CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 juillet 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean‑Claude Favre. Greffier : M. Stephen Gintzburger

 

recourant

 

A.________, à ********, représenté par l'avocat Pierre-Xavier LUCIANI, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juin 2005 (retrait de permis d'une durée de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une mesure administrative concernant ce permis.

B.                               Le jeudi 24 mars 2005, vers 14h00, à Chavornay, a eu lieu un incident de la circulation routière. Le rapport de la gendarmerie vaudoise contient à cet égard ce qui suit :

"Des déclarations des protagonistes, il ressort que M. A.________, en quittant son domicile d'Oulens-sur-Echallens, a effectué une marche arrière afin de s'engager sur la route principale. A ce même moment, M. B.________, qui circulait au volant de sa voiture en direction de Bavois, klaxonna afin de signaler sa présence. Dès lors, un échange de gestes injurieux a eu lieu entre M. C.________ (réd. : lequel avait pris place comme passager dans la voiture de B.________)  et M. A.________. Ce dernier, furieux, a alors suivi le véhicule de M. B.________ en le talonnant à plusieurs reprises à une distance inférieure à cinq mètres et tout en faisant usage de son signal avertisseur. De plus, il tenta à maintes reprises de dépasser l'auto. Par peur, M. B.________ accéléra afin que M. A.________ ne puisse effectuer cette manoeuvre. Toutefois, M. A.________ finit par réussir sa manoeuvre sur la route d'Yverdon, à Chavornay et stoppa son fourgon devant la voiture des victimes. Dès lors, il sortit furax de son fourgon, menaça et injuria MM. B.________ et C.________, puis quitta les lieux en direction du centre de Chavornay."

Le rapport de la gendarmerie indique que la vitesse des véhicules de A.________ et de B.________ lors des faits est restée indéterminée.

Entendu par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale, A.________ a déclaré ce qui suit :

"Je précise tout d'abord que les faits ont débuté à Oulens, devant mon domicile. Je reculais doucement avec mon fourgon Renault Trafic. Il est possible que j'ai partiellement empiété sur le trottoir et que le conducteur du véhicule qui arrivait ait cru que je m'engageais. Toujours est-il qu'il a klaxonné. Je me suis retourné et ai vu que le passager de cette machine me faisait un doigt d'honneur. Je devais descendre sur Bavois et ai suivi cet usager, me rapprochant de temps à autre à une distance inférieure à 5 mètres. Je les ai klaxonnés en leur faisant signe de s'arrêter, ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai voulu les dépasser entre Bavois et Chavornay, toutefois, l'autre conducteur a accéléré pour m'empêcher de mener à bien cette manoeuvre. Plus tard, sur un bout droit, j'ai pu les dépasser et ai immobilisé mon fourgon pour les bloquer sur la route. Je suis descendu et j'ai demandé au passager de descendre. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas, qu'il était handicapé. Je lui ai alors demandé la raison de son doigt d'honneur. Continuant à discuter, je n'ai pas entendu sa réponse, je leur ai lancé quelques insultes, dont "bougnoule". Je suis conscient que je n'avais pas à leur dire ça. Par la suite, je lui ai demandé de s'excuser, ce qu'il a fait. Dès lors, je suis reparti."

La plainte pénale déposée par B.________ contre A.________ a la teneur suivante :

"Ce jour, vers 1400, accompagné de mon ami, M. C.________, je circulais dans le village de Chavornay. A un certain moment, un fourgon Renault, orange, non immatriculé, portant l'inscription "Commune de Gimel" sur le côté droit, a effectué une marche arrière sur la route principale. Pensant qu'il ne m'avait pas vu arriver, j'ai klaxonné. Le conducteur m'a fait un doigt d'honneur. Mon passager en a fait de même. Dès lors, le conducteur du fourgon s'est mis derrière nous et nous a suivis en klaxonnant. Après plusieurs tentatives de dépassement, il a fini par réussir sa manoeuvre à la route d'Yverdon et a stoppé son fourgon devant nous, sur la route principale. Furax, le conducteur est venu de mon côté avec un tube orange et m'a menacé avec. Ensuite, il a tenté de me saisir par le cou. J'ai essayé de le calmer. De ce fait, la pression est légèrement descendue et il est parti en nous traitant de "bougnoule" et en nous disant qu'il allait nous descendre. Ensuite, il a donné des coups de bâtons sur son propre véhicule et a quitté les lieux en direction du centre de Chavornay. Il a également insulté mon ami. C.________ désire également déposer plainte. Je n'ai reçu aucun coup et mon véhicule n'a pas été endommagé."

C.                               Par préavis du 28 avril 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-dessous : SAN) a informé A.________ qu'il s'apprêtait à ordonner contre lui une mesure de retrait du permis de conduire, en raison des faits susmentionnés et l'a invité à faire part de ses observations.

Sous pli du 9 mai 2005 adressé au SAN, le conseil de A.________ a requis la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la dénonciation pénale.

Le SAN a prié le conseil de A.________ d'indiquer les faits contestés qui justifieraient une suspension de la procédure administrative. Le conseil susmentionné n'a pas répondu.

D.                               Statuant le 29 juin 2005, le SAN a notifié à A.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, à compter du 26 décembre 2005.

Contre cette décision, A.________ a recouru en date du 20 juillet 2005. Il conteste s'être arrêté de façon brusque en pleine voie de circulation, sans égard pour autrui. A le suivre, l’arrêt, respectivement le freinage, de son automobile sur la route principale, n’a enfreint aucune disposition légale. Au reste, il nie avoir violé d'une manière caractérisée les prescriptions relatives au maintien de la distance. A son avis, le comportement consistant à suivre un véhicule sur une route cantonale à une distance inférieure à 5 mètres, de temps à autre, constitue une faute légère. Dès lors, la décision entreprise relèverait de l'arbitraire. Enfin, l'absence de suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal contreviendrait au droit constitutionnel d'être entendu.

Par correspondance du 9 septembre 2005 adressée au Tribunal administratif, le SAN s'est référé aux déclarations initiales de A.________, d'après lesquelles il avait suivi le véhicule de B.________ et C.________ à une distance inférieure à cinq mètres, et avoir immobilisé son véhicule sur la chaussée afin d'obliger B.________ à s'arrêter. Selon le SAN, les aveux de A.________ dispensent l'autorité administrative de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'instance pénale. Le SAN précise que circuler à une distance inférieure à cinq mètres constitue en l'occurrence une faute devant être qualifiée pour le moins de moyennement grave. Enfin, de l’avis du SAN, "le fait de dépasser et s'arrêter au milieu de la route dans le seul but de contraindre l'autre conducteur à s'arrêter entraîne une importante mise en danger de la sécurité de celui-ci, contraint de freiner brusquement et ne s'attendant pas à cette situation".

L'effet suspensif a été accordé au recours le 21 septembre 2005.

Le 28 octobre 2005, par son conseil, le recourant a complété ses moyens. Il se prévaut du procès-verbal de son audition devant le juge d'instruction pénal, du 27 septembre 2005 (cité ci-après), pour soutenir que le SAN a arbitrairement refusé de suspendre la cause jusqu'à droit connu dans le procès pénal. Le recourant invoque en dernier lieu le besoin professionnel qu'il a de disposer de son permis de conduire.

Selon le procès-verbal de conciliation du 27 septembre 2005, A.________, C.________ et B.________ ont chacun retiré les plaintes qu'ils avaient déposées devant le juge d’instruction. Le procès-verbal de l'audition du 27 septembre 2005 de A.________ par ce juge contient ce qui suit :

"Je confirme ce que j'ai dit à la police sous réserve que je n'ai pas suivi le véhicule conduit par B.________ à une distance inférieure à 5 mètres. J'ai dit ça à la police pour expliquer qu'effectivement je les suivais à courte distance. Il pouvait toutefois bien y avoir 7 mètres entre nous ou plus. Il est vrai que je me suis rabattu devant le véhicule que j'ai dépassé et que j'ai freiné, sur une longue distance, pour que l'autre conducteur s'arrête gentiment. Je n'ai en aucun cas planté sur les freins. Je voulais une explication avec eux au sujet du doigt d'honneur dont j'avais fait l'objet. Je tiens à préciser que je n'ai pas mis en danger cet automobiliste.

Je prends note que vous m'inculpez de violation grave des règles de la circulation et de contrainte en me donnant connaissance des droits que me confère le code de procédure pénale en ce qui concerne ma défense. J'accepte le principe d'une ordonnance de condamnation."

A lire une attestation du 26 octobre 2005 de D.________, A.________, travailleur indépendant dans l'abattoir du premier nommé, ne sera plus à même d'assurer une grande partie de ses tâches, en cas de retrait du permis de conduire.

En date du 6 décembre 2005, le SAN a fait parvenir au Tribunal administratif des déterminations supplémentaires, et conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Commet par contre une infraction grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).

En l’espèce, l’autorité intimée, dans la décision entreprise à tout le moins, a considéré que la faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave. Elle a donc appliqué l’art. 16c LCR. Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 : son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). Ainsi, après une infraction grave, le permis de conduire sera retiré pour une durée minimale de trois mois, en l’absence d’antécédents défavorables de conduite (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La sanction sera plus sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art. 16c al. 2 lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique cantonale selon laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la volonté nouvelle du législateur.

3.                                a) En vertu de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR dispose que, dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Un conducteur qui, sur un long tronçon, se tient à une distance insuffisante du véhicule qui le précède, par exemple 8 mètres à une vitesse de 85 km/h ou 10 mètres à une vitesse de 80 km/h, commet une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité (ATF 126 II 358; CR 2000/0289, du 17 octobre 2001).

La jurisprudence précise que circuler à une vitesse de l'ordre de 60 km/h, en laissant un espace de 20 mètres entre son véhicule et celui qui le précède, constitue une violation de l'art. 34 al. 4 LCR (CR 1997/0172 du 15 septembre 1997). Un tel comportement enfreint les règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l’autoroute (ATF 126 II 358; CR 1998/0041 du 21 janvier 1999; CR 1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0079 du 23 janvier 2001; CR 2000/0124 du 12 mars 2001; CR 2000/076 du 17 avril 2001; CR 2000/0261 du 13 février 2002; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/102 du 3 mai 2001). Cette jurisprudence vaut également en cas de conduite sur une route cantonale (arrêt CR 2003/0157, du 8 juin 2005; CR 2004/0307, du 28 janvier 2005).

b) Dans son recours, respectivement dans ses déterminations du 28 octobre 2005, A.________ remet en cause, voire conteste, deux éléments en relation avec le principe de la distance suffisante posé aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR : d’une part, il se prévaut d’une de ses déclarations suivant laquelle l’espace, qui le séparait d’avec la voiture poursuivie, a atteint sept mètres ou plus, et non pas cinq mètres comme il l’avait reconnu à l’origine; d’autre part, le caractère isolé des épisodes où il a roulé à une distance insuffisante, empêche d’après lui de considérer qu’il a outrepassé ce principe d’une manière caractérisée. Le recourant en déduit que sa faute, à cet égard, doit être considérée comme légère.

c) Initialement, savoir une heure seulement après les faits du 24 mars 2005, le recourant a admis avoir :

-    laissé entre sa voiture et le véhicule poursuivi moins de cinq mètres, de temps à autre;

-    klaxonné à l’attention des occupants du véhicule poursuivi;

-    fait signe aux mêmes occupants de s’arrêter;

-    tenté de dépasser, entre Bavois et Chavornay, le véhicule poursuivi.

Dans un deuxième temps, savoir dans le recours du 20 juillet 2005, A.________ n’a pas démenti la distance inférieure à cinq mètres, qu’il avait indiquée précédemment. D’une façon implicite, dans deux passages, le recours confirme même cette distance, en la mentionnant sans réserve (cf. p. 3, chiffre 6 et p. 4 chiffre 6 du recours). A la date du dépôt du recours, l’intéressé avait consulté son mandataire depuis au moins dix semaines, soit depuis le 9 mai 2005.

Enfin, entendu le 27 septembre 2005 par le juge d’instruction, le recourant est revenu sur sa première déclaration pour soutenir qu'il avait suivi, à une distance de sept mètres ou davantage la voiture conduite par B.________.

En cas de déclarations contradictoires de l’intéressé au sujet des circonstances d’un accident de la circulation routière, le tribunal applique la règle dite de la «première déclaration» ou de la «déclaration de la première heure» d’après laquelle il faut s’en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu’à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6).

Le Tribunal fédéral a érigé cette pratique en «maxime de preuve» (Beweismaxime) selon laquelle les «déclarations de la première heure» spontanées présentent en principe davantage d’objectivité et de fiabilité que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées par des réflexions relevant du droit des assurances ou d’autres considérations : si les déclarations de l’intéressé se modifient avec l’écoulement du temps, celles qu’il a faites immédiatement après l’accident ont plus de poids que celles qu’il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l’assurance (ATF 115 V 133 cons. 8, 121 V 45 cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre 2005).

Dans le cas présent, il faut retenir les déclarations initiales du recourant, confirmées au moins implicitement dans son recours, suivant lesquelles il a talonné le véhicule conduit par B.________, à moins de cinq mètres. L’autre version du recourant, apparue sur le tard, manque d’autant plus de crédibilité que le recourant l’a tue, pendant au moins deux mois et demi, non seulement aux autorités, mais aussi à son conseil.

d) Suivant les procès-verbaux des auditions de B.________ et de C.________, que n’a pas contestés le recourant, celui-ci a fait plusieurs tentatives de dépassement, avant de réussir à les doubler, à Chavornay, sur la route principale.

En l’occurrence, le comportement du recourant s’est déroulé entre Oulens et Chavornay. Cinq kilomètres au moins séparent ces deux localités. Outre le non-respect de la distance suffisante, l’intéressé ne nie pas avoir aussi effectué de nombreuses tentatives de dépassement, à la même occasion. Dans la version la plus favorable au recourant, il a essayé de doubler la voiture poursuivie à trois reprises au moins, sur le tronçon compris entre Bavois et Chavornay. Au surplus, entre Oulens et Bavois, il avait déjà talonné, «de temps à autre» à son dire, le même véhicule. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la thèse du recourant, d’après lequel son «talonnage» serait resté sporadique.

e) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a enfreint par son comportement les art. 34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 OCR, ce qu'il ne semble d’ailleurs pas contester.

f) Se déterminant le 9 septembre 2005 sur le recours, l'autorité intimée a exposé que l’infraction relative à la distance constituait une faute moyennement grave, mais que l’arrêt du véhicule, au milieu de la route avait engendré une importante mise en danger. Le 6 décembre 2005, l’autorité intimée a considéré que la faute devait être qualifiée de grave, sans distinguer entre l’art. 34 al. 4 LCR (distance insuffisante) et l’art. 37 al. 1 LCR (coups de frein ou arrêts brusques).

De son côté, le recourant soutient avoir commis une faute légère.

Vu la longueur du tronçon entre Oulens et Chavornay, il faut admettre que l’infraction a duré plusieurs minutes. Le recourant a laissé entre son automobile et celle conduite par B.________ un intervalle nettement insuffisant, propre à créer une mise en danger abstraite accrue. Circonstance aggravante, l'infraction n'est pas le fruit d'une inattention, comme lorsqu'un conducteur distrait ne prend pas garde à un ralentissement des véhicules qui le précèdent et n'adapte pas suffisamment tôt sa vitesse, mais d'un comportement intentionnel : ainsi qu'il l'admet, le recourant a talonné à plusieurs reprises le véhicule qui le précédait, afin de le rattraper, de le dépasser, puis de le contraindre à s'arrêter. Eu égard à ce qui précède, le recourant n’a pas commis une faute légère.

On ne se trouve cependant pas en présence d’une faute grave. D'après la jurisprudence, celui qui talonne un véhicule sur la voie de dépassement d’une autoroute, sur une longue distance, dans le seul but de l’amener à se rabattre afin de le doubler, peut être considéré comme ayant commis une faute de moyenne gravité (arrêt du Tribunal administratif CR.2004/0352 du 29 septembre 2005, cons. 4).

Le Tribunal fédéral a précisé que les deux notions visées à l’art. 16 al. 3 lettre a LCR (dans son ancienne teneur) et à l’art. 90 ch. 2 LCR doivent être tenues pour identiques à tous les égards (ATF 120I b 285, JT 1995 I 678 no 21). On peut par conséquent se référer à la jurisprudence rendue en application de cette dernière disposition égale. Il ressort de cette jurisprudence que l’élément constitutif objectif de la violation grave des règles de la circulation est réalisé lorsque l’auteur commet, objectivement, une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et met sérieusement en danger la sécurité du trafic (ATF 131 IV 133 , JT 2005 I 466 no 15).

En l’occurrence, il n’apparaît pas, et l’autorité intimée ne le prétend pas, qu’il y ait eu danger concret. Le dossier ne contient pas non plus d’indice d’un risque imminent d’accident matériel ou de lésions corporelles. L’incertitude qui subsiste sur la vitesse des véhicules ne permet pas d’apprécier l’acuité de ce risque, au-delà du simple constat d’un danger abstrait. Partant, on ne saurait parler, sur le plan objectif, d’un danger abstrait accru ni, par conséquent, d’une violation grave des règles de la circulation.

4.                                 a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LCR, «le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent». L’art. 12 al. 2 OCR précise que, «sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit».

Selon la jurisprudence, le conducteur du véhicule qui en précède un autre agit fautivement s’il s’arrête ou ralentit subitement (JT 1955 I 415). Dans les conditions actuelles de circulation, un ralentissement sensible constitue un coup de frein brusque au sens de l’art. 12 al. 2 OCR. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé une condamnation prononcée pour violation simple des règles à la circulation, ceci par trois ou quatre coups de frein répétés, à la suite desquels la vitesse du véhicule a été assez sensiblement réduite (ATF 117 IV 504, JT 1991 I 694 no 49).

b) A lire ses premières déclarations du 24 mars 2005 (jour des faits), le recourant a immobilisé son fourgon, avec le dessein de bloquer le véhicule à bord duquel se trouvaient B.________ et C.________. Cette intention du recourant de bloquer le véhicule en question concorde avec ses intimidations précédentes (talonnage, coups de klaxons et tentatives de dépassement).

L’action de contraindre, par l’arrêt de sa propre voiture, B.________ et C.________ à stopper leur course, supposait que le recourant décélère d’une façon, sinon brusque, mais à tout le moins marquée. Les explications, tardives ici aussi, du recourant, d’après lesquelles il aurait après le dépassement «freiné sur une longue distance, pour que l’autre conducteur s’arrête gentiment», ne sont guère compatibles avec la volonté du recourant d’immobiliser son fourgon afin de bloquer le véhicule doublé et, dans cette mesure, contredisent ses premières déclarations du 24 mars 2005. Le caractère inhabituel d’un freinage brusque, devant le véhicule qui suit, par l’effet de surprise qu’il entraîne, réduit les possibilités de réaction du conducteur de ce véhicule. Au contraire, d’après l’expérience générale, un conducteur qui, après s’être fait dépasser par un autre véhicule, voit celui-ci ralentir progressivement et lègèrement, a la faculté de le dépasser à son tour. Dans l'hypothèse d’un freinage doux et progressif du recourant, on peut d'ailleurs douter que B.________ se serait «gentiment» arrêté, alors qu'il avait un peu plus tôt, à plusieurs reprises, accéléré pour échapper aux manoeuvres de son suiveur (talonnement, coups de klaxon et tentatives de dépassement).

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient une violation par le recourant des art. 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 LCR.

c) Dans un précédent, le Tribunal administratif a considéré que le comportement d’un automobiliste ayant donné, en circulant sur une autoroute, une série de coups de frein destinée à obliger le chauffeur du train routier qui le suivait à ralentir, dans la mesure où il était intentionnel, constituait sans nul doute une faute grave créant une mise en danger grave. Dans ce cas particulier, la mise en danger s’était concrétisée car la remorque du camion s’était mise à tanguer dangereusement (CR 1992/056, du 24 août 1992). Dans un autre arrêt, le tribunal de céans a qualifié de faute moyennement grave le manquement de l’automobiliste qui avait freiné sans nécessité, dans l’unique but de gêner un automobiliste à qui l’on venait de brûler la priorité, puis d’accélérer en étant dépassé, dans la seule intention d’empêcher ce même automobiliste de se rabattre (CR 2001/0241 du 20 novembre 2003).

Le recourant a assurément mis en danger la circulation routière, mais sans provoquer d’accident, ni de danger concret. Vu le doute qui subsiste sur l’intensité du freinage du recourant, on ne saurait retenir non plus qu’il a créé un danger imminent. Sa faute peut, encore, être qualifiée de moyennement grave.

5.                a) Aux termes de l'art. 16b al. 2 lettre a LCR, la durée du retrait du permis de conduire, après une infraction moyennement grave, est d’un mois au minimum.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). II serait choquant que la durée du retrait soit fixée séparément pour chaque motif de retrait et que la mesure soit ordonnée pour la somme de ces durées; en effet, on partirait alors de la durée minimale dans l'appréciation de chacun des motifs de retrait, ce qui permettrait d'éluder facilement l'examen des autres éléments prévus à l'art. 16 al. 3 LCR. Il faut donc fixer la durée totale du retrait en fonction de l'infraction la plus grave compte tenu des durées minimales entrant en ligne de compte, puis prendre en considération de manière appropriée les autres motifs de retrait - du point de vue de la faute - en appliquant l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; voir également ATF 120 Ib 54).

b) Le non-respect des distances entre véhicules roulant en files, faute sérieuse (CR 2000/0289), et l’action ayant consisté à avoir bloqué le véhicule dépassé, sont d’une gravité à peu près équivalente. A l'origine des infractions en concours, se trouve une justification relativement futile, celle d’obtenir une explication au sujet d’un comportement jugé injurieux. Le recourant n'a pas hésité à créer un danger qui implique un risque d'accident et à aggraver les conditions de la circulation pour les autres usagers de la route. La durée prolongée des manquements du recourant montre qu'on ne se trouve pas en présence d'un bref instant de distraction, mais d'une infraction intentionnelle prolongée, révélant un manque de scrupules caractérisé. La mesure de retrait du permis de conduire à prononcer doit tenir compte de ces éléments; ils permettent de s'écarter de manière sensible du minimum légal d'un mois, et d’aller jusqu’à une durée de trois, voire quatre mois.

c) Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

Même si une certaine utilité professionnelle du permis existe, la situation du recourant n’est pas comparable à celle d’une personne pour qui la possession d’un permis de conduire représente une nécessité professionnelle, ce que la jurisprudence n’admet d’ailleurs qu’avec réserve. Il a en effet déjà été jugé qu’un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs chantiers, de même qu’un médecin ou une infirmière appelés à se rendre d’urgence à l’hôpital  au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir d’un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la privation de l’usage de leur véhicule (SJ 1990, p. 553). Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145, JT 1990 p. 664-665; SJ 1997 p. 451). Pour que le besoin d’un véhicule puisse être pris en considération d’une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359), ce qui n’est pas le cas ici.

La durée du retrait de permis de conduire peut être ramenée, compte tenu de l’utilité professionnelle relative, à deux mois.

6.                a) Le recourant fait valoir que le refus, par le SAN, de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à raison des mêmes faits constitue une violation du droit d’être entendu.

b) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Le contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n° 1291, p. 611). La garantie du droit d'être entendu tend à permettre à la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de manière effective; elle traduit aussi le droit, indissociable de la personnalité, de participer à une prise de décision (v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel suisse, Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Le droit d'être entendu est de nature formelle: lorsque le respect de cette garantie est en cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été entendu, la décision aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu tel qu'il découle de la Constitution fédérale n'offre qu'une protection minimale et subsidiaire par rapport aux garanties correspondantes de rang cantonal. Il s'ensuit que le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans les limites que la jurisprudence a dégagées de la concrétisation du principe d'égalité de traitement, à moins que des dispositions fédérales ou cantonales de procédure n'instituent une protection plus favorable (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. No 1284 p. 609).

En l’espèce, suivant la règle de la première déclaration, l’autorité intimée a pu s’en tenir aux indications données par le recourant le jour même des faits incriminés. Or, ces premières déclarations permettent de retenir, tant une infraction aux prescriptions de distance (art. 34 al. 4 LCR), qu’aux règles en matière de freinage (art. 37 al. 1 LCR). De surcroît, invité à motiver sa requête de suspension jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale, le recourant n'a pas réagi. Dans ces circonstances, le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu apparaît en l'espèce sans fondement.

8.                 Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 29 juin 2005 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire de A.________ est réduite à deux mois.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)