|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 23 janvier 2006 |
|
Composition |
Pierre Journot, président ; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
|
recourante |
|
X.________, à ********, représentée par Romano Buob, avocat, à Vevey, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2005 (retrait de permis de deux mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1965, selon ses dires en audience (depuis un certain temps, le dossier du Service des automobiles n’indique plus la date d’obtention du permis de conduire). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30 septembre 2004, X.________ a été condamnée pour ivresse au volant à une peine de cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 700 francs d’amende. Ce jugement retient que l’intéressée a conduit un véhicule le 24 décembre 2003, vers 17h00, sur la Grand’Rue à Grandvaux, alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à 19h00 a révélé un taux d’alcoolémie de 1,37 gr. ‰ au minimum.
Le permis de conduire de X.________ a été saisi immédiatement par la police et transmis au Service des automobiles.
Par lettre datée du 30 décembre 2003, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire à l’intéressée, à titre provisoire.
Par préavis du 21 avril 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois, moins huit jours (durée de la saisie du permis) et l’a invitée à faire valoir ses observations.
Faisant suite à la demande de l’intéressée du 3 mai 2004, le Service des automobiles a suspendu l’instruction du dossier jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Le Service des automobiles a rendu un nouveau préavis le 19 avril 2005, mais ce document ne figure pas au dossier. X.________ s’est déterminée suite à ce préavis par lettre du 9 mai 2005 dans laquelle elle accepte un retrait de deux mois à condition qu’elle puisse exécuter la mesure en deux périodes d’un mois sur un an, afin d’éviter un licenciement.
C. Par décision du 14 juin 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une durée de deux mois moins huit jours, soit dès le 11 décembre 2005 et jusqu’au 2 février 2006 y compris.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 5 juillet 2005. Elle conteste le nombre de jours pris en compte par l’autorité intimée à titre de saisie provisoire du permis. Elle fait valoir qu’elle est partie à l’étranger du 25 janvier 2003 au 11 janvier 2004 et que ce n’est que le lundi 12 janvier 2004 en rentrant du travail qu’elle a trouvé la lettre contenant son permis dans sa boîte aux lettres. Par ailleurs, elle demande à pouvoir exécuter la mesure en deux fois un mois sur un an ; à cet égard, elle produit une lettre de son employeur du 30 juin 2005 attestant qu’en tant que collaboratrice externe chargée des ventes et du conseil, un véhicule lui est indispensable et qu’elle pourra continuer à travailler dans l’entreprise pour autant qu’elle puisse déposer son permis de conduire un mois en décembre 2005 et le solde en juin 2006. Elle conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il soit tenu compte de la période du 24 décembre 2003 au 11 janvier 2004 pendant laquelle le permis était saisi et que la mesure soit fractionnée en deux périodes d’un mois, dès le 11 décembre 2005, le solde étant exécuté six mois plus tard.
La recourante a été mise au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est déterminée en date du 9 septembre 2005. Elle explique qu’elle a retourné à titre provisoire le permis de conduire à la recourante par courrier du 30 décembre 2003, que celle-ci était donc remise au bénéfice du droit de conduire dès le lendemain et qu’elle n’a pas contesté la période de huit jours indiquée dans le préavis du 21 avril 2004. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a tenu audience le 19 janvier 2006 en présence de la recourante, assistée de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. La recourante a produit une attestation de la personne qui était en vacances avec elle aux Canaries du 25 décembre 2003 au 11 janvier 2004. Elle a expliqué qu'à son retour de vacances, elle a relevé sa boîte à lettres sans y trouver le courrier provenant de l'autorité intimée. Elle a téléphoné à cette dernière, où il lui aurait été répondu qu'elle pouvait d'ores et déjà conduire alors même qu'elle ne détenait pas son permis de conduire. La recourante a ajouté qu'en revenant de son travail le soir du 12 janvier 2004, elle a trouvé au courrier du jour la lettre du Service des automobiles qui lui restituait son permis de conduire. La recourante a encore versé au dossier une lettre de son employeur du 16 décembre 2005 déclarant pouvoir tolérer des interruptions de son activité pour des périodes n'excédant pas un mois (deux au maximum et bien espacées), à défaut de quoi il serait obligé d'entreprendre des démarches pour la remplacer. La recourante a expliqué qu'elle transporte du matériel incombrant et qu'elle se déplace dans toute la Suisse romande pour visiter ses clients.
Considérant en droit :
1. L’infraction litigieuse a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2005, de sorte que c’est l’ancien droit de la circulation routière qui est applicable en l’espèce.
2. Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois au moins (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois.
3. En l’espèce, l’autorité intimée, tenant compte de l’utilité professionnelle et des excellents antécédents dont peut se prévaloir la recourante, a ordonné un retrait s’en tenant au minimum légal de deux mois, alors que le taux d’alcoolémie était supérieur à 1 gr. ‰.
La recourante ne conteste pas la durée du retrait mais demande qu’il soit tenu compte de la durée effective durant laquelle elle a été privée de son permis de conduire, soit du 24 décembre 2003, date de la saisie par la police au 12 janvier 2004, date à laquelle elle a récupéré son permis. L'autorité intimée soutient que le permis de conduire a été restitué par lettre du 30 décembre 2003 et qu'elle était donc remise au bénéfice du droit de conduire dès le lendemain. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, on ne peut pas opposer à la recourante le fait qu'elle aurait prétendûment recouvré le droit de conduire pour une date dont elle n'avait pas été informée. C'est donc la date de la réception de la lettre lui restituant son permis qui est déterminante pour calculer le nombre de jours à imputer sur l'exécution de la mesure. Or selon l'expérience commune, il est impossible qu'une lettre expédiée en courrier ordinaire (tel est le cas d'après la copie au dossier) le 30 décembre 2003 (même si c'était un mardi) parvienne à son destinataire le lendemain 31 décembre. Au vu des explications fournies en audience qui sont apparues tout à fait plausibles, le tribunal a acquis la conviction que la recourante n’a été remise au bénéfice du droit de conduire que le lundi 12 janvier 2004 lorsqu’elle a trouvé dans sa boîte aux lettres la lettre de l’autorité intimée du 30 décembre 2003 lui restituant son permis. Elle a donc été privée de son droit de conduire du 24 décembre 2003 au 12 janvier 2004 y compris, soit pendant une période de vingt jours et non pas de huit jours seulement.
La décision attaquée sera donc réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est de deux mois moins vingt jours.
4. La recourante demande par ailleurs le fractionnement de la mesure en deux périodes d’un mois, espacées de six mois pour préserver sa place de travail. Comme on l’a vu ci-dessus, la durée effective du retrait que la recourante devra finalement exécuter ne s’élève plus qu’à deux mois moins vingt jours, autrement dit à cinq semaines. Dans ces conditions, la demande de fractionnement n’a plus guère d’objet : en effet, on voit mal qu’on puisse accepter le fractionnement d’une mesure en deux périodes de deux semaines et demi, alors que l’art. 17 al. 1 lit. a LCR prévoit que la durée du retrait sera d’un mois au moins. Au surplus, la jurisprudence rendue en la matière pose notamment comme conditions à l’octroi du fractionnement l’existence d’un retrait de longue durée et de conséquences excessives pour le conducteur en cas d’exécution de la mesure d’une seule traite (CR.2004.0267 et les références citées).
En l’espèce, un retrait de cinq semaines, soit une semaine de plus seulement que le minimum légal, n’est pas un retrait de longue durée. Enfin, les risques que l’employeur de la recourante, par ailleurs entièrement satisfait de ses services depuis vingt ans, mette à exécution sa menace de licenciement paraissent en définitive très limités, au vu de la durée limitée du retrait. Les conditions permettant de fractionner la mesure ne sont ainsi pas remplies, de sorte que la demande de fractionnement doit être rejetée.
5. Afin de permettre à la recourante d’organiser au mieux son activité professionnelle, il se justifie de lui accorder un délai au 31 juillet 2006 pour déposer son permis de conduire. La décision attaquée sera également réformée en ce sens.
6. Ayant obtenu gain de cause sur la question du décompte des jours durant lesquels le permis a été saisi, mais pas sur celle du fractionnement, la recourante ne voit son recours que partiellement admis. Un émolument réduit sera par conséquent mis à sa charge et des dépens partiels lui seront alloués.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 14 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est de deux mois moins vingt jours et qu’un délai au 31 juillet 2006 au plus tard est imparti à la recourante pour déposer son permis de conduire.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Une somme de 300 (trois cents) francs est allouée à X.________ à titre de dépens partiels à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).