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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 janvier 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président;MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Borda |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juin 2005 (retrait de permis de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, né le ********, est titulaire du permis de conduire. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 18 mars 2005, à 01h46 du matin, le recourant a commis un excès de vitesse de 35 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) alors qu’il circulait avec sa voiture sur la route de Berne, à Lausanne et en direction du centre ville, à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h.
En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a écrit au recourant le 28 avril 2005 pour lui communiquer qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. Le recourant était invité à déposer ses observations, mais il n'en a pas présenté.
Le 7 juin 2005, le SAN a notifié au recourant une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, prenant effet le 4 décembre 2005 au plus tard. Les frais de la procédure mis à la charge du recourant s’élevaient à 200 francs.
C. Le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 27 juin 2005. Il ne conteste pas l’excès de vitesse, mais considère que la durée du retrait est excessive. Il expose qu’il travaille comme photographe dans un journal et qu’il parcourt toute la Suisse romande pour cette activité. Selon lui, un retrait de permis signifie une mise à pied durant toute la durée du retrait. Un courrier du rédacteur en chef du journal en question corrobore ces déclarations et précise que, le jour de l’excès de vitesse, le recourant revenait d’une soirée officielle du journal qui s’est achevée vers 1h15 et lors de laquelle le recourant avait pris des photographies. C’est sur la route du retour, alors qu’il allait décharger son appareil numérique à la rédaction pour que les photos puissent être envoyées le lendemain matin, que l’excès de vitesse en cause s’est produit.
Le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu le 7 juillet 2005 l’exécution de la mesure de retrait.
Le SAN s’est déterminé le 27 juillet 2005 et a conclu à la proportionnalité de la décision attaquée.
Le 27 novembre 2005, le recourant a informé le Tribunal administratif qu’il déposait volontairement son permis de conduire afin d’exécuter le retrait prononcé. En conséquence, le juge instructeur a révoqué le 29 novembre 2005 l’effet suspensif précédemment octroyé au recours.
Par courrier du 12 décembre 2005, le SAN a signifié au recourant que le dépôt de son permis de conduire aurait lieu du 28 novembre 2005 au 27 mars 2006.
Le tribunal a statué sans débats sur le vu du dossier.
Considérant en droit
1. Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne:
a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore, selon le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes.
2. Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80 km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous l’ancien droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité professionnelle de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, constitués par un excès de vitesse de 35 km/h à l’intérieur d’une localité, les faits reprochés au recourant entrent indubitablement dans la définition du cas grave. A ce titre, en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, ils doivent être sanctionnés d’un retrait de permis de trois mois au minimum.
3. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
L’autorité intimée a estimé que la faute commise par le recourant était suffisamment grave pour justifier de s’écarter du minimum légal de trois mois et d’augmenter la durée du retrait à quatre mois.
De son côté, le recourant invoque tout d’abord le fait qu’il était ce jour-là particulièrement pressé de retourner à sa rédaction pour y faire tirer les photos prises pendant la soirée et que c’est pour cette raison qu’il aurait roulé à une vitesse excessive. Cette situation ne saurait en aucun cas être assimilée à un état de nécessité susceptible de justifier, même partiellement, le dépassement de la vitesse limite prescrite.
Le recourant se prévaut encore de l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. En tant que photographe employé par un journal local, le recourant est appelé à se déplacer fréquemment dans toute la Suisse romande pour couvrir les divers événements qui lui sont confiés par sa rédaction. Etant donné le besoin de mobilité accru du recourant, l’utilité professionnelle de son permis de conduire doit être prise en compte pour fixer la quotité du retrait.
Le recourant a certes commis un excès de vitesse de nuit, alors que les conditions de visibilité sont réduites. Le tribunal retient cependant que cette infraction a eu lieu un vendredi entre une et deux heures du matin, alors que le trafic est pratiquement inexistant. En outre, le recourant jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur automobile, n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure administrative avant les faits objets du présent recours.
Au vu des conditions du trafic, des bons antécédents du recourant, de l’utilité professionnelle invoquée et de l’absence d’autres circonstances aggravantes, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du minimum légal posé par la loi. Aussi, un retrait de permis de quatre mois paraît excessif et cette durée doit être réduite à trois mois.
4. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée de quatre mois à trois mois.
Les conclusions du recourant étant admises, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement des frais de la procédure qui restent à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis du recourant est réduite de quatre mois à trois mois.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)