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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 février 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire "sécurité" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juin 2005 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B, C, C1, D2, E, F et G depuis le 6 décembre 1977.
B. Par décisions du 23 décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs, pour une durée indéterminée, minimum douze mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 3 janvier 2003, la levée des mesures étant subordonnée à une abstinence totale d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie (ci-après l'USE) pendant douze mois au minimum et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR).
Par arrêt du 10 juillet 2003, qui n’a ensuite pas été contesté, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé le 30 décembre 2002 par X.________ contre ces décisions qui ont partant été confirmées.
C. Le 21 avril 2004, X.________, par l'intermédiaire de son médecin traitant, a sollicité la restitution de son permis de conduire, produisant à l’appui de cette demande les résultats d'une analyse de sang effectuée le 19 avril 2004.
Par lettre du 21 mai 2004, X.________ lui-même a requis la restitution de son permis de conduire, au motif que celui-ci lui était indispensable pour se déplacer, que ce soit pour aider son fils dans le cadre de son activité professionnelle par exemple ou pour se rendre auprès de sa famille en Italie.
Le 24 juin 2004, le Service des automobiles a rappelé à X.________ que la révocation de la mesure était subordonnée à une abstinence totale de toute consommation d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois au minimum. Il a par conséquent invité l’intéressé à contacter sans délai cette unité afin de mettre en place un tel suivi, tout en lui précisant que les prises de sang effectuées par le médecin traitant seraient prises en compte.
Le 23 décembre 2004, X.________ a réitéré sa requête tendant à la restitution de son permis de conduire. Le Service des automobiles lui a rappelé une nouvelle fois, par lettre du 31 mars 2005, que la restitution du droit de conduire était subordonnée à la preuve d'une abstinence d'alcool contrôlée auprès de l'USE, ainsi qu'à une expertise simplifiée auprès de l'UMTR. Le Service des automobiles a précisé qu’il accepterait d’entrer en matière sur sa demande de restitution du droit de conduire s’il apportait la preuve dans un délai de dix jours que la première condition était réalisée.
Par lettre parvenue au Service des automobiles le 29 avril 2005, X.________ a demandé qu’une décision formelle soit rendue.
Le 19 mai 2005, le Service des automobiles a demandé un préavis à l'USE sur l'attitude de X.________ vis-à-vis de l'alcool. L'USE a répondu, par lettre du 6 juin 2005, qu’elle avait rencontré l’intéressé à cinq reprises, soit les 21 novembre 2002, 13 janvier 2003, 10 mars 2003, 20 octobre 2003 et 9 août 2004, date du dernier entretien, X.________ ayant décidé d'interrompre le suivi. L'USE en a conclu que X.________ ne s'était pas soumis à l'abstinence contrôlée, ce qui l’empêchait d’émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par anticipation du droit de conduire.
Par décision du 15 juin 2005, le Service des automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à X.________, motif pris qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois.
D. Par acte du 6 juillet 2005, X.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir en premier lieu que les avis médicaux émis à son sujet sont erronés en tant qu’ils attribuent ses problèmes de santé à une consommation d’alcool trop importante. Il critique également le rapport d’expertise de l’UMTR à l’origine de la décision de retrait de sécurité et affirme ne pas accepter le chantage de l’USE.
Au vu des pièces produites, X.________ a été dispensé de l'avance de frais le 30 août 2005.
Dans sa réponse du 6 octobre 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, au motif que les conditions de la révocation du retrait n'étaient pas réalisées.
X.________ s'est déterminé par lettre du 20 octobre 2005; si on le comprend bien, il conteste à nouveau la valeur probante du rapport d’expertise de l'UMTR (et regrette qu’une contre-expertise n’ait pas été réalisée) et critique l'attitude de l'USE à son égard.
Le recourant a produit en cours de procédure quatre rapports d'analyse (prélèvements des 19 avril, 24 juin, 14 juillet et 18 octobre 2004), qui présentent tous des valeurs de CDT et de gamma-GT dans les normes de référence.
Compte tenu des explications difficilement compréhensibles de X.________, le Tribunal administratif a décidé de tenir audience le 19 janvier 2006. Les représentants de l'USE et de l'UMTR y ont été convoqués. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l'audience ont été adressées aux parties le 26 janvier 2006.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recourant satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En préambule, on relèvera que les griefs du recourant à l’encontre de l’expertise réalisée par l’UMTR et a fortiori de la décision de retrait de sécurité du 23 décembre 2002 sont irrecevables. En effet, le Tribunal administratif a confirmé dans un arrêt du 10 juillet 2003 le retrait de sécurité prononcé par l’autorité intimée à l'encontre du recourant et les conditions mises à la restitution du droit de conduire. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’il est devenu définitif et exécutoire. Par conséquent, il ne peut être revu dans le cadre de la présente procédure.
3. A défaut de base légale expresse, l'admissibilité d'une prescription accessoire peut découler, soit du but de la loi, soit d'un intérêt public en lien de connexité matérielle avec la prescription principale. L'exigence d’abstinence est précisément une prescription accessoire de la décision qui, en tant que telle, n'a pas besoin de base légale expresse (JT 2003 I 450 no 17). Selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b, ATF 126 II 185, ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305, ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002). Ces conditions de restitution représentent pour la partie le moyen de démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé toute consommation d'alcool (CR 2003/0035 du 4 avril 2003, CR 2003/0238 du 12 juillet 2004).
4. En l'occurrence, le recourant est incontestablement parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de douze mois.
Toutefois, selon la décision rendue par l'autorité intimée le 23 décembre 2002, et confirmée ensuite par le tribunal de céans, la restitution du permis de conduire était, outre l'écoulement du délai précité, soumise à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois au moins. Or, force est de constater qu’au vu des pièces figurant au dossier et des déclarations du recourant ce dernier n’a pas apporté la preuve d'une telle abstinence, alors que cette condition lui était parfaitement connue. Le recourant avait d’ailleurs entrepris un suivi tant auprès de l’USE qu’auprès de son médecin traitant aux fins de faire constater son abstinence d’alcool. Il ressort en effet du dossier que des analyses de sang ont été effectuées le 19 avril 2004, le 24 juin 2004, le 14 juillet 2004 et le 18 octobre 2004 et que le recourant s’est rendu à cinq reprises, entre novembre 2002 et août 2004, à l’USE. Malheureusement, ce seul suivi est à l’évidence insuffisant au regard de la condition qui lui était imposée (et le recourant a d’ailleurs confirmé à l’audience qu’il ne souhaitait pas le reprendre). Les raisons qui ont amené le recourant à interrompre ce suivi lui sont personnelles et ne permettent pas de pallier l’absence d’une abstinence d’alcool contrôlée pendant douze mois au moins. Faute d'une telle abstinence, la disparition du motif d'inaptitude - dont la preuve incombe à l'intéressé - n'est dès lors pas rapportée. Le recourant ne remplit par conséquent pas les conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire, même à titre conditionnel. Le recourant ne pourra prétendre à la restitution du droit de conduire qu'à partir du moment où il pourra se prévaloir d'une telle abstinence pendant douze mois au moins. On précisera encore à l'attention du recourant qu'il lui est possible de s'adresser à un tiers, par exemple à son médecin traitant : même dans les cas où un contrôle auprès de l'USE est ordonné par le Service des automobiles, un tel suivi ne s'entend pas seulement d'un contrôle effectué exclusivement par cette institution, mais d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux (CR 2004/0251 du 24 novembre 2004).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Il n’y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant, qui avait été dispensé d’en faire l’avance.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juin 2005 est confirmée.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)