CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 septembre 2005

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2005 (retrait préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1967 et d’un permis de conduire pour motocycles depuis 1974. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Par lettre du 27 avril 2005, le Dr Wasem, médecin adjoint au médecin cantonal, a informé le Service des automobiles que, dans le cadre du suivi de médecine du travail des collaborateurs de l’Etat de Vaud, elle avait reçu X.________ en consultation et constaté qu’il présentait des problèmes médicaux incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Estimant qu’X.________ est inapte à la conduite, elle a demandé à l’autorité d’entreprendre les démarches pour un retrait de permis à titre préventif.

Le même jour, le Dr Wasem a adressé une lettre au médecin conseil du Service des automobiles dont la teneur est la suivante :

« Par ce courrier, je souhaite vous faire part d’une situation pour laquelle je demande un retrait de permis de conduire préventif pour M. X.________. J’estime ce patient inapte à poursuivre la conduite automobile sur la base des données médicales suivantes :

Dans le cadre du suivi de Médecine du travail et Médecin conseil de l’Administration cantonale vaudoise, j’ai été amenée à recevoir en consultation ce patient qui a une activité à temps partielle à Aigle où il se rend en voiture depuis son domicile de ********. Ses dysfonctions cognitives globales sont manifestes dans l’exercice de son activité puisqu’il est désorienté dans le temps ce qui s’illustre par le fait qu’il va parfois travailler le dimanche ou beaucoup trop tôt le matin quand ses collègues ne sont pas encore arrivés. Il a une activité professionnelle plutôt de type occupationnel. Néanmoins, j’ai été alertée sur les dangers liés à ses transports qu’il effectue avec sa voiture privée depuis de nombreuses années. Nous avons d’ores et déjà évoqué le risque pour lui que soit supprimée son autorisation à conduire son véhicule. Le médecin traitant de ce patient sera également informé afin qu’il puisse l’entourer, M. X.________ ayant un comportement de résistance menaçante à l’idée qu’il pourrait perdre son droit à conduire.

D’ici à ce que votre verdict puisse être rendu, je lui ai prescrit de se déplacer en bus pour momentanément continuer à se rendre à son travail.

Les diagnostics retenus chez ce patient sont donc les suivants :

·         Atrophie cortico-sous-corticale diffuse et ayant progressé sur l’IRM du 18.04.2005

·         Dysfonctions cognitives globales

·         Maladie coronarienne tritronculaire (status post-pose de stents). »

En annexe à sa lettre, le Dr Wasem a transmis au médecin conseil du Service des automobiles des rapports médicaux de plusieurs médecins (médecin traitant, radiologue, cardiologue, neuropsychologue) confirmant les diagnostics posés.

Par préavis du 29 avril 2005, le médecin conseil du Service des automobiles a considéré que X.________ était inapte à la conduite secondairement à l’apparition d’une maladie provoquant de graves troubles cognitifs.

C.                               Par décision du 1er juin 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR. Par lettre du même jour à l’UMTR, le Service des automobiles a mis en œuvre l’expertise annoncée dans la décision précitée.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 4 juin 2005 dans lequel il fait valoir que ni les médecins ni les ressources humaines de son service n’ont pris le temps de lui expliquer la situation ; il ajoute que l’expertise de l’UMTR pourrait être effectuée avant le prononcé du retrait préventif.

Par décision du 14 juin 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal l'a encore interpellé au sujet du maintien de son recours compte tenu du caractère provisoire de la décision attaquée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

3.                                En l’espèce, il ressort des documents médicaux figurant au dossier, ainsi que des préavis du Dr Wasem et du médecin conseil du Service des automobiles que le recourant souffre d’une maladie provoquant de graves troubles cognitifs qui le rendraient inapte à la conduite automobile. Ces documents, qui émanent de plusieurs spécialistes, font assurément naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant. Il convient par conséquent d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise d’ores et déjà mise en œuvre et que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Le retrait préventif du permis de conduire du recourant est dès lors justifié.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée. Toutefois, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant au vu du caractère sommaire de la présente procédure.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 1er juin 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).