|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 août 2006 |
|
Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Michèle Meylan. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mai 2005 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X._______, né le 14 février 1960, ressortissant français, est titulaire d'un permis de conduire français. Il ressort du fichier des mesures administratives suisse qu'il a déjà fait l'objet de trois retraits du permis de conduire, d'une durée d'un mois chacun, pour excès de vitesse. Les deux premiers sont venus à échéance respectivement en février 2001 et janvier 2003. La dernière mesure a été exécutée du 12 septembre 2003 au 11 octobre 2003.
B. Le 8 septembre 2004, à 19h39, X._______ a circulé à St-Gingolph, à proximité du château, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 21 km/h en localité.
Par préavis du 14 avril 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a pas donné suite à ce préavis.
Par décision du 20 mai 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X._______ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de quatre mois, dès le 16 novembre 2005 et jusqu'au 15 mars 2006 y compris.
C. Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en date du 22 juin 2005. Il considère l'interdiction de quatre mois comme beaucoup trop sévère et se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant que directeur de la société A._______ SA, basée à Roche, en Suisse. A l'appui de son pourvoi, il produit une attestation de son employeur du mois de juin 2005 selon laquelle son permis lui est indispensable, d’une part pour se rendre de son domicile, à Armoy, en France voisine, à Roche, ce trajet étant mal desservi par les transports publics et, d’autre part, pour se rendre chez les clients et fournisseurs, en Suisse et dans les pays limitrophes. Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à une durée de deux mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse.
2. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Ces dispositions sont applicables à l'infraction du 8 septembre 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
3. Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 21 km/h en localité le 8 septembre 2004.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l’intérieur d’une localité constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97) ; il peut toutefois y avoir des circonstances particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101).
En l'espèce, en l'absence de telles circonstances particulières, l'excès de vitesse de 21 km/h en localité commis par le recourant constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis. Le principe du retrait étant justifié, seule la question de la durée du retrait reste litigieuse.
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, l'infraction litigieuse a été commise moins d'une année seulement après l'échéance d'un précédent retrait pour excès de vitesse. De surcroît, le recourant a déjà fait l’objet auparavant de deux autres mesures de retrait, pour excès de vitesse également. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules automobiles. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer en faveur du recourant la relative utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire. Le tribunal considère ainsi que l'interdiction ordonnée par l'autorité intimée d'une durée de quatre mois, qui correspond au quadruple de la durée minimale, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances. Une durée de deux mois permet de tenir compte à la fois des mauvais antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle et suffit à sanctionner l'infraction commise.
5. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à une durée de deux mois. Le recourant ayant conclu dans son pourvoi à un retrait d’une telle durée, il obtient gain de cause et le recours doit ainsi être admis sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 20 mai 2005 est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction est ramenée à deux mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/jc/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)