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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 septembre 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2005 (retrait à titre préventif du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1962/1963. Le fichier des mesures administratives ne fait état d’aucune inscription le concernant.
B. Le 21 avril 2005, lors d’une audition, la police a constaté que X.________ avait des difficultés à se déplacer, qu’il semblait avoir de la peine à estimer les distances et qu’il s’aidait de temps à autre des murs pour guider ses pas. Interrogé, X.________ a alors indiqué qu’il avait subi une attaque cérébrale quelque temps auparavant. Ce constat a fait l’objet d’un rapport de police transmis au Service des automobiles le 25 mai 2005.
C. Par décision du 16 juin 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin-traitant, afin de déterminer son aptitude à conduire en toute sécurité.
D. Le 21 juin 2005, par l’entremise de son conseil, X.________ a fait parvenir au Service des automobiles un certificat médical établi le 20 juin 2005 par son médecin-traitant, le Dr Y.________, à Lausanne, dont il ressort que l'intéressé est tout à fait apte à conduire avec port de lunettes, en toute sécurité et sans réserve, des véhicules automobiles du 3ème groupe. Sur cette base, et précisant encore que l’attaque cérébrale dont il avait été victime, évoquée dans le rapport de police précité, datait de 1998 sans qu’aucun incident de circulation n’ait été relevé depuis lors, X.________ a demandé à ce que la décision du 16 juin 2005 soit rapportée, son permis de conduire lui étant restitué.
Sur préavis de son médecin-conseil du 24 juin 2005, le Service des automobiles a sollicité, en date du 28 juin 2005, un rapport médical complémentaire du Dr Y.________, précisant notamment la nature et le pronostic des atteintes à la santé de l’usager et des éventuelles conditions au maintien du permis qui en découlent.
Dans son rapport médical complémentaire du 30 juin 2005, le médecin-traitant de X.________ a confirmé que ce dernier était tout à fait apte à conduire avec port de lunettes, en toute sécurité et sans réserve, des véhicules automobiles du 3ème groupe.
E. Par acte de son conseil du 6 juillet 2005, X.________ a recouru contre la décision du 16 juin 2005, concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. Il fait valoir en substance qu’il est parfaitement apte à la conduite automobile, son attaque cérébrale remontant à 1998 et ne souffrant d’aucune séquelle, ce qu’a confirmé son médecin-traitant dans ses deux certificats médicaux. Le recourant sollicite par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif.
Le 8 juillet 2005, le médecin-conseil du Service des automobiles a établi un préavis relevant qu’au vu du rapport médical du médecin-traitant du recourant, il existait des doutes sérieux sur l’aptitude à conduire du recourant. Il considère dès lors le recourant comme inapte à la conduite en attendant la mise en œuvre d’une expertise "senior" auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR).
Par lettre du 15 juillet 2005, l’autorité intimée a mandaté l’UMTR, et en a informé le recourant.
Aucune décision sur effet suspensif n’a été rendue.
L’autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré à huit clos à réception du dossier de l’autorité intimée et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
3. En l’espèce, il s’agit de vérifier si les constatations de fait suffisent à nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire du recourant.
Cette question doit être résolue par l’affirmative. En effet, le certificat médical établi le 30 juin 2005 par le médecin-traitant du recourant, concluant à l’aptitude de ce dernier à conduire des véhicules automobiles du 3e groupe, sous réserve du port de lunettes, ne permettent pas d’infirmer les doutes révélés par le médecin-conseil de l’autorité intimée. Les diagnostics évoqués, soit les multiples accidents vasculaires cérébraux, l’artériopathie précérébrale, l’hypertension artérielle, le diabète sucré ainsi que le syndrome d’apnée du sommeil peuvent tous, pris isolément, représenter pour le recourant une cause d’inaptitude à la conduite. Compte tenu de l’importance des troubles présentés, des constatations de la police et de la symptomatologie résiduelle qui subsiste, l’on est en droit d’émettre des doutes, à l’instar du médecin-conseil de l’autorité intimée, sur l’aptitude du recourant à la conduite, malgré le préavis favorable de son médecin-traitant et même si le recourant estime personnellement ne pas souffrir de séquelles. La question de la date à laquelle sont survenus les accidents vasculaires cérébraux n’est finalement que secondaire. Ces doutes, suffisamment établis en l’état, font donc apparaître le recourant comme une source potentielle de danger tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route et justifient de ce fait le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils soient élucidés. A cet égard, seule une expertise "senior" auprès de l’UMTR sera à même de dire si le recourant doit être laissé ou non au bénéfice du droit de conduire. Cette expertise s’impose d’autant plus que les avis médicaux semblent diverger.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)