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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 juin 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Stephen Gintzburger, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2005 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles. Il ne figure pas au fichier des mesures administratives.
B. Le 23 novembre 2004, à 14h36, X.________ a circulé dans la localité de Lavigny, sur la route du Vignoble, dans le district de Morges, à une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée y est limitée à 50 km/h. Il a ainsi commis un excès de vitesse de 21 km/h.
C. Par lettre du 6 décembre 2004, X.________ a sollicité la clémence du Service des automobiles. Il expose avoir perdu en 2002 son emploi, puis avoir trouvé depuis le 1er septembre 2004 un poste au service externe d'un nouvel employeur. Selon lui, un retrait de permis entraînerait probablement son licenciement.
D. Par courrier du 22 décembre 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il s’apprêtait à ordonner contre lui une mesure de retrait du permis de conduire, d’une durée d’un mois, et l’a invité à communiquer ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Dans sa réponse du 2 janvier 2005, X.________ s'est référé à sa lettre du 6 décembre 2004.
E. Statuant le 4 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès et y compris le 31 octobre 2005.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours, daté du 13 juin 2005, posté à Aubonne le 14 juin 2004, recours où il se réfère à ses correspondances des 6 décembre 2004 et 2 janvier 2005 au Service des automobiles.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Se déterminant le 26 juillet 2005 sur le recours, le Service des automobiles a invoqué la jurisprudence, ainsi que le rapport de proportionnalité entre la sanction et la faute.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Suivant l’art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97). L’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63).
En l’espèce, la décision entreprise porte la date du 4 mai 2005. Le recours, daté du 13 juin 2005, a été expédié au tribunal par courrier remis auprès d’un bureau de poste suisse le 14 juin 2005. Quarante-cinq jours séparent la date de la décision attaquée de celle de l’envoi du recours. Resterait à déterminer la date de la réception, par le recourant, de la décision du Service des automobiles. Cependant le doute, quant au respect par le recourant du délai légal de vingt jours, paraît ténu, sinon exclu. Même en admettant, à la rigueur, un retard de notification de La Poste de l’ordre d’une dizaine de jours, le recours semblerait tardif.
La question de la recevabilité de recours peut toutefois rester indécise, vu le sort du recours au fond.
2. a) Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en l'espèce, si bien que la suite de l'arrêt se référera à la législation dans sa teneur en vigueur avant 2005.
b) Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne teneur), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
c) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral celui qui dépasse de 21 à 24 km/h la vitesse maximale de 50 km/h à l’intérieur des localités commet objectivement une infraction de gravité moyenne aux règles de la circulation. Une infraction de ce type entraîne un retrait du permis de conduire en application de l’article 16 al. 2, 1ère phrase, LCR. Un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d’éléments favorables, il ne peut être renoncé qu’exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b ; ATF 126 II 196 consid. 2a). Cette pratique vaut lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut découler de la prise en considération de circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis du Code pénal (CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Les besoins professionnels de l'intéressé n’entrent pas en ligne de compte, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h. La faute commise doit être qualifiée de moyennement grave, sans égard aux circonstances concrètes.
Il n’apparaît pas que les conditions de la circulation auraient été défavorables ni que le recourant aurait une mauvaise réputation en tant qu'automobiliste. Mais le recourant ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles, telles que celles propres à entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou à retenir une erreur sur la vitesse autorisée, éléments qui pourraient justifier une moindre sévérité et le prononcé d'un avertissement. La faute commise justifie un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR).
4. L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).
Le recourant allègue que son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule, sans être cependant chauffeur professionnel. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, comme exposé, l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (même arrêt).
Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé, Le recours doit ainsi être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 mai 2005 du Service des automobiles est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)