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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 septembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2005 (interdiction de conduire en Suisse d'une durée de quinze mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire français depuis 1984. Selon le fichier des mesures administratives, il a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois, du 15 octobre 2002 au 14 janvier 2003 en raison d'une ivresse au volant.
B. Le dimanche 2 janvier 2005, vers 05h30, X.________, qui venait de Payerne, a circulé sur l'autoroute A1, en direction de Genève, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé dans le cadre d'un contrôle de police à la hauteur de la jonction de Morges-Est, l'intéressé a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Une prise de sang a été effectuée à 6h10: selon le calcul en retour effectué par l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne le 5 janvier 2005, le taux d'alcool au moment de l'infraction était de 1.51 g ‰ au moins.
Par préavis du 18 mars 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
C. Par décision du 23 juin 2005, le Service des automobiles a prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de 15 mois, dès le 20 décembre 2005.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 20 juillet 2005. Il explique qu'il s'est marié et que son épouse a son domicile en Suisse: il fait valoir qu'il travaille comme indépendant dans le domaine de l'agencement de magasins, de sorte que l'utilisation d'un véhicule lui est indispensable en Suisse, ainsi que dans de nombreux pays en Europe pour transporter ses outils et son matériel. Il conclut à ce que la décision attaquée soit revue.
Par décision du 28 juillet 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et chargé le Service des automobiles de l'exécution de cette décision. Il a considéré que la cause serait jugée avant l'échéance de la durée minimale de douze mois qui courra dès le 20 décembre 2005.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 8 septembre 2005 en relevant que le recourant n'avait pas invoqué un besoin professionnel du permis ou des difficultés particulières et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas les faits, mais demande que la décision attaquée soit revue, notamment en raison de son besoin professionnel.
L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, comme l'a jugé le tribunal dans un arrêt CR.2005.0341, les mesures administratives prononcées sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit. Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit; ils n'ont que les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
2. Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6 LCR). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). L'art. 16c al. 2 lit. a LCR prévoit que le permis de conduire est retiré (respectivement qu'une interdiction de conduire en Suisse est prononcée) pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.
En l'espèce, en conduisant un véhicule avec un taux d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’une interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins. Cependant, le recourant a commis la nouvelle ivresse au volant moins de deux ans après l'échéance d'une précédente interdiction de conduire de trois mois ordonnée sous l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué sous chiffre 1 ci-dessus, il faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il aurait eu sous l'ancien droit.
3. Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis (respectivement prononce une interdiction de conduire) doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait (respectivement de l'interdiction de conduire) sera de douze mois au minimum en cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait (respectivement de la précédente interdiction de conduire).
4. En l'espèce, en ayant commis une ivresse au volant qualifiée un peu moins de deux ans après l'échéance d'une précédente interdiction de conduire de trois mois pour ivresse au volant, le recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit une interdiction de conduire de douze mois au minimum.
Le taux d'alcoolémie de 1.51 g ‰ présenté par le recourant est important, puisqu'il s'élève à près du double du taux qualifié. Il s'agit là d'une infraction dont la gravité justifierait à elle seule une mesure d'une certaine sévérité. Par ailleurs, l'infraction du 2 janvier 2005 est survenue moins de deux ans après l'échéance de la précédente interdiction de conduire le 14 janvier 2003, soit dans un laps de temps relativement court, ce qui tend à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de conduire devrait s'écarter sensiblement de la durée minimale de douze mois.
A ces éléments défavorables, il faut opposer en faveur du recourant le fait que l'ivresse au volant ait été la seule infraction commise et l'absence d'autres antécédents (hormis l'interdiction de conduire échue en 2003) dans le fichier des mesures administratives. Mais surtout, il faut tenir compte de l'importante utilité professionnelle de son permis de conduire en tant qu'indépendant se déplaçant en Suisse et en Europe avec du matériel encombrant. Privé de la possibilité de conduire en Suisse durant une longue période, le recourant se retrouvera passablement entravé dans le bon déroulement de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée fixant la durée de l'interdiction de conduire à quinze mois, soit trois mois de plus que le minimum légal, ne tient pas suffisamment compte de l'utilité professionnelle invoquée devant le tribunal par le recourant, de sorte qu'elle est disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. Comme dans les arrêts CR.2004.0222 et CR.2003.0224, une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de treize mois est adéquate en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de conduire est ramenée à treize mois, dès le 20 décembre 2005; le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 23 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de conduire en Suisse est ramenée à treize mois, dès le 20 décembre 2005.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).