CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er septembre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 juillet 2005 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 31 janvier 2005, la gendarmerie a établi un procès-verbal de dénonciation dont il ressort que le dimanche 12 décembre 2004, à 13h11, X.________ a circulé sur l'autoroute A9, dans le district de Vevey, à une vitesse de 151 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 31 km/h.

Par préavis du 22 mars 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre du 20 avril 2005, X.________ a contesté la mesure de vitesse effectuée et fait valoir que le dossier n'était pas complet puisqu'il y manquait la décision pénale.

C.                               Par décision du 8 juillet 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 18 juillet 2005. Il fait valoir qu'un recours est pendant devant le Tribunal d'arrondissement et soutient que la mesure prononcée est disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier une copie du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 septembre 2005 rejetant l'appel déposé par le recourant et confirmant le prononcé préfectoral rendu le 25 mai 2005 par le préfet du district de Vevey à son encontre. On extrait de ce jugement le passage suivant:

"X.________ a été sanctionné par un prononcé préfectoral rendu le 25 mai 2005 pour violation simple des règles de la circulation et condamné à Fr. 400 .- d'amende ainsi qu'aux frais par Fr. 180.-.

Il a fait appel en temps utile. Il invoque les instructions du DETEC relatives aux contrôles de vitesse dans la circulation routière et soutient qu'il y a eu des informalités par rapport aux tests qui doivent être effectués dans ce domaine. A tort. Il y a au dossier une photographie qui permet clairement d'identifier l'appelant comme étant l'auteur de l'excès de vitesse. Il ne le conteste du reste pas. En outre, la gendarmerie a produit un certificat de vérification concernant le radar incriminé, qui montre que l'instrument de mesure utilisé avait été vérifié valablement jusqu'au 30 juin 2005. Enfin, le dossier comporte le procès-verbal de mesure de vitesse concernant le contrôle réalisé le dimanche 12 décembre 2004.

En résumé, la procédure a été clairement respectée et permet de déclarer sans le moindre doute que X.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour l'excès de vitesse décrit ci-dessus."

Sans autre réquisition du recourant dans le délai imparti au 20 mars 2006, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal, ni des preuves nouvelles; par ailleurs, le tribunal de céans se rallie pleinement à l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal, que le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute.

2.                                L'infraction a été commise en 2004, de sorte que c'est encore l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui est applicable en l'espèce.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

3.                                Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475 : ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, la jurisprudence a posé les principes suivants: dès que l'excès de vitesse atteint 15 km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné, tandis que le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 259; ATF 124 II 97; ATF 123 II 106).

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute. Un tel dépassement de vitesse constitue, selon la jurisprudence, un cas de moyenne gravité entraînant, sauf circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus, mais non réalisées en l'espèce, un retrait du permis de conduire.

S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 8 juillet 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er septembre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).