|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 juillet 2006 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Michèle Meylan |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 juin 2005 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 13 septembre 1968 et des catégories A et A1 depuis le 17 septembre 1968. Le fichier des mesures administratives fait état d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, exécutée du 11 juillet au 10 août 2003, pour excès de vitesse (infraction moyennement grave).
B. Le 12 février 2005, à 4h53, à Lausanne, à l'avenue du Léman, X.________ a circulé à une vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h en localité.
Le 29 avril 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 12 mai 2005, X.________ a souligné que son comportement n’avait pas mis en danger les autres usagers de la route, à une heure aussi matinale, et a invoqué l'utilité qu'il avait de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle d'avocat indépendant.
Par décision du 13 juin 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 10 décembre 2005 et jusqu'au 9 mars 2006 y compris.
C. Par acte du 30 juin 2005, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme dans le sens d’une réduction de la durée du retrait à un mois. A l’appui, le recourant fait valoir en substance l'absence d'antécédents défavorables de conduite, si ce n'est un seul antécédent non grave datant d'il y a près de deux ans, et l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire. Il rappelle également que la gravité de l’infraction doit être relativisée, vu l’heure à laquelle l’excès de vitesse a été commis.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 11 juillet 2005.
Dans sa réponse du 30 août 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005. Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 14 décembre 2001 relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. L'ancien droit prévoyait un nombre limité de durées minimales dont deux cas de récidives, l'un en cas de commission d'une infraction grave (retrait obligatoire) dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait (ancien art. 17 al. 1 lit c LCR), l'autre en cas de récidive d'ivresse. Le nouveau droit prévoit des mesures beaucoup plus sévères et instaure des durées minimales selon un système de cascades prenant en compte le degré de gravité des infractions passées et nouvelles ainsi que le temps écoulé.
L'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001 prévoit que le nouveau droit s’applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. L'infraction litigieuse en l'espèce devra donc être régie par le nouveau droit. Cependant, l'alinéa 2 des dispositions transitoires a la teneur suivante:
"Les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier".
Les dispositions transitoires en vigueur diffèrent de celles prévues par le Conseil fédéral: en effet, dans le projet du Conseil fédéral, les dispositions transitoires prévoyaient de prendre en compte les antécédents prononcés sous l'ancien droit pour appliquer les "cascades" du nouveau droit, mais tous les retraits devaient être considérés comme moyennement graves, sauf l'ivresse au volant qui était déjà clairement un cas grave (voir le texte du projet FF 1999 II/1 p. 4167 et le Message du Conseil fédéral FF 1999 II/1 4148). La formulation du texte prévu était peu claire : "Les dispositions de l'art. 16b ... et de l'art. 16c ... comprennent aussi tous les retraits du permis de conduire régis par l'ancien droit". Les Chambres fédérales ont finalement adopté un autre système: la Commission du Conseil des Etats a proposé le texte suivante:
"Nach bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden nach bisherigem Recht berücksichtigt."
A l'époque, cette disposition a été mal traduite en français par : "la mise en oeuvre de mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit obéit à l'ancien droit". Le rapporteur de la commission a expliqué qu'il s'agissait d'instaurer "eine klare Trennung zwischen altrechtlichen Verfahren und Verfahren nach neuem Recht" (BOCE 2000 p. 222 s., où il est cependant aussi question de l'exécution des anciennes mesures). Le Conseil National a adhéré à cette proposition (BOCN 2001 p. 930) et le texte n'a plus été rediscuté. Le texte allemand en vigueur correspond au texte cité ci-dessus. Le texte français a été modifié, mais sa formulation actuelle - citée plus haut - n'est pas plus claire. Il faut donc interpréter l'art. 2 des dispositions transitoires à la lumière du texte allemand et conformément à la volonté du législateur: on en conclut ainsi que les mesures prononcées sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit. Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit. Ils n'ont que les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d’un antécédent prononcé sous l'ancien droit, de sorte que, conformément à l'art. 2 des dispositions transitoires, cet antécédent aura les conséquences qu'il aurait eu sous l'ancien droit.
2. Le recourant a commis en 2005 un excès de vitesse de 22 km/h à l’intérieur d’une localité, ce qu’il ne conteste pas.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l'intérieur d'une localité constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
3. Aux termes de l'art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR).
Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079 du 7 avril 2006).
En l'espèce, en dépassant de 22 km/h la limitation générale de vitesse, le recourant a donc commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins. Cependant, le recourant a commis la nouvelle infraction moins de deux ans après l’échéance d’un précédent retrait d’un mois ordonné sous l’ancien droit à la suite d’un excès de vitesse. Comme expliqué sous chiffre 1 ci-dessus, il faut donc encore examiner le poids qu’aurait eu cet antécédent sous l’ancien droit.
4. Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, aux termes de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait.
En l’espèce, le recourant a certes commis une infraction dans les deux ans qui ont suivi l’échéance d’une précédente mesure de retrait. Toutefois, le recourant ne se trouve pas en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, puisque la récidive suppose que le second retrait intervienne pour l’un des motifs obligatoires de l’art. 16 al. 3 LCR et donc implique la commission d’une infraction grave, qui n’est en l’espèce pas réalisée. L’antécédent du recourant n’influe donc pas sur le minimum légal de la mesure de retrait qui est d’un mois après une infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 lit. a LCR).
On relèvera en outre que l’excès de vitesse commis par le recourant est proche de la limite inférieure du cas de moyenne gravité. Le Service des automobiles a pourtant prononcé en l’espèce un retrait d’une durée de trois mois, soit du triple de la durée minimale prévue par la loi. Cette rigueur tient probablement au fait que le recourant a fait l’objet récemment d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, sanctionnant déjà un excès de vitesse. Toutefois, ce seul élément, s’il permet certes de s’écarter du minimum légal, ne justifie pas que l’on s’en écarte à ce point, d’autant plus que le recourant peut se prévaloir d’une relative utilité professionnelle de son permis de conduire.
Tout bien considéré, le tribunal considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois suffit à sanctionner le comportement fautif du recourant.
5. Le recourant obtenant partiellement l’admission de ses conclusions, un émolument réduit sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est ramenée de trois mois à deux mois.
III. Un émolument réduit à 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)