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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juin 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
restitution du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2005 (refus de restitution du droit de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 16 juin 1994. Il ressort du fichier des mesures administratives du Service des automobiles qu’il a fait l’objet de deux retraits du permis de conduire pour ivresse au volant, en premier lieu, d’une durée de trois mois, du 3 juin au 2 septembre 1997, puis de dix-huit mois du 8 octobre 1997 au 7 avril 1999.
Le 6 novembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, avec un délai d’épreuve minimum de douze mois, dès le 26 mai 2000 y compris. La levée de la mesure était subordonnée aux conclusions favorables d’un examen médical psychiatrique.
Dans une lette du 2 décembre 2002, X.________ a prié le SAN de lui "expliquer la procédure à suivre pour récupérer (son) permis de conduire vu que l’échéance du retrait de ce dernier était le 26.05.02".
Le 7 janvier 2003, le Service des automobiles lui a répondu ce qui suit :
"Nous rappelons que la révocation de la mesure dont vous faites l’objet a été subordonnée à la condition suivante :
- conclusions favorables d’un examen médical psychiatrique auprès de l’Unité de Médecine du Trafic (UMTR).
Dès réception de l’émolument de fr. 150.-, nous mettrons en œuvre ledit examen.
En outre, nous constatons ce jour que vous ne vous êtes pas acquitté du montant de 1'052 fr. 50 concernant notre décision de retrait du permis de conduire du 6 novembre 2000. Nous annexons dès lors à la présente un bulletin de versement y relatif que vous voudrez bien régler dans les meilleurs délais.
A défaut de paiement dans les quarante-cinq jours dès réception de la présente, nous considérerons que vous avez renoncé à votre demande et nous classerons le dossier".
B. Le 22 janvier 2003, le SAN a imparti à X.________ un délai supplémentaire pour régler le montant de 1'052 fr. 50 en souffrance.
Le 14 mars 2003, une fois le montant de 1'052 fr. 50 acquitté, le même service a informé X.________ qu’il chargeait l’Unité de médecine du trafic (l'UMTR), à Lausanne, d’effectuer une expertise psychiatrique sur sa personne.
Par lettres des 24 mars 2004, 1er novembre 2004 et 1er juin 2005, le SAN a invité l'UMTR à lui indiquer si l’intéressé avait fait l’objet de l’expertise mise en œuvre, à défaut à transmettre une copie des correspondances adressées à l’intéressé.
L'UMTR n’a pas donné suite aux deux lettres précitées des 24 mars et 1er novembre 2004. Le 6 juin 2005, elle a répondu ce qui suit :
"Suite au mandat d’expertise que vous nous avez confié le 14 mars 2003, nous avions fait parvenir une facture à Monsieur X.________ pour règlement par avance des frais d’expertise. Celui-ci nous a écrit le 15 juin 2003 pour nous informer qu’il ne pouvait régler cette facture avant la date d’échéance et nous demandait de reporter l’échéance, ce que nous avons fait en reportant l’échéance au 31 juillet 2003. Cependant, nous n’avons pas reçu de paiement et le 27 novembre 2003, le service financier du CHUV nous informait que son dossier risquait de partir au contentieux, raison pour laquelle nous avons fait une note de crédit.
A ce jour, nous sommes sans nouvelle de sa part".
C. Statuant le 22 juin 2005, le Service des automobiles a refusé de révoquer la mesure de sécurité, ordonnée le 6 novembre 2000, faute d'un rapport médical favorable.
Le 9 juillet 2005, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Concluant à la restitution de son permis de conduire, il fait valoir :
- d’une part que le défaut d’examen médical tient, non pas à sa mauvaise volonté, mais uniquement à ses difficultés financières, l'UMTR ayant rejeté sa proposition réitérée de payer, par acomptes, l’avance de frais d’expertise;
- d’autre part qu’il a besoin du permis de conduire pour se rendre, de Y.________ où il réside, à son lieu de travail à Z.________.
Le 23 août 2005, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours par un résumé des faits exposés ci-dessus.
Dans une correspondance du 18 septembre 2005 adressée au Tribunal administratif, X.________ a répété qu’il lui était impossible de verser l’avance de frais d’expertise exigée, par 1'560 fr. 20, et que le maintien de son emploi dépendait du permis de conduire. Il a précisé que, vivant à Lausanne et oeuvrant jusqu’à 22h00 chaque jour dans une station-service sise à Z.________ pour un salaire mensuel net de 2'850 fr. 30, il encourait des frais d’abonnement CFF et de taxis l’empêchant d’avancer les frais d’expertise réclamés.
Les parties n’ayant pas requis la fixation d’une audience, le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé le 9 juillet 2005, en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant a fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire, du 6 novembre 2000, pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de deux ans. Les explications qui suivent dans ce considérant concernent cette décision du 6 novembre 2000; elles se réfèrent par conséquent au droit de la circulation routière alors en vigueur, c'est-à-dire avant la révision du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
a) Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit encore pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve (art. 17 al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR] et art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC]). La durée maximum de ce délai d'épreuve est de cinq ans car, après ce laps de temps, l'autorité doit, sur requête, prendre une nouvelle décision si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est pas justifiée (art. 23 al. 3 LCR).
L'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001) dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, LCR précise enfin que la durée légale minimale du retrait (1er al., lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.
b) Selon la jurisprudence (TA, arrêts CR 1999.0193 du 29 décembre 1999; CR 1998.0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224).
3. a) En l'occurrence, le recourant ayant sollicité la restitution de son droit de conduire, le service intimé a mis en œuvre une expertise psychiatrique, non sans préciser à l’attention de l’expert que les frais d’établissement du rapport seraient à la charge du recourant. Faute du paiement de l’avance de frais de 1'560 fr. 20, réclamée à ce titre par l’expert mandaté à cet effet, celui-ci n’a pas commencé ses opérations.
Le recourant est ainsi privé de son permis depuis le 26 mai 2000. Le délai de cinq ans de l’art. 23 al. 3 LCR (disposition inchangée dans le droit révisé) étant atteint, le recourant a droit à ce qu’une nouvelle décision soit prise. L’autorité intimée ne s'oppose pas à un réexamen, mais réserve sa décision jusqu'au dépôt du rapport demandé à l'UMTR. Or, l'expertise requise, subordonnée au versement de l'avance des frais, n'a pas été établie si bien qu'en l'état le recourant ne remplit pas les conditions de la levée de la mesure administrative litigieuse.
Au vrai, de tels frais d’expertise incombent à l’administré concerné, selon l’art. 27 let. b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RSV 741.15.1). L’art. 3 al. 1 du même règlement prévoit que les émoluments sont payés en général sur facture, mais qu'ils peuvent être réclamés d’avance, comptant, ou contre remboursement.
b) Toutefois, l'art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (REMA, abrégé RE-Adm, in RSV 172.55.1) permet de dispenser le justiciable de tout ou partie des émoluments, frais spéciaux ou débours prévus par le règlement dans les cas d'indigence dûment constatés. Or, le tribunal a déjà eu l'occasion d'appliquer l'art.16 REMA aux frais d'une mesure d'instruction requise par la partie (cf arrêt CR 2003.0155 du 5 novembre 2003, dans lequel le Service des automobiles a été invité à statuer sur la demande de restitution du droit de conduire sans subordonner l'instruction de la cause au paiement d'anciens frais et des frais d'une nouvelle expertise; en outre, dans le même sens CR 2004.0100 du 29 décembre 2005).
c) Au vu du dossier et des explications apportées par le recourant (qui déclare des revenus mensuels de 2850 fr.), celui-ci ne serait pas indigent au sens où on l'entend en matière d'assistance judiciaire (art. 40 LJPA; RE.2006.0016, p. 4 du 20 juillet 2006). Il n' y a cependant pas lieu de retarder encore la procédure pour compléter l'instruction sur ce point de fait; le recourant s'est déclaré en mesure d'effectuer l’avance de frais requise par l’UMTR en quatre versements successifs: il convient d'en prendre acte et d'autoriser le recourant à s'acquitter de cette avance en quatre acomptes. L’expertise devra débuter dès le versement du premier des quatre acomptes.
4. En définitive, le prononcé attaquée doit être annulé et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle prenne une nouvelle décision qui subordonne la reprise de l'instruction au premier des quatre acomptes dus sur l'avance des frais d'expertise requis par l'UMTR.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 juin 2005 par le Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles, est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.