CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 février 2006

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Borda, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2005 (retrait de permis de trois mois)

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, né le ********, est titulaire du permis de conduire. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le dimanche 12 septembre 2004, à 13h01, le recourant circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 Lausanne-Yverdon, en direction de Lausanne. Malgré un ciel couvert, la chaussée de l’autoroute était sèche. La vitesse du recourant a été contrôlée par un appareil de mesure de la gendarmerie vaudoise. Ce contrôle a révélé que la vitesse du recourant était de 174 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite, sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 120 km/h.

C.                               En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a écrit au recourant le 19 avril 2005 pour l’informer qu’il entendait prendre une mesure administrative à son encontre. Suite à ce courrier, le recourant n’a pas présenté d’observations. Le 23 juin 2005, le SAN a notifié au recourant un retrait de son permis de conduire de 3 mois, au plus tard du 20 décembre 2005 au 19 mars 2006 y compris, pour toutes les catégories de véhicules, à l’exception des catégories spéciales F/G/M. Les frais de procédure mis à la charge du recourant s’élevaient à 200 francs.

D.                               Le recourant a recouru contre cette décision le 5 juillet 2005. Il ne conteste pas l’excès de vitesse commis, mais conclut à la réduction de la durée du retrait de permis de trois à un mois. A l’appui de son recours il expose qu’il est indépendant, patron d’une petite entreprise de ******** et qu’il est indispensable pour la bonne marche de sa société qu’il puisse se rendre sur les différents chantiers au moyen de son véhicule. Il expose également que son excès de vitesse était dû au fait que son fils, qui l’accompagnait, avait eu une subite envie de vomir et qu’il avait accéléré pour chercher en toute hâte une aire d’autoroute pour s’y arrêter.

Par décision du 12 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution du retrait prononcé par le SAN.

Ce service s’est déterminé le 1er septembre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Nonobstant la décision sur effet suspensif, le recourant a procédé au dépôt volontaire de son permis de conduire le 1er décembre 2005. Considérant que le recourant avait ainsi renoncé à l’effet suspensif, le juge instructeur du Tribunal administratif a révoqué l’effet suspensif et ordonné l’exécution de la décision attaquée.

Le Tribunal administratif a statué sans débats sur le vu du dossier.

Considérant en droit

1.                                Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au recourant datent du 12 septembre 2004. En vertu du principe selon lequel le droit applicable est celui qui est en vigueur au moment des faits, le retrait de permis du recourant doit être examiné selon les conditions posées par l’ancien droit.

2.                                Selon l’ancien droit, la loi fait la distinction entre les cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et les cas graves (art. 16 al. 3 lit. a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199).

En l'espèce, il est constant que le recourant à dépassé de 54 km/h la vitesse maximale autorisée. D'après la jurisprudence précitée, le cas doit être qualifié de grave et entraîne obligatoirement un retrait du permis de conduire.

3.                                L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

Un excès de vitesse de 54 km/h constitue un dépassement important de la vitesse maximale fixée à 120 km/h et se situe nettement au-dessus de la limite du cas grave fixée par la jurisprudence à un dépassement de 35 km/h. Le recourant a donc commis un faute particulièrement grave.

Sur le plan personnel, le tribunal constate que le recourant jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur, aucun retrait antérieur de permis n’étant à son actif. Le recourant invoque l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. En tant que patron d’une entreprise de pose de faux plafonds, le recourant est appelé à se déplacer fréquemment au moyen de son véhicule pour se rendre sur ses différents chantiers. Une telle situation ne correspond toutefois pas à une nécessité professionnelle absolue de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359). En effet, le recourant ne se trouve pas totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. L’utilité professionnelle que revêt pour lui son permis de conduire n’est donc que relative, mais doit néanmoins être prise en compte sous l’angle du principe de la proportionnalité.

Le tribunal ne retient par contre pas au bénéfice du recourant le fait que, son fils ayant subitement eu envie de vomir, il aurait accéléré pour trouver plus rapidement une aire d’autoroute où s’arrêter. Au regard du risque important qu’engendre une vitesse élevée pour la sécurité routière, de telles circonstances ne sauraient en aucun cas justifier un excès de vitesse.

Sur le plan des conditions locales, on relève encore qu’au moment des faits, les conditions de la route étaient favorables et que, malgré un ciel couvert, la chaussée était sèche.

Au vu de l’état de la route, des bons antécédents du recourant et de l’utilité professionnelle relative de son permis de conduire, un retrait de trois mois du permis du recourant paraît excessif. La durée de ce retrait doit être réduite à deux mois.

4.                                La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée de trois à deux mois.

Les conclusions du recourant sont partiellement admises. Les frais de la procédure mis à la charge du recourant doivent donc être réduits à 300 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est réduite à deux mois.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 février 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)