CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 juin 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; greffier : M. Stephen Gintzburger

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2005 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 12 décembre 1988, et pour les catégories A et A1 depuis le 23 septembre 1999. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                Le lundi 24 janvier 2005, vers 10h30, sur l’autoroute A12, entre Flamatt et Berne, s'est produit un accident de la circulation que la gendarmerie bernoise décrit ainsi dans son rapport du 2 février 2005 :

"A fuhr von Flamatt herkommend mit ca. 70-80 km/h auf dem Uberholstreifen Richtung Bern. Auf Höhe eines anderen Fahrzeuges welches auf dem Normalstreifen fuhr, verlangsamte A seine Fahrt. Aufgrund des Lastwechsels brach das Heck seines Fahrzeuges nach rechts aus. A versuchte gegen zu lenken, in der Folge brach das Heck nach links aus. Das Fahrzeug von A drehte sich um 90 Grad nach links, also Quer zur Fahrbahn. So rutschte das Fahrzeug weiter, seitlich in Fahrtrichtung quer über die Fahrbahn hinweg und kollidierte frontal mit der rechten Leitplanke. Dabei drehte sich das Fahrzeug von A nochmals um 90 Grad und blieb in verkehrter Fahrtrichtung auf dem Pannenstreifen stehen“.

soit en traduction libre :

"Venant de Flamatt, A circulait en direction de Berne à une vitesse d’environ 70 à 80 km/h sur la bande de dépassement.  A la hauteur d’un autre véhicule, qui roulait sur la bande de droite de l’autoroute, A a ralenti sa course. En raison du changement de charge, l’arrière de son véhicule a glissé vers la droite. A. a essayé de contrebraquer, à la suite de quoi l’arrière du véhicule a dérapé vers la gauche. Le véhicule de A a viré de 90 degrés vers la gauche, soit en travers de la chaussée. Il a continué de glisser, latéralement dans la direction de la course à travers de la chaussée, et a heurté frontalement la glissière de sécurité de droite.  A ce moment, le véhicule de A a viré de nouveau de 90 degrés et s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, dans le sens inverse de celui de la circulation».

La relation de l’accident retranscrite ci-dessus correspond presque mot à mot à celle faite par X.________ en présence des agents de police. En particulier, X.________ a déclaré aux agents avoir roulé au moment de l’accident à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h.

Lors de l’accident, des précipitations abondantes avaient recouvert de neige fondante les voies de circulation, qu’elles avaient ainsi rendu glissantes.

Dans une ordonnance de condamnation du 15 février 2005, le juge d’instruction de Berne-Mittelland a condamné X.________ à une peine d’amende de 400 fr. ainsi qu’au paiement d’un émolument de 100 fr., pour violation simple des règles de la circulation, savoir les obligations de rester constamment maître de son véhicule et d’adapter sa vitesse aux circonstances.

Le 25 avril 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer contre lui une mesure de retrait du permis de conduire.

Par lettre du 1er mai 2005 adressée au Service des automobiles, X.________ a d’abord invoqué les mauvaises conditions météorologiques, l’absence de dégagement et de salage des voies de circulation lors de l’accident. Il a indiqué qu’il roulait à ce moment à une vitesse d’environ 50km/h. à 60km/h. A le lire, ayant pris connaissance de l'amende qui lui avait été infligée, il a contacté l’autorité pénale; celle-ci l'aurait informé que le paiement de l’amende mettrait fin à cette affaire. Au demeurant, X.________ a souligné son besoin professionnel de conduire et son absence d’antécédents.

C.               Statuant le 27 juin 2005, le Service des automobiles a prononcé contre X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

Le 19 juillet 2005, X.________ a recouru contre cette décision en faisant notamment valoir que sa faute devrait être qualifiée de légère. La vitesse de son véhicule était très fortement réduite. Avant l’accident, il a circulé sans problèmes sur plusieurs kilomètres. Il a pris les mesures nécessaires pour diriger son véhicule - qui a glissé sur quelques mètres - et le stabiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. X.________ a conclu au prononcé d’un avertissement.

Le 29 septembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation s’est déterminé sur le recours. Il a souligné que la perte de maîtrise du véhicule était due à une vitesse inadaptée : par son comportement, X.________ avait contrevenu d’une façon manifeste aux règles élémentaires de prudence; ce manquement relevait d’une faute moyennement grave.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                                Le recours porte sur une décision du Service des automobiles rendue en application du nouvel art. 16b LCR (entré en vigueur le 1er janvier 2005), à raison d'une perte de maîtrise survenue le 24 janvier 2005. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16b - Retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave

1 Commet une infraction moyennement grave la personne:

a.    qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…) »

L’élément constitutif de l’infraction visée à l’art. 16b al. 1 let. a LCR est conçu comme un élément dit de regroupement. Cet article ne sera pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup de l’art. 16a al. 1 ou de l’art. 16c al. 1 let. a LCR (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II/2 4132). En d’autres termes, la définition de l’infraction moyennement grave est négative : entrent dans cette catégorie d’infractions celles qui ne sont ni légères, ni graves.

Conformément au nouvel art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérées comme telles, par exemple, les excès de vitesse qui se situent légèrement au-dessus du niveau des infractions énumérées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 16 à 20 km/h. dans les localités, de 21 à 25 km/h hors des localités, et de 26 à 30 km/h. sur les autoroutes, pour autant que ne s’y ajoute aucune circonstance aggravante, telle que la proximité de bâtiments scolaires en localité, des conditions météorologiques défavorables, etc.. (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II/2 p. 4131).

Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne, à savoir la faute, la mise en danger du trafic dans la mesure où elle est significative pour la faute et les antécédents, étant précisé que même une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, si la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2, p. 566; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202).

2.                                Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal (ATF 121 II 214). En l'occurrence, le recourant a enfreint les art. 31 et 32 LCR en n'adaptant pas sa vitesse aux circonstances.

A l'instar du juge pénal, le Tribunal constate en l’espèce que la perte de maîtrise en cause tient à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si la voiture du recourant n’atteignait pas la vitesse maximale autorisée, elle roulait trop vite compte tenu de l'état de la chaussée. En présence de neige fondante, humide ou verglacée, un risque de glissade est prévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une prudence accrue en raison de la possibilité de plaques de verglas.

Il faut reprocher au recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il connaissait, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. Le véhicule de l'intéressé, hors de contrôle, a successivement quitté la voie de dépassement où il se trouvait, puis a traversé la voie de droite, avant de finir sa course sur la bande d’arrêt d’urgence. Ce comportement a créé pour les autres usagers de la route un danger potentiel d’autant plus important que, confrontés à un véhicule sans contrôle et dont la trajectoire pouvait les menacer, ces mêmes usagers auraient pu, brusquement, freiner ou tenter de dévier de leur trajectoire; compte tenu de la chaussée particulièrement glissante à ce moment, d’autres accidents auraient pu survenir.

Vu ce qui précède, force est de constater que, fautivement, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa culpabilité n'est pas légère, mais de moyenne gravité. Un avertissement est donc exclu. Le comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16b LCR.

Cette solution est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans (CR 1994/0088; CR 1995/0011) et du Tribunal fédéral (6A.46/2005), qui a entériné des retraits de permis de conduire d’une durée d’un mois, prononcés en raison de perte de maîtrise sur chaussée enneigée, alors même que les conducteurs ont respecté les limites générales de vitesse.

3.                                En vertu de l’art. 16b al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction moyennement grave.

La décision attaquée s’en tient à la durée minimale du retrait, fixée par la loi. Elle ne peut par conséquent qu'être confirmée, sans égard aux besoins professionnels invoqués par le recourant.

4.                                Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 27 juin 2005 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 juin 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)