait du permis de conduire. Sans contester le principe du retrait de permis, la recourante estime que la mesure prise contre elle est excessive. Elle invoque la nécessité du permis, l'absence de transports publics accessibles et l’éloignement entre son domicile et les divers endroits où elle mène ses filles (l'une d'elles souffre d'une arthrite juvénile chronique qui nécessite des traitements loin du domicile).

Le 23 juin 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours.

Le 16 août 2005, le Service des automobiles a répondu au recours. Il a fait valoir principalement la gravité de l’excès de vitesse, l’antécédent de la recourante et le principe selon lequel les inconvénients d’un retrait du permis de conduire font partie de ses effets préventifs et éducatifs. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Aucune partie n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé le 10 juin 2005, dans le délai de vingt jours de l’art. 31 LJPA, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés à la recourante datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en l'espèce, si bien que la suite des considérants se réfère à la loi sur la circulation routière dans sa teneur avant le 1er janvier 2005 (aLCR).

b) Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 aLCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR. Un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a).

Lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

En l'espèce, un dépassement de 37 km/h sur la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité justifie un retrait obligatoire du permis de conduire conformément à l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR, indépendamment des circonstances concrètes de l'infraction. Les considérations de la recourante relatives à la largeur de la chaussée où elle a commis l’excès de vitesse reproché sont dès lors dénuées de pertinence.

3.                                Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

a) Le tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).

Dans un arrêt CR 2001/0134 du 27 août 2003, le Tribunal administratif a ramené de trois à deux mois la durée du retrait de permis d'un conducteur, sans antécédent, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1968 qui avait dépassé de 39 km/h la vitesse maximale en localité. Dans un arrêt CR 2003/0144 du 9 octobre 2003, l'autorité de céans a réduit de quatre à trois mois une mesure de retrait liée à un dépassement de vitesse de 43 km/h en localité à l'encontre d'un conducteur ayant un permis de conduire depuis 1987 n'ayant jamais fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le critère d’appréciation de l’ampleur de l’excès de vitesse permettrait en l’occurrence de s’en tenir à un retrait d’une durée de deux à trois mois. En particulier, les causes ayant donné lieu aux arrêts CR 2001/0329, CR 2001/0364, CR 2002/0031, CR 2001/0134 et CR 2001/0134 concernaient toutes des excès de vitesse supérieurs, voire largement supérieurs, à celui incriminé en l’espèce. Dans chacun de ces précédents, la durée du retrait de permis prononcé en définitive a été comprise entre deux et trois mois.

b) Au vrai, les antécédents de la recourante, contrairement à ceux des conducteurs concernés par les arrêts susmentionnés, ne sont pas sans tâche. Mais ils consistent dans un unique avertissement, pour un excès de vitesse de légère gravité.

Dans un précédent arrêt, le Tribunal administratif a retenu qu’une personne, certes titulaire du permis de conduire depuis près de cinquante ans, ayant fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée de trois mois (CR 2004/0222) pouvait encore être qualifié de conducteur sans antécédents défavorables. De même, dans l’arrêt CR 2002/0294, le tribunal de céans a considéré qu’un avertissement - seule mesure figurant au registre ad hoc - prononcé moins de six mois avant la commission de l’infraction, ne justifiait pas d’alourdir la  sanction. Dans le cas présent, il convient d’admettre que l’avertissement signifié à la recourante pour une infraction de légère gravité, un peu plus d’un an avant celle donnant lieu à la présente procédure, ne permet pas d’aggraver la mesure minimale sanctionnant la faute grave, dans la proportion voulue par l’autorité intimée. Cet élément pèse en faveur d’une réduction modique de la durée de la mesure entreprise.

c) La recourante fait valoir le besoin qu’elle a de son permis de conduire, en relation avec les déplacements que, eu égard à l’éloignement de son domicile et à l’absence de transports publics aisément accessibles, elle doit effectuer pour les traitements médicaux et paramédicaux ainsi que la scolarité de ses trois enfants mineurs. Dans l’appréciation globale qu’il y a lieu de faire de l’ensemble des éléments, il convient effectivement de tenir compte, dans une certaine mesure, des besoins invoqués. L’autorité intimée ne le nie d’ailleurs pas et se borne dans la réponse au recours à exposer que la recourante, dans la procédure de première instance, ne s’est pas prévalue en temps utile du besoin précité.

d) Compte tenu de toutes les circonstances du cas présent, en particulier de la gravité de l'infraction, des antécédents de la recourante comme du besoin de son permis, le Tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à une durée de trois mois est suffisant pour sanctionner l'infraction commise en l'espèce.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits et se voir allouer des dépens partiels. Par compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision du 20 mai 2005 du Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois est prononcé contre X.________.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)