CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 août 2006

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

Recourant

 

X.________, à  ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2005 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 juin 1982. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mardi 11 janvier 2005, vers 17 h 15, sur l'autoroute A1, dans le district de Morges, chaussée lac, s'est produit un accident de la circulation décrit par la gendarmerie vaudoise dans son rapport du 19 janvier 2005 de la manière suivante :

"M. X.________, seul à bord de son véhicule, circulait de Morges en direction de Lausanne, sur la voie droite à 100 km/h environ, selon son dire et suivait à une distance de quelque 15 mètres le véhicule de Mme Y.________, témoin. A un certain moment, M. X.________ ralentit avant de constater que la file avait considérablement freiné. Il en fit de même et donna un coup de volant à droite. Suite à cette manoeuvre, il perdit la maîtrise de sa machine qui dévia dans cette direction avant de heurter avec l'avant, puis avec l'angle arrière gauche, la glissière latérale. La Toyota s'immobilisa sur la bande d'arrêt d'urgence, l'avant dirigé vers Lonay."

Interpellé, X.________ a déclaré ce qui suit :

"Je me suis engagé sur l'autoroute à Morges avec l'intention de me rendra à Yverdon-les-Bains. Je circulais sur la voie de droite, à une vitesse d'environ 100 km/h. Je me trouvais à 15 mètres de l'arrière d'un véhicule. Une voiture grise s'est rabattue devant moi, sans toutefois me gêner. Alors que je me situais à environ 5 mètres de cette auto, j'ai ralenti puis j'ai vu cette voiture freiner considérablement. J'en ai fait de même et c'est à cet instant que j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule. J'ai donné un coup de volant à droite et ma Toyota a percuté avec l'avant, puis avec l'angle arrière gauche, la glissière latérale. Je ne suis pas blessé et je portais ma ceinture de sécurité."

Les gendarmes ont cependant relevé dans la rubrique "Remarques" que X.________ était revenu sur ses déclarations lorsque Y.________ s’était présentée à eux comme témoin :

"Relevons que Mme Y.________, témoin, s’est présentée à nous alors que M. X.________ était occupé à relire sa déclaration. Dès cet instant, l’intéressé a exigé que certains passages de sa déposition soient enlevés ou modifiés de manière à impliquer Mme Y.________. Placé devant certaines de ses incohérences liées notamment à la faible distance entre les véhicules et sur la manière pour le moins discutable de revenir sur ses déclarations sitôt le retour providentiel de Mme Y.________, M. X.________ a finalement réaffirmé qu’il n’avait à aucun moment été gêné."

Y.________ a déclaré pour sa part ce qui suit :

"J'ai pris l'autoroute à Nyon pour me rendre à Lausanne. Je roulais entre 110 et 120 km/h, selon moi, feux de croisement enclenchés. A un certain moment, alors que je circulais sur la voie droite, il y a eu un léger ralentissement du trafic et j'ai juste donné un petit coup de frein car je n'avais pas la possibilité de dépasser. Sur ce, j'ai regardé dans mon rétroviseur et c'est instant que j'ai vu l'embardée de La Toyota, Pour répondre à votre question, je n'ai pas emprunté la voie gauche et je ne me suis pas rabattue devant cette machine. Je ne me souviens pas à quel moment j'ai dépassé pour la dernière fois. J'étais attachée et ne suis pas blessée."  

Il ressort par ailleurs du rapport qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée est rectiligne, la visibilité étendue et la vitesse limitée à 120 km/h. Le ciel était couvert et la chaussée sèche.

C.                               Par préavis du 11 mars 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un avertissement et l'a invité à faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 20 mars 2005, l'intéressé a expliqué avoir donné un coup de volant qui lui a fait perdre le contrôle de sa voiture, après qu'un véhicule (en l’occurrence, celui de Y.________) l'a dépassé par la gauche avant de se rabattre juste devant lui, de sorte qu’il n’a pu voir à temps le ralentissement.  

Par décision du 3 juin 2005, le Service de automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès le 30 novembre 2005 et jusqu'au 29 décembre 2005 y compris.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 28 juin 2005. Il demande à pouvoir conserver son permis poids lourds, voire le report de l’exécution de la mesure au début de l'année 2006. Il souligne s’être déjà acquitté d’un montant de 410 francs, suite au prononcé préfectoral rendu le 17 mars 2005 par le Préfet du district de Morges qui l’a condamné, en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, à une amende de 250 francs et aux frais, pour avoir circulé sans garder une distance suffisante pour rouler en file et avoir perdu la maîtrise de son véhicule, contrevenant ainsi aux art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.  

X.________ a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et s’est acquitté d’une avance de frais de 600 francs.

De son côté, le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Aucune des parties n'ayant requis la fixation d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent au 11 janvier 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur au 1er janvier 2005 sont applicables.

2.                                Par son comportement, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

3.                                Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

4.                                En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de réagir efficacement devant un ralentissement du trafic sur l'autoroute, à une heure où le trafic est habituellement dense. Sa manœuvre, consistant à donner un coup de volant, alors qu’il circulait à une vitesse de 100 km/h selon ses dires, n’est pas sans risque, même si finalement, seul le véhicule du recourant a été accidenté.

Même si ce comportement dénote une certaine prise de risque, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où un conducteur talonne un véhicule sur la voie de dépassement sur une longue distance dans le seul but de l'amener à se rabattre afin de le dépasser; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999, CR 1998/0148 du 19 août 1998, CR 2000/0079 du 23 janvier 2001, CR 2000/0124 du 12 mars 2001, CR 2000/0176 du 17 avril 2001, CR 2000/0261 du 13 février 2002, CR 2000/0289 du 17 octobre 2001, CR 2001/0102 du 3 mai 2001). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR 2002/0093 du 16 avril 2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293 du 2 mars 2005). 

En l'espèce, on se trouve en présence d'un conducteur qui circulait dans une file où, comme cela se produit souvent, la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait. C'est dans ces circonstances que le recourant, suite à un nouveau ralentissement, a perdu la maîtrise de son véhicule qui a quitté sa voie par la droite. Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le tribunal juge que la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme légère. C'est d'ailleurs dans ce sens que le service intimé avait analysé la situation si l'on s'en réfère à son préavis qui n'envisageait qu'un avertissement. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant (il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis l'obtention de son permis de conduire il y a plus de vingt ans) et de la faute commise, le tribunal considère qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité qui n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.

5.                                La mesure attaquée doit être réformée dans ce sens. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 3 juin 2005 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)