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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 octobre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2005 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant éthiopien né en ********, est titulaire d’un permis d’élève conducteur, délivré le 6 janvier 2005 et valable jusqu’au 8 janvier 2007. Il a échoué à sa première tentative à l’examen pratique le 13 avril 2005. Le 18 mai 2005, l’intéressé a été convoqué pour sa deuxième tentative à l’examen pratique. Il ressort du procès-verbal de l’examen que le candidat a également échoué à cet examen.
B. Le 26 mai 2005, le Service des automobiles a adressé à l’Office d’instruction pénale de Lausanne une lettre dont la teneur est la suivante :
« (…) Un rendez-vous d’examen pratique catégorie B a été fixé au 18 mai 2005 à 13h15 au candidat M. X.________.
A l’heure de l’examen s’est présentée une personne qui a remis à l’expert le permis d’élève conducteur établi au nom du candidat X.________. Durand l’examen l’expert a pu à maintes reprises examiner le candidat et constater certaines différences physiques qui ont suscité un doute certain sur l’identité réelle du candidat.
A l’issue de cet examen l’expert a prié cette personne de bien vouloir patienter. Simultanément la police a été requise. Toutefois cette personne n’a pas souhaité attendre dans nos locaux et a rapidement disparu, avant que la police n’intervienne.
Nous avons ensuite contacté M. X.________ et fixé un rendez-vous afin de lui permettre de nous fournir des explications. Lors de l’entretien du 25 mai 2005 dans nos locaux en présence de M. Sieber, expert en charge de l’examen précité, de M. Turin, chef expert et du soussigné, M. X.________ a été prié de nous rapporter les instructions, remarques et commentaires que l’expert avait faits dans le véhicule durant l’examen. M. X.________ a été dans l’impossibilité de fournir un quelconque renseignement à ce sujet. Précisons par ailleurs que l’expert Sieber est formel : M. X.________ n’est pas la personne qui s’est présentée à l’examen.
Dès lors, après avoir laissé à M. X.________ une dernière chance de fournir une explication plausible, nous avons mis un terme à l’entretien.
Comme l’examen pratique avait eu lieu avec un véhicule privé dont le numéro d’immatriculation a été relevé, en l’occurrence VD 230'588, nous avons recherché l’identité du détenteur, soit M. Omotsiokoyo KONGI, né le 03.12.1974, domicilié Entre-Bois 59 à 1018 Lausanne. comme cette personne détient un permis de conduire sous format de carte de crédit, sa photographie est enregistrée dans notre système et a été présentée à l’expert Sieber qui est formel : c’est bien cette personne qui s’est présentée à l’examen au lieu de M. X.________.
Nous avons dès lors acquis la conviction qu’il y a bien eu substitution de candidat pour cet examen pratique.
Nous vous dénonçons en conséquence ces deux personnes et vous laissons le soin de qualifier les faits. (…) »
C. Par décision du même jour, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis d’¿ève conducteur de l’intéressé à titre préventif et mis en œuvre une expertise psychologique auprès de l’UMTR.
Par lettre du 3 juin 2005, l’autorité intimée a informé l’Office d’instruction pénale de Lausanne que Y.________ était venu en ses locaux et que l’expert en fonction le 18 mai 2005 « n’a pas confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qui était venue à l’examen en lieu et place de M. X.________. »
D. Contre la décision du Service des automobiles du 26 mai 2005, X.________ a déposé un recours en date du 10 juin 2005 directement auprès de l’autorité intimée ; cette dernière a transmis le recours au Tribunal administratif comme objet de sa compétence le 28 juin 2005. Il conteste la substitution de candidat à l’examen pratique et fait valoir que l’autorité intimée ne lui a pas présenté la personne qui se serait substituée à lui. Il conclut dès lors implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
Par accusé de réception du 30 juin 2005, le tribunal a informé le recourant que le recours n’avait pas d’effet suspensif.
Au vu d’une attestation d’assistance de la FAREAS et d’une décision de l’ORP déclarant le recourant inapte au placement, le recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
3. En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que le recourant a échoué à son premier examen de conduite et qu’une autre personne s’est présentée à sa place lors de sa deuxième tentative ; elle considère que « ce comportement dénote un caractère peu scrupuleux et suscite de sérieux doutes quant au respect futur de prescriptions légales en matière de sécurité routière ».
Certes, le recourant conteste les faits retenus à son encontre, mais ce faisant, il perd de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359) et que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087). Au vu de la dénonciation de l’autorité intimée au juge d’instruction, le tribunal retiendra que le recourant ne s’est vraisemblablement pas présenté à son examen pratique et qu’il a envoyé quelqu’un d’autre le passer à sa place.
4. En définitive, il faut se poser la question de savoir si, au vu de cette de tricherie à l’examen pratique, il est urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques qu’il représente pour les autres usagers de la route.
Certes, le comportement du recourant, qui, après un premier échec, a tenté d’obtenir le permis de conduire sans passer lui-même l’examen de conduite, est répréhensible et doit être sanctionné; cependant, la malhonnêteté dont a fait preuve le recourant en tentant de faire passer l’examen à un autre candidat que lui revêt un caractère administratif et n’est pas en lien direct avec les règles de la circulation. On ne saurait d'ailleurs envisager d'emblée d'ordonner le retrait du permis de conduire - pour défaut d'aptitude caractérielle - de toute personne dont les qualités morales paraissent douteuses, par exemple parce qu'elle se serait rendue coupable d'escroquerie, de faux dans les titres ou d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. En l'espèce, on ne peut pas déduire du comportement du recourant que celui-ci va mal se comporter en tant que conducteur, ce d’autant moins qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative en tant qu’élève conducteur. On ne peut donc pas poser de pronostic défavorable sur son comportement futur en tant que conducteur au vu de cette tentative de tricherie qui apparaît comme un acte isolé. Le retrait préventif de son permis d’élève conducteur ne se justifie donc pas ; il en va de même pour l’expertise psychologique auprès de l’UMTR qui doit être annulée, faute de doutes suffisants sur l’aptitude du recourant à la conduite automobile.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et a décision attaquée annulée sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 26 mai 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).