|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 août 2006 |
|
Composition |
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
|
recourante |
|
X.________, à ********, représentée par CAP Protection Juridique, à Lausanne |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mai 2005 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 25 juin 2002. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 21 août 2004, vers 14h00, X.________ circulait sur l'autoroute A9, de Vevey en direction de Villeneuve. En raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s'est créé. X.________ s'est alors déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence et a ainsi remonté, sur quelque 200 mètres, la file de véhicules qui circulaient à très faible allure. Aucun usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressée. La police l'a interpellée avant la sortie de Montreux, au km 29.450, soit 800 mètres avant la jonction autoroutière de Montreux. La rubrique "remarques" du rapport de police a la teneur suivante :
"(…) Mlle X.________ nous a déclaré avoir agi de la sorte afin de quitter l'autoroute à la jonction autoroutière précitée. La contravention a été signifiée sur-le-champ à l'intéressée, laquelle s'est montrée polie.
Au moment des faits, le ciel était serein et la chaussée sèche."
Par préavis du 4 avril 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner un retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.
Par lettre du 12 avril 2005, X.________, par l'entremise de son père, a expliqué qu'elle avait emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à Montreux, suivant en cela d’autres automobilistes, et non dans le but de dépasser les véhicules par la droite. Elle a ajouté que son comportement n’avait pas gêné les autres usagers de la route. Elle a invoqué également l’absence d’antécédents défavorables de conduite et l’utilité que revêt pour elle son permis de conduire, étant étudiante en 2e année à l’EPFL. Elle estime finalement que l'amende prononcée à son encontre par le préfet l’a déjà suffisamment pénalisée.
C. Par décision du 30 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 26 novembre 2005.
D. Contre cette décision, X.________, par l'entremise de son assurance de protection juridique, a déposé un recours en date du 20 juin 2005, concluant à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. Elle fait valoir qu'au vu de la visibilité étendue et des bonnes conditions atmosphériques, et du fait qu'aucun autre usager de la route n'a été gêné ou mis en danger par son comportement, sa faute doit être qualifiée de peu de gravité, d'autant plus que cette pratique est temporairement autorisée par les autorités, ce qui ne serait pas le cas si la sécurité de la route était ainsi compromise. En annexe à son pourvoi, la recourante a notamment produit un extrait du site Glion Futé dont il ressort que les voies de sortie seront prolongées par l'ouverture aux véhicules des bandes d'arrêt d'urgence sur 500 mètres à la jonction de Montreux dans le sens Vaud-Valais et sur 250 mètres à la jonction de Villeneuve dans le sens Valais-Vaud.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours le 4 août 2005. Elle considère la faute commise comme moyennement grave. Elle conclut dès lors au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits litigieux remontent au 21 août 2004, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a appliqué l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
2. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir circulé, sans nécessité absolue, sur la bande d’arrêt d’urgence sur une distance de quelque 200 mètres. Elle n’a d’ailleurs pas remis en cause la décision du juge pénal la sanctionnant à raison de ces faits. Par son comportement, elle a donc enfreint les normes précitées.
4. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
5. En l'espèce, la recourante a violé la norme rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).
En l'espèce, la recourante a remonté sur une distance de 200 mètres une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. Le rapport de police, sommaire, ne renseigne pas sur la vitesse exacte de la recourante, mais probablement était-elle limitée, compte tenu du fait que la recourante quittait une file roulant à très faible allure et qu'elle n'a parcouru ensuite que 200 m., de la densité du trafic et du fait que la recourante suivait d’autres automobilistes désireux de sortir à Montreux. On est donc loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. A une vitesse aussi réduite, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste il est vrai l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où s'est accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante. La recourante pouvant se prévaloir d'une réputation sans tache en tant que conductrice de véhicules automobiles, le tribunal considère que l'on se trouve tout au plus dans un cas de très peu de gravité, dans lequel il peut être renoncé à toute mesure (ATF 105 Ib 255).
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, sans frais pour la recourante qui, assistée d'une assurance de protection juridique, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 30 mai 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
san/Lausanne, le 7 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)