CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 septembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 2005 (retrait préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 7 décembre 1993. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Dans un rapport du 31 mai 2005, la police de Lausanne a dénoncé X.________ pour avoir, selon les déclarations de l'intéressé, consommé une boulette de cocaïne dans le courant de la soirée du 10 décembre 2004 et avoir conduit son véhicule depuis la rue de Genève à Lausanne à son domicile à Préverenges sous l'influence de ce produit. L'analyse toxicologique a confirmé qu'il avait absorbé un produit stupéfiant.

Par décision du 6 juillet 2005, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis à titre préventif.

Le même jour, le Service des automobiles a chargé l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de procéder à des examens toxicologiques en vue de l'évaluation de l'aptitude à conduire de l'intéressé.

C.                               Par acte du 13 juillet 2005, soit en temps utile, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il reconnaît certes avoir consommé de la cocaïne de manière très occasionnelle, soit à trois reprises au total, mais conteste néanmoins présenter une quelconque dépendance à la drogue. En l'absence de tout soupçon de toxicomanie, X.________ soutient qu'une mesure urgente telle qu’un retrait préventif ne se justifie pas dans son cas, en tout cas pas avant que l'on ait pu vérifier son aptitude à la conduite automobile au moyen d'une expertise auprès de l'UMTR qu’il ne conteste au demeurant pas. Se basant sur une attestation de son employeur du 30 août 2004, X.________ se prévaut par ailleurs de l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire en tant que gérant technique d’immeubles.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 22 août 2005.

Le tribunal a statué à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l¿venir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

3.                                Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (voir CR.2002/0270 du 25 novembre 2002; CR.2002/0176 du 20 janvier 2004).

4.                                En l'occurrence, l’autorité intimée se fonde sur une seule consommation établie en date du 10 décembre 2004 pour justifier le retrait préventif du permis de conduire du recourant. Cette consommation d'une boulette de cocaïne est présentée au demeurant par le recourant comme exceptionnelle. Cette seule indication ne suffit pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite automobile telle qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'impose. On ne peut en effet déduire d’une probable intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu’il se justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure d’instruction, ce d’autant moins que le recourant n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure administrative, notamment pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants. Au demeurant, comme l'a déjà relevé le tribunal de céans dans de nombreux arrêts, la cocaïne n’entraîne en principe pas, contrairement à d’autres drogues, un état de dépendance (v. CR.2003.0008 du 4 février 2003, CR.2002.0270 du 25 novembre 2002, CR 2003.0178 du 6 octobre 2003, CR.2003.0193 du 23 décembre 2003).

Toutefois, le recourant a admis avoir consommé occasionnellement un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures et il convient, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même, qu'il se soumette à une expertise médicale auprès de l'UMTR.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 2005 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 8 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)