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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 août 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juin 2005 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1986. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 4 février 2005, vers 20h35, de nuit, X.________ circulait sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Montreux et Aigle, en direction du Valais, sur la voie gauche. Selon les auteurs du rapport de police, il a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une Suzuki à une distance inférieure à 10 mètres sur environ 400 mètres avant que le conducteur de la Suzuki se rabatte dans la file de droite; l'intéressé a alors accéléré jusqu'à 120 km/h avant de rattraper une Chrysler derrière laquelle il a circulé à une distance inférieure à dix mètres sur une distance de 400 à 500 mètres. Dans sa déposition à la police, X.________ a déclaré qu'il avait suivi, à deux reprises, un véhicule à une distance comprise entre 7 et 8 mètres sur un tronçon de 300 à 500 mètres.
Par préavis du 11 avril 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre reçue le 2 mai 2005, l'intéressé a expliqué à l'autorité intimée que l'infraction commise ne provenait pas d'une attitude agressive de sa part, mais du fait que la circulation était dense. Il a indiqué qu'il n'avait pas roulé en permanence à moins de 10 mètres de la voiture qui le précédait, mais à 3 ou 4 reprises, sur des distances de quelques centaines de mètres et qu'il s'était rabattu à plusieurs reprises sur la piste de droite.
C. Par décision du 7 juin 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 1er juillet 2005. Il considère la sanction comme très sévère; il fait valoir qu'il s'est déplacé sur la voie gauche à la jonction de Montreux pour faciliter l'entrée des véhicules et qu'un autre véhicule est venu se placer juste devant lui. Il soutient qu'il n'était ni pressé, ni agressif, mais admet s'être retrouvé trop près de la voiture qui le précédait. Il conclut implicitement à une diminution de la sanction prononcée à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 2 août 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les faits litigieux se sont produits en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave.
2. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Le Tribunal fédéral a confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance de 8 mètres du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a considéré comme un cas de moyenne gravité le fait de suivre un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres sur un long tronçon d'autoroute à 120 km/h et a confirmé le retrait d'un mois prononcé à l'encontre du conducteur (CR.2005.0465).
3. En l'espèce, le cas litigieux est à rapprocher des deux cas précités : le recourant, comme il l'admet dans son recours, a suivi, à deux reprises, le véhicule qui le précédait à une distance inférieure à 10 mètres (7 à 8 mètres selon ses dires), sur un tronçon relativement long et à une vitesse de 100 km/h, puis de 120 km/h. Par son comportement, le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. S’agissant de la faute commise, le recourant a violé son devoir de prudence et créé une mise en danger du trafic en cas de freinage brusque du véhicule qui le précédait. Cependant, comme l'a jugé le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif dans les arrêts précités, le cas présent apparaît ainsi comme un cas de moyenne gravité au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR et non pas comme un cas grave, car il ne s'agit pas d'une faute délibérée de la part du recourant, mais plutôt d'une négligence fautive. Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, la commission d'une infraction moyennement grave entraîne le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois au moins.
S'agissant de la fixation de la durée du retrait, l'art. 16 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. En l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances et de la bonne réputation du recourant en tant que conducteur, il se justifie de s'en tenir à la durée minimale d'un mois. La décision attaquée sera donc réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 7 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).